Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 14 juin 1988 (1)

Etendue par arrêté du 9 janvier 1989 JORF 25 janvier 1989
Elargie par arrêté du 22 avril 1992 JORF 2 mai 1992

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 14 juin 1988.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des antiquaires, négociants en objets d'art, tableaux anciens et modernes ; Syndicat national des détaillants en arts de la table et cadeaux ; Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage ; Comité professionnel des galeries d'art ; Chambre syndicale nationale de l'estampe, du dessin et du tableau ; Chambre syndicale nationale interprofessionnelle des commerçants détaillants en jeux, jouets, modélisme, puérinatalité ; Chambre syndicale nationale des détaillants en coutellerie et arts de la table ; Chambre syndicale nationale de l'équipement du foyer, bazars et commerces ménagers ; Fédération nationale des syndicats de droguistes, marchands de couleurs au détail de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion ; CFDT, fédération des services ; FECTAM-CFTC ; CGT, fédération des commerces et services (à l'exception des annexes n° 1 et 2) ; CGT-FO, fédération des employés et cadres ; CGC-FNECS (à l'exception de l'annexe n° 2).
  • Adhésion :
    Syndicat national des commerces de la musique et de l'union française (SYCOMUS), par avenant n° 8 du 1er février 1993 ; Fédération nationale des syndicats de droguistes, marchands de couleurs au détail de France, par lettre du 22 avril 1993. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).

Code NAF

  • 63-05
  • 64-13
  • 64-22
  • 64-23
  • 64-25
  • 64-49
 

(1) Elargie au secteur d'activité du toilettage pour animaux

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    4.2.1. Congés payés

    Le personnel bénéficiera des congés payés conformément à la loi.

    Des congés supplémentaires seront accordés en fonction de l'ancienneté à partir de 15 ans de présence. Cette ancienneté s'apprécie au 31 mai de l'année de référence telle qu'elle est fixée pour les congés annuels légaux :

    - 5 semaines de congés payés + 1 jour ouvré pour 15 ans de présence dans l'entreprise ;

    - 5 semaines de congés payés + 2 jours ouvrés pour 20 ans de présence dans l'entreprise ;

    - 5 semaines de congés payés + 3 jours ouvrés pour 25 ans de présence dans l'entreprise ;

    - 5 semaines de congés payés + 4 jours ouvrés pour 30 ans de présence dans l'entreprise.

    En cas de modification de la législation sur la durée des congés payés, les dispositions du présent article devront faire l'objet d'une nouvelle négociation.

    Ces jours de congés pour ancienneté, dont il n'est pas tenu compte pour l'application des dispositions relatives au fractionnement du congé principal, peuvent être donnés à tout moment en accord avec l'employeur.

    Après concertation avec les salariés, les dates de départ en congé annuel sont communiquées par écrit aux intéressés avant le 1er mars de chaque année, et, en tout état de cause, ne peuvent être modifiées sauf force majeure ou accord des parties.

    4.2.2. Congés pour événements familiaux

    En dehors des congés annuels et de tout autre congé prévu par les dispositions légales en vigueur, des congés exceptionnels payés sont accordés au personnel au moment des événements familiaux suivants :

    - mariage du salarié : 4 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;

    - mariage d'un enfant : 1 jour ouvré + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;

    - décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;

    - décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, ou de la sœur : 1 jour ouvré + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;

    - décès du grand-père, de la grand-mère : 1 jour ouvré.

    Ces congés exceptionnels ne se cumulent pas avec tout autre congé de même nature.

    Ces jours sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé.

    4.2.3. Congé parental

    Le congé parental est régi par les lois et règlements en vigueur.

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