Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 (Articles 5.25 à 8.5)
- Titre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Liberté syndicale
- Titre III : Délégués du personnel
- Titre IV : Comité d'entreprise
- Titre V : Formation et exécution du contrat de travail (Article 5.25)
- Article 5.1
- Article 5.2
- Article 5.3
- Article 5.4
- Article 5.5
- Article 5.6
- Article 5.7
- Article 5.8
- Article 5.9
- Article 5.10
- Article 5.11
- Article 5.12
- Article 5.13
- Article 5.14
- Article 5.15
- Article 5.16
- Article 5.17
- Article 5.18
- Article 5.19
- Article 5.20
- Article 5.21
- Article 5.22
- Article 5.23
- Article 5.24
- Article 5.25
- Salaire et Classification (Article 5.25)
- Article 5.26
- Article 5.27
- Article du 05 octobre 0007
- Article du 05 octobre 0008
- Article 5.30
- Article 5.31
- Article 5.32
- Article du 05 septembre 0002
- Article 5.34
- Article 5.35
- Article 5.36
- Article 5.37
- Titre VI : Suspension du contrat de travail
- Titre VII : Rupture du contrat de travail
- Titre VIII : Conciliation et interprétation
- Nouveau Titre VIII : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 8.1 à 8.5)
- Titre IX : Négociations
- Titre X : Dispositions finales
(non en vigueur)
Remplacé
Un contingent de 130 heures supplémentaires est fixé indépendamment des heures de dérogation permanente. Ce contingent est un volume annuel dont la mise en place fait l'objet d'une information à l'inspecteur du travail et d'une consultation des représentants du personnel concernés.
Par ailleurs, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et accord de l'inspecteur, l'entreprise pourra recourir à 65 heures supplémentaires exceptionnelles. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, cette seconde catégorie d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur de 100 %. Dans les entreprises de 10 salariés au plus, ce repos compensateur est de 50 %.Versions
Article
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein des entreprises de la branche est fixée à un premier niveau de 150 heures par salarié et par année civile réduit à 130 heures en cas d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année.
Sous réserve de l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable aux entreprises de la branche, à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé pro rata temporis.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées, correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel défini ci-dessus, après information du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel). Cette information annuelle indiquera :
― les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
― le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l'année civile précédente ;
― les ateliers ou services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Un contingent de 130 heures supplémentaires est fixé indépendamment des heures de dérogation permanente. Ce contingent est un volume annuel dont la mise en place fait l'objet d'une information à l'inspecteur du travail et d'une consultation des représentants du personnel concernés.
Par ailleurs, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et accord de l'inspecteur, l'entreprise pourra recourir à 65 heures supplémentaires exceptionnelles. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, cette seconde catégorie d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur de 100 %. Dans les entreprises de 10 salariés au plus, ce repos compensateur est de 50 %.Versions
Article
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein des entreprises de la branche est fixée à un premier niveau de 150 heures par salarié et par année civile réduit à 130 heures en cas d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année.
Sous réserve de l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable aux entreprises de la branche, à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé pro rata temporis.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées, correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel défini ci-dessus, après information du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel). Cette information annuelle indiquera :
― les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
― le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l'année civile précédente ;
― les ateliers ou services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Un contingent de 130 heures supplémentaires est fixé indépendamment des heures de dérogation permanente. Ce contingent est un volume annuel dont la mise en place fait l'objet d'une information à l'inspecteur du travail et d'une consultation des représentants du personnel concernés.
Par ailleurs, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et accord de l'inspecteur, l'entreprise pourra recourir à 65 heures supplémentaires exceptionnelles. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, cette seconde catégorie d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur de 100 %. Dans les entreprises de 10 salariés au plus, ce repos compensateur est de 50 %.Versions
Article
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein des entreprises de la branche est fixée à un premier niveau de 150 heures par salarié et par année civile réduit à 130 heures en cas d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année.
Sous réserve de l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable aux entreprises de la branche, à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé pro rata temporis.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées, correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel défini ci-dessus, après information du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel). Cette information annuelle indiquera :
― les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
― le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l'année civile précédente ;
― les ateliers ou services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Un contingent de 130 heures supplémentaires est fixé indépendamment des heures de dérogation permanente. Ce contingent est un volume annuel dont la mise en place fait l'objet d'une information à l'inspecteur du travail et d'une consultation des représentants du personnel concernés.
Par ailleurs, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et accord de l'inspecteur, l'entreprise pourra recourir à 65 heures supplémentaires exceptionnelles. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, cette seconde catégorie d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur de 100 %. Dans les entreprises de 10 salariés au plus, ce repos compensateur est de 50 %.Versions
Article
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein des entreprises de la branche est fixée à un premier niveau de 150 heures par salarié et par année civile réduit à 130 heures en cas d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année.
Sous réserve de l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable aux entreprises de la branche, à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé pro rata temporis.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées, correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel défini ci-dessus, après information du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel). Cette information annuelle indiquera :
― les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
― le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l'année civile précédente ;
― les ateliers ou services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.Versions