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Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 (Articles 5.25 à 8.5)
- Titre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Liberté syndicale
- Titre III : Délégués du personnel
- Titre IV : Comité d'entreprise
- Titre V : Formation et exécution du contrat de travail (Article 5.25)
- Article 5.1
- Article 5.2
- Article 5.3
- Article 5.4
- Article 5.5
- Article 5.6
- Article 5.7
- Article 5.8
- Article 5.9
- Article 5.10
- Article 5.11
- Article 5.12
- Article 5.13
- Article 5.14
- Article 5.15
- Article 5.16
- Article 5.17
- Article 5.18
- Article 5.19
- Article 5.20
- Article 5.21
- Article 5.22
- Article 5.23
- Article 5.24
- Article 5.25
- Salaire et Classification (Article 5.25)
- Article 5.26
- Article 5.27
- Article du 05 octobre 0007
- Article du 05 octobre 0008
- Article 5.30
- Article 5.31
- Article 5.32
- Article du 05 septembre 0002
- Article 5.34
- Article 5.35
- Article 5.36
- Article 5.37
- Titre VI : Suspension du contrat de travail
- Titre VII : Rupture du contrat de travail
- Titre VIII : Conciliation et interprétation
- Nouveau Titre VIII : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 8.1 à 8.5)
- Titre IX : Négociations
- Titre X : Dispositions finales
Article
En vigueur étendu
Les parties contractantes reconnaissent la liberté tant pour les salariés que pour les employeurs d'adhérer à un syndicat professionnel. L'exercice du droit syndical, reconnu dans toutes les entreprises, se fera dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle de travail. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement. Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. La collecte des cotisations peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.Versions