Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC

  • 1261

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

    « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

    (Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

    L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)

 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    1.1. Entreprises concernées et application du régime

    Un régime de prévoyance, obligatoire à partir du 1er janvier 2006, est institué pour toutes les associations visées par le champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983, conformément à l'annexe V de la présente convention collective.

    Ce régime s'applique y compris pour les associations ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par l'accord du 5 février 2004.

    Les associations relevant du champ d'application de ladite convention collective nationale pourront adhérer au régime de prévoyance et affilier les salariés auprès des organismes désignés dès la signature du présent accord, dans les conditions de taux et de niveau de garanties prévus par celui-ci.

    1.2. Salariés bénéficiaires

    Ce régime est applicable à tous les salariés de la branche, cadres et non cadres (à l'exception des animateurs occasionnels des centres de loisirs relevant de l'annexe IV, et des salariés en CES), dans les conditions fixées à l'annexe V de la présente convention collective.
  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    1.1. Entreprises concernées et application du régime

    Un régime de prévoyance, obligatoire à partir du 1er janvier 2006, est institué pour toutes les associations visées par le champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983, conformément à l'annexe V de la présente convention collective.

    Ce régime s'applique y compris pour les associations ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par l'accord du 5 février 2004.

    Les associations relevant du champ d'application de ladite convention collective nationale pourront adhérer au régime de prévoyance et affilier les salariés auprès des organismes désignés dès la signature du présent accord, dans les conditions de taux et de niveau de garanties prévus par celui-ci.

    1.2. Salariés bénéficiaires

    Ce régime est applicable à tous les salariés de la branche, cadres et non cadres (à l'exception des animateurs occasionnels des centres de loisirs relevant de l'annexe IV, et des salariés en CES), dans les conditions fixées à l'annexe V de la présente convention collective.

    Pour les structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective, ce régime est applicable dans les conditions définies à l'article 2.10 de ladite annexe.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. 1. Entreprises concernées et application du régime


    Il est instauré, au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des associations entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 4 juin 1983, un régime de prévoyance collective.


    Ce régime s'applique y compris pour les associations ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par l'accord du 5 février 2004.


    Les associations relevant du champ d'application de ladite convention collective nationale doivent adhérer au présent régime de prévoyance et affilier les salariés auprès des organismes désignés, dans les conditions de taux et de niveaux de garanties prévus par le présent accord.


    1. 2. Salariés bénéficiaires


    Ce régime est obligatoire pour tous les salariés de la branche, quel que soit le nombre d'heures effectuées, y compris pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.


    Les personnels occasionnels pédagogiques embauchés en contrat engagement éducatif relèvent de ce régime ; ils peuvent néanmoins expressément décider de ne pas adhérer à ce régime, sans toutefois que les caractères obligatoire et collectif du régime de prévoyance institué ne soient remis en cause.  (1)


    Pour les salariés ayant cotisé un nombre d'heures insuffisant pour bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale, sans cependant se substituer à cette dernière.


    Les personnes en congé légal de maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et au même niveau de garanties par le présent régime.


    A l'exclusion des cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité, accident du travail, incapacité permanente et invalidité du salarié, la suspension du contrat de travail non indemnisée par l'employeur et à l'initiative du salarié (congé parental d'éducation, congé sans solde, etc.) entraînera de facto la suspension de la couverture incapacité et invalidité, sauf si le salarié prend en charge l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale).

    (1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'il permet aux personnels occasionnels pédagogiques embauchés en contrat « Engagement éducatif » de ne pas adhérer au régime de prévoyance obligatoire institué par le même avenant n° 09-08.  
    (Arrêté du 16 septembre 2009, art. 1er)

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