Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 3.04 (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Evaluation du niveau de classement :

    Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

    NIVEAU III

    - TYPE D'ACTIVITÉ :
    Exécution de contrôles très qualifiés avec mise en oeuvre de méthodes connues, choix des moyens (outillage, etc.) et de leur mise en oeuvre successive en vue du but à atteindre.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITÉ :
    Organisation des activités dans la limite des instructions reçues avec, éventuellement, contrôle des travaux effectués par le personnel de qualification moindre.

    - CONNAISSANCES :
    Connaissances techniques confirmées prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Possibilité, sans que cela soit obligatoire pour tous les salariés, d'apprécier un certain nombre d'aspects juridiques liés à l'exercice de leurs connaissances techniques.

    NIVEAU II

    - TYPE D'ACTIVITÉ :
    Exécution de contrôles qualifiés en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITÉ :
    Responsabilité de l'exécution et de la vérification attentive du travail.

    - CONNAISSANCES :
    Connaissances techniques essentielles permettant l'exécution des travaux habituels, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.

    NIVEAU I

    - TYPE D'ACTIVITÉ :
    Exécution de travaux simples.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITÉ :
    Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.


    2. Choix d'une appellation :

    Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

    Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre, tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.

    NIVEAU III

    - Echelon 3 (Coefficient 240) :
    Contrôleur hautement qualifié.

    - Echelon 2 (Coefficient 225) :
    Contrôleur hautement qualifié.

    - Echelon 1 (Coefficient 215) :
    Contrôleur très qualifié.

    NIVEAU II

    - Echelon 3 (Coefficient 190) :
    Contrôleur.

    - Echelon 2 (Coefficient 180) :
    Aide-contrôleur.

    - Echelon 1 (Coefficient 170) :
    Aide-contrôleur.

    NIVEAU I

    - Echelon 3 (Coefficient 155) :
    Opérateur.

    - Echelon 2 (Coefficient 145) :
    Opérateur.

    - Echelon 1 (Coefficient 140) :
    Manoeuvre.
  • Article 3.04 (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Evaluation du niveau de classement :

    Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

    NIVEAU III

    - TYPE D'ACTIVITÉ :
    Exécution de contrôles très qualifiés avec mise en oeuvre de méthodes connues, choix des moyens (outillage, etc.) et de leur mise en oeuvre successive en vue du but à atteindre.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITÉ :
    Organisation des activités dans la limite des instructions reçues avec, éventuellement, contrôle des travaux effectués par le personnel de qualification moindre.

    - CONNAISSANCES :
    Connaissances techniques confirmées prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Possibilité, sans que cela soit obligatoire pour tous les salariés, d'apprécier un certain nombre d'aspects juridiques liés à l'exercice de leurs connaissances techniques.

    NIVEAU II

    - TYPE D'ACTIVITÉ :
    Exécution de contrôles qualifiés en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITÉ :
    Responsabilité de l'exécution et de la vérification attentive du travail.

    - CONNAISSANCES :
    Connaissances techniques essentielles permettant l'exécution des travaux habituels, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.

    NIVEAU I

    - TYPE D'ACTIVITÉ :
    Exécution de travaux simples.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITÉ :
    Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.


    2. Choix d'une appellation :

    Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

    Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre, tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.

    NIVEAU III

    - Echelon 3 (Coefficient 240) :
    Contrôleur hautement qualifié.

    - Echelon 2 (Coefficient 225) :
    Contrôleur hautement qualifié.

    - Echelon 1 (Coefficient 215) :
    Contrôleur très qualifié.

    NIVEAU II

    - Echelon 3 (Coefficient 190) :
    Contrôleur.

    - Echelon 2 (Coefficient 180) :
    Aide-contrôleur.

    - Echelon 1 (Coefficient 170) :
    Aide-contrôleur.

    NIVEAU I

    - Echelon 3 (Coefficient 155) :
    Opérateur.

    - Echelon 2 (Coefficient 145) :
    Opérateur.

    - Echelon 1 (Coefficient 140) :
    Manoeuvre.
  • Article 3.04 (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Evaluation du niveau de classement :

    Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.


    NIVEAU III

    Type d'activité :
    Exécution des tâches relevant du niveau II, à un niveau élevé de qualification pouvant permettre de traiter des opérations multiples, complexes ou inhabituelles.

    Autonomie :
    Voir le critère " Autonomie " du tableau général (article 3-03).

    Responsabilité :
    Responsabilités du niveau II, étendues, en cas d'absence du chef d'entreprise ou d'un supérieur hiérarchique, à toutes initiatives dans la limite des instructions reçues.

    Connaissances :
    Connaissances techniques confirmées permettant, pour le personnel d'enseignement, d'apprécier l'ensemble des aspects réglementaires et pédagogiques de la fonction.


    NIVEAU II

    Type d'activité :
    Exécution des tâches d'enseignement et d'éducation à la sécurité routière, entretien courant des véhicules et signalisation des incidents.

    Autonomie :
    Voir le critère " Autonomie " du tableau général (article 3-03).

    Responsabilité :
    Responsabilité de l'organisation et du contrôle de son propre travail et, en cas d'incident, prise des initiatives nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la clientèle et du public.

    Connaissances :
    Connaissances techniques correspondant au diplôme exigé pour exercer la fonction.


    2. Choix d'une appellation :

    Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b.. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

    Coefficient : 240
    Enseignant poids lourds hautement qualifié.
    Coefficient : 225
    Enseignant moto hautement qualifié, enseignant poids lourds très qualifié.
    Coefficient : 215
    Enseignant auto très qualifié, enseignant moto (ou poids lourds) qualifié.
    Coefficient : 190
    Enseignant auto (ou moto) qualifié, enseignant poids lourds.
    Coefficient : 180
    Enseignant auto qualifié, enseignant moto.
    Coefficient : 170
    Enseignant auto.
  • Article 3.04 (non en vigueur)

    Modifié


    1. Evaluation du niveau de classement :

    Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

    NIVEAU III

    - TYPE D'ACTIVITE :
    Exécution de contrôles très qualifiés avec mise en oeuvre de méthodes connues, choix des moyens (outillage, etc.) et de leur mise en oeuvre successive en vue du but à atteindre.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITE :
    Organisation des activités dans la limite des instructions reçues avec, éventuellement, contrôle des travaux effectués par le personnel de qualification moindre.

    - CONNAISSANCES :
    Connaissances techniques confirmées prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Possibilité, sans que cela soit obligatoire pour tous les salariés, d'apprécier un certain nombre d'aspects juridiques liés à l'exercice de leurs connaissances techniques.

    NIVEAU II

    - TYPE D'ACTIVITE :
    Exécution de contrôles qualifiés en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITE :
    Responsabilité de l'exécution et de la vérification attentive du travail.

    - CONNAISSANCES :
    Connaissances techniques essentielles permettant l'exécution des travaux habituels, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.

    NIVEAU I

    - TYPE D'ACTIVITE :
    Exécution de travaux simples.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITE :
    Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.


    2. Choix d'une appellation :

    Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

    Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre, tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.

    NIVEAU III

    - Echelon 3 (Coefficient 240) :
    Contrôleur hautement qualifié.

    - Echelon 2 (Coefficient 225) :
    Contrôleur hautement qualifié.

    - Echelon 1 (Coefficient 215) :
    Contrôleur très qualifié.

    NIVEAU II

    - Echelon 3 (Coefficient 190) :
    Contrôleur.

    - Echelon 2 (Coefficient 180) :
    Aide-contrôleur.

    - Echelon 1 (Coefficient 170) :
    Aide-contrôleur.

    NIVEAU I

    - Echelon 3 (Coefficient 155) :
    Opérateur.

    - Echelon 2 (Coefficient 145) :
    Opérateur.

    - Echelon 1 (Coefficient 140) :
    Manoeuvre.
  • Article 3.04 (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Evaluation du niveau de classement

    Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.


    NIVEAU III

    Type d'activité :
    Exécution des tâches relevant du niveau II, à un niveau élevé de qualification pouvant permettre de traiter des opérations multiples, complexes ou inhabituelles.

    Autonomie :
    Voir le critère " Autonomie " du tableau général (art. 3-03).

    Responsabilité :
    Responsabilités du niveau II, étendues, en cas d'absence du chef d'entreprise ou d'un supérieur hiérarchique, à toutes initiatives dans la limite des instructions reçues.

    Connaissances :
    Connaissances techniques confirmées permettant, pour le personnel d'enseignement, d'apprécier l'ensemble des aspects réglementaires et pédagogiques de la fonction.


    NIVEAU II

    Type d'activité :
    Exécution des tâches d'enseignement et d'éducation à la sécurité routière, entretien courant des véhicules et signalisation des incidents.

    Autonomie :
    Voir le critère " Autonomie " du tableau général (art. 3-03).

    Responsabilité :
    Responsabilité de l'organisation et du contrôle de son propre travail et, en cas d'incident, prise des initiatives nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la clientèle et du public.

    Connaissances :
    Connaissances techniques correspondant au diplôme exigé pour exercer la fonction.


    2. Choix d'une appellation

    Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

    Coefficient 240
    Enseignant poids lourds hautement qualifié.
    Coefficient 225
    Enseignant moto hautement qualifié, enseignant poids lourds très qualifié.
    Coefficient 215
    Enseignant auto très qualifié, enseignant moto (ou poids lourds) qualifié.
    Coefficient 190
    Enseignant auto (ou moto) qualifié, enseignant poids lourds.
    Coefficient 180
    Enseignant auto qualifié, enseignant moto.
    Coefficient 170
    Enseignant auto.
  • Article 3.04 (non en vigueur)

    Modifié


    1. Evaluation du niveau de classement :

    Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.

    NIVEAU III

    - TYPE D'ACTIVITE :
    Exécution des tâches relevant du niveau II, à un niveau élevé de qualification pouvant permettre de traiter des opérations multiples, complexes ou inhabituelles.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " Autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITE :
    Responsabilités du niveau II, étendues, en cas d'absence du chef d'entreprise ou d'un supérieur hiérarchique, à toutes initiatives dans la limite des instructions reçues.

    - CONNAISSANCES :
    Connaissances techniques confirmées permettant, pour le personnel d'enseignement, d'apprécier l'ensemble des aspects réglementaires et pédagogiques de la fonction.

    NIVEAU II

    - TYPE D'ACTIVITE :
    Exécution des tâches d'enseignement et d'éducation à la sécurité routière, entretien courant des véhicules et signalisation des incidents.

    - AUTONOMIE :
    Voir le critère " Autonomie " du tableau général (article 3-03).

    - RESPONSABILITE :
    Responsabilité de l'organisation et du contrôle de son propre travail et, en cas d'incident, prise des initiatives nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la clientèle et du public.

    - CONNAISSANCES :
    Connaissances techniques correspondant au diplôme exigé pour exercer la fonction.


    2. Choix d'une appellation :

    Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b.. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.

    COEFFICIENT : 240
    DESIGNATION : Enseignant poids lourds hautement qualifié.
    COEFFICIENT : 225
    DESIGNATION : Enseignant moto hautement qualifié, enseignant poids lourds très qualifié.
    COEFFICIENT : 215
    DESIGNATION : Enseignant auto très qualifié, enseignant moto (ou poids lourds) qualifié.
    COEFFICIENT : 190
    DESIGNATION : Enseignant auto (ou moto) qualifié, enseignant poids lourds.
    COEFFICIENT : 180
    DESIGNATION : Enseignant auto qualifié, enseignant moto.
    COEFFICIENT : 170
    DESIGNATION : Enseignant auto.
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