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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (Articles 1.01 à 16)
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.01 à 1.32)
- Objet et domaine d'application (Article 1.01)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 1.02)
- Avantages acquis (Article 1.03)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 1.04)
- Développement du dialogue paritaire
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 1.05)
- Dialogue social de branche (Article 1.05)
- Embauchage (Article 1.06)
- Dialogue social dans les territoires (Article 1.06)
- Promotion (Article 1.07)
- Dialogue social dans l'entreprise (Article 1.07)
- Mutations (Article 1.08)
- Mutations économiques (Article 1.08)
- Conditions d'emploi (Article 1.08)
- Organisation du travail (Article 1.09)
- Heures supplémentaires (Article 1.09 bis)
- Temps de trajet inhabituel (Article 1.09 ter)
- Réglementation des périodes de travail et de repos (Article 1.10)
- Travail à temps partiel (Article 1.11)
- Compte épargne-temps (Article 1.12)
- Ancienneté (Article 1.13)
- Réfectoires et titres-restaurant. (Article 1.14)
- Congés payés et congés spéciaux (Article 1.15)
- Salaires (Article 1.16)
- Egalité professionnelle entre hommes et femmes. (Article 1.17)
- Bulletin de salaire. - Certificat de travail (Article 1.18)
- Jeunes salariés (Article 1.19)
- Qualifications professionnelles (Article 1.20)
- Formation professionnelle (Article 1.21)
- Dispositifs de formation professionnelle (Article 1.22)
- Insertion et formation des jeunes
- Insertion professionnelle des jeunes
- Formation en alternance
- Handicapés
- Apprentissage
- Prime d'intégration
- Emploi et formation professionnelle
- Qualifications professionnelles
- Certifications reconnues par la branche
- Formation des salariés
- Retraite (Article 1.23)
- Emploi des salariés âgés (Article 1.23)
- Régimes complémentaires obligatoires de retraite (Article 1.24)
- Epargne salariale (Article 1.25)
- Régime obligatoire de prévoyance (Article 1.26)
- Garanties supplémentaires de prévoyance (Article 1.26 bis)
- Service national (Article 1.27)
- Garanties supplémentaires de santé (Article 1.27)
- Régime professionnel complémentaire de santé (Article 1.27)
- Hygiène et sécurité - Médecine du travail
- Santé et sécurité des salariés (Article 1.28)
- Réalisations sociales (Article 1.29)
- Travail clandestin - Travail temporaire - Travail à temps partiel
- Conciliation. - Interprétation : commission nationale paritaire de conciliation
- Date d'application (Article 1.32)
- Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés (Articles 2.01 à 2.13)
- Domaine d'application (Article 2.01)
- Période d'essai (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.03)
- Période d'essai (Article 2.03)
- Salaires (Article 2.04)
- Formation-qualification (Article 2.05)
- Prime de formation-qualification
- Acomptes (Article 2.06)
- Congés payés annuels (Article 2.07)
- Durée du travail (Article 2.08)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 2.09)
- Maladies et accidents (Article 2.10)
- Maternité - Congé parental (Article 2.11)
- Préavis (Article 2.12)
- Indemnités de licenciement (Article 2.13)
- Rupture amiable du contrat de travail
- Versement anticipé d'un capital de fin de carrière
- Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés (Articles 3.01 à 3.03)
- Classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.01)
- Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.02)
- Classification des ouvriers et employés (Article 3.03)
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de magasin
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel d'atelier
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel comptable et administratif
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de vente
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
- Conditions d'accès à la position Maîtrise
- Dispositions particulières aux entreprises comptant huit salariés au maximum
- Définitions générales des niveaux et des échelons
- Illustrations de classement adaptées aux principaux groupes de salariés.
- Garantie minimale de classement d'un diplômé
- Embauchage d'un diplômé
- Promotion d'un diplômé
- Cas du CAP
- Grille des seuils d'accueil (1)
- Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise (Articles 3B.01 à 3B.03)
- Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (Articles 4.01 à 4.12 BIS)
- Domaine d'application (Article 4.01)
- Contrat de travail (Article 4.02)
- Période d'essai (Article 4.03)
- Organisation du travail (Article 4.04)
- Rémunération (Article 4.05)
- Congés payés (Article 4.06)
- Forfait en jours (Article 4.06)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 4.07)
- Indisponibilité (Article 4.08)
- Congés au bénéfice des parents (Article 4.09)
- Préavis (Article 4.10)
- Licenciement (Article 4.11)
- Indemnité de licenciement (Article 4.11)
- Rupture amiable du contrat de travail (Article 4.12)
- Versement d'un capital de fin de carrière avant soixante ans (Article 4.12 BIS)
- Chapitre V : Classification des cadres (Articles 5.01 à 5.03)
- Classement en catégorie cadres (Article 5.01)
- Modalités du classement en catégorie cadres (Article 5.02)
- Méthode de classement
- Classification des cadres (Article 5.03)
- Choix d'une appellation
- Définitions générales des positions
- Diplômes entraînant une garantie minimale de classement
- Engagement d'un jeune diplômé
- Diplôme acquis en cours de carrière
- Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05)
- Indemnisation des absences
- Changement d'affectation.
- Repos hebdomadaire
- Préavis
- Indemnités
- Droit syndical - Heures de délégation
- Domaine d'application (Article 6.01)
- Contrat de travail (Article 6.02)
- Organisation du travail (Article 6.03)
- Rémunération (Article 6.04)
- Indemnisation des absences (Article 6.05)
- Absences (Article 6.05)
- Annexe : Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- I. – Prestations minimales garanties
- I. – Prestations garanties
- II. – Bénéficiaires du RPCS
- III. – Modalités de la couverture
- IV. – Actions de solidarité et de prévention
- V. – Financement du RPCS
- Notice d'information : Portabilité des prestations complémentaires de santé Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Notice d'information : Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Annexe : Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes : programme d'actions de l'ANFA 2015-2019
- Annexe : Apprentissage : objectifs de la période 2015-2019
- Annexe : Contrats de professionnalisation
- Annexe : Périodes de professionnalisation
- Annexe : Certificats de qualification professionnelle
- Annexe : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Annexe : Validation des acquis de l'expérience (Articles 1 à 16)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (Articles 4 à 15)
- Section 1 : Eligibilité de la demande (Article 4)
- Section 2 : Information conseil (Article 5)
- Section 3 : Accompagnement (Articles 6 à 7)
- Section 4 : Dossier de candidature (Article 8)
- Section 5 : Organisation et déroulement de la validation (Articles 9 à 10)
- Section 6 : Dispositions financières (Articles 11 à 12)
- Section 7 : suivi (Articles 13 à 15)
- Chapitre III : Application (Article 16)
Article 3.04 (non en vigueur)
Remplacé
1. Evaluation du niveau de classement :
Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.
NIVEAU III
- TYPE D'ACTIVITÉ :
Exécution de contrôles très qualifiés avec mise en oeuvre de méthodes connues, choix des moyens (outillage, etc.) et de leur mise en oeuvre successive en vue du but à atteindre.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITÉ :
Organisation des activités dans la limite des instructions reçues avec, éventuellement, contrôle des travaux effectués par le personnel de qualification moindre.
- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques confirmées prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Possibilité, sans que cela soit obligatoire pour tous les salariés, d'apprécier un certain nombre d'aspects juridiques liés à l'exercice de leurs connaissances techniques.
NIVEAU II
- TYPE D'ACTIVITÉ :
Exécution de contrôles qualifiés en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITÉ :
Responsabilité de l'exécution et de la vérification attentive du travail.
- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques essentielles permettant l'exécution des travaux habituels, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.
NIVEAU I
- TYPE D'ACTIVITÉ :
Exécution de travaux simples.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITÉ :
Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.
2. Choix d'une appellation :
Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.
Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre, tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.
NIVEAU III
- Echelon 3 (Coefficient 240) :
Contrôleur hautement qualifié.
- Echelon 2 (Coefficient 225) :
Contrôleur hautement qualifié.
- Echelon 1 (Coefficient 215) :
Contrôleur très qualifié.
NIVEAU II
- Echelon 3 (Coefficient 190) :
Contrôleur.
- Echelon 2 (Coefficient 180) :
Aide-contrôleur.
- Echelon 1 (Coefficient 170) :
Aide-contrôleur.
NIVEAU I
- Echelon 3 (Coefficient 155) :
Opérateur.
- Echelon 2 (Coefficient 145) :
Opérateur.
- Echelon 1 (Coefficient 140) :
Manoeuvre.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 19 du 19 février 1992 en vigueur le 1er juillet 1992 étendu par arrêté du 6 juillet 1992 JORF 17 juillet 1992.
Versions
Article 3.04 (non en vigueur)
Remplacé
1. Evaluation du niveau de classement :
Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.
NIVEAU III
- TYPE D'ACTIVITÉ :
Exécution de contrôles très qualifiés avec mise en oeuvre de méthodes connues, choix des moyens (outillage, etc.) et de leur mise en oeuvre successive en vue du but à atteindre.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITÉ :
Organisation des activités dans la limite des instructions reçues avec, éventuellement, contrôle des travaux effectués par le personnel de qualification moindre.
- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques confirmées prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Possibilité, sans que cela soit obligatoire pour tous les salariés, d'apprécier un certain nombre d'aspects juridiques liés à l'exercice de leurs connaissances techniques.
NIVEAU II
- TYPE D'ACTIVITÉ :
Exécution de contrôles qualifiés en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITÉ :
Responsabilité de l'exécution et de la vérification attentive du travail.
- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques essentielles permettant l'exécution des travaux habituels, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.
NIVEAU I
- TYPE D'ACTIVITÉ :
Exécution de travaux simples.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITÉ :
Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.
2. Choix d'une appellation :
Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.
Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre, tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.
NIVEAU III
- Echelon 3 (Coefficient 240) :
Contrôleur hautement qualifié.
- Echelon 2 (Coefficient 225) :
Contrôleur hautement qualifié.
- Echelon 1 (Coefficient 215) :
Contrôleur très qualifié.
NIVEAU II
- Echelon 3 (Coefficient 190) :
Contrôleur.
- Echelon 2 (Coefficient 180) :
Aide-contrôleur.
- Echelon 1 (Coefficient 170) :
Aide-contrôleur.
NIVEAU I
- Echelon 3 (Coefficient 155) :
Opérateur.
- Echelon 2 (Coefficient 145) :
Opérateur.
- Echelon 1 (Coefficient 140) :
Manoeuvre.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 étendu par arrêté du 10 juin 1994 JORF 21 juin 1994.
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Article 3.04 (non en vigueur)
Abrogé
1. Evaluation du niveau de classement :
Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.
NIVEAU III
Type d'activité :
Exécution des tâches relevant du niveau II, à un niveau élevé de qualification pouvant permettre de traiter des opérations multiples, complexes ou inhabituelles.
Autonomie :
Voir le critère " Autonomie " du tableau général (article 3-03).
Responsabilité :
Responsabilités du niveau II, étendues, en cas d'absence du chef d'entreprise ou d'un supérieur hiérarchique, à toutes initiatives dans la limite des instructions reçues.
Connaissances :
Connaissances techniques confirmées permettant, pour le personnel d'enseignement, d'apprécier l'ensemble des aspects réglementaires et pédagogiques de la fonction.
NIVEAU II
Type d'activité :
Exécution des tâches d'enseignement et d'éducation à la sécurité routière, entretien courant des véhicules et signalisation des incidents.
Autonomie :
Voir le critère " Autonomie " du tableau général (article 3-03).
Responsabilité :
Responsabilité de l'organisation et du contrôle de son propre travail et, en cas d'incident, prise des initiatives nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la clientèle et du public.
Connaissances :
Connaissances techniques correspondant au diplôme exigé pour exercer la fonction.
2. Choix d'une appellation :
Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b.. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.
Coefficient : 240
Enseignant poids lourds hautement qualifié.
Coefficient : 225
Enseignant moto hautement qualifié, enseignant poids lourds très qualifié.
Coefficient : 215
Enseignant auto très qualifié, enseignant moto (ou poids lourds) qualifié.
Coefficient : 190
Enseignant auto (ou moto) qualifié, enseignant poids lourds.
Coefficient : 180
Enseignant auto qualifié, enseignant moto.
Coefficient : 170
Enseignant auto.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 16 bis du 21 septembre 1993 en vigueur le 1er octobre 1993 étendu par arrêté du 10 juin 1994 JORF 21 juin 1994.
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Article 3.04 (non en vigueur)
Modifié
1. Evaluation du niveau de classement :
Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.
NIVEAU III
- TYPE D'ACTIVITE :
Exécution de contrôles très qualifiés avec mise en oeuvre de méthodes connues, choix des moyens (outillage, etc.) et de leur mise en oeuvre successive en vue du but à atteindre.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITE :
Organisation des activités dans la limite des instructions reçues avec, éventuellement, contrôle des travaux effectués par le personnel de qualification moindre.
- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques confirmées prescrites par la loi et les règlements en vigueur. Possibilité, sans que cela soit obligatoire pour tous les salariés, d'apprécier un certain nombre d'aspects juridiques liés à l'exercice de leurs connaissances techniques.
NIVEAU II
- TYPE D'ACTIVITE :
Exécution de contrôles qualifiés en application de modes opératoires connus ou indiqués dans les instructions préalables.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'exécution et de la vérification attentive du travail.
- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques essentielles permettant l'exécution des travaux habituels, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.
NIVEAU I
- TYPE D'ACTIVITE :
Exécution de travaux simples.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'exécution conforme aux consignes.
2. Choix d'une appellation :
Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.
Il est recommandé de retenir, pour les salariés titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, l'appellation correspondant à la dénomination de ce titre, tout en respectant pour ceux-ci la garantie minimale de classement lorsqu'ils en bénéficient dans les conditions indiquées par l'article 1-23.
NIVEAU III
- Echelon 3 (Coefficient 240) :
Contrôleur hautement qualifié.
- Echelon 2 (Coefficient 225) :
Contrôleur hautement qualifié.
- Echelon 1 (Coefficient 215) :
Contrôleur très qualifié.
NIVEAU II
- Echelon 3 (Coefficient 190) :
Contrôleur.
- Echelon 2 (Coefficient 180) :
Aide-contrôleur.
- Echelon 1 (Coefficient 170) :
Aide-contrôleur.
NIVEAU I
- Echelon 3 (Coefficient 155) :
Opérateur.
- Echelon 2 (Coefficient 145) :
Opérateur.
- Echelon 1 (Coefficient 140) :
Manoeuvre.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 20 du 24 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993.
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Article 3.04 (non en vigueur)
Abrogé
1. Evaluation du niveau de classement
Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.
NIVEAU III
Type d'activité :
Exécution des tâches relevant du niveau II, à un niveau élevé de qualification pouvant permettre de traiter des opérations multiples, complexes ou inhabituelles.
Autonomie :
Voir le critère " Autonomie " du tableau général (art. 3-03).
Responsabilité :
Responsabilités du niveau II, étendues, en cas d'absence du chef d'entreprise ou d'un supérieur hiérarchique, à toutes initiatives dans la limite des instructions reçues.
Connaissances :
Connaissances techniques confirmées permettant, pour le personnel d'enseignement, d'apprécier l'ensemble des aspects réglementaires et pédagogiques de la fonction.
NIVEAU II
Type d'activité :
Exécution des tâches d'enseignement et d'éducation à la sécurité routière, entretien courant des véhicules et signalisation des incidents.
Autonomie :
Voir le critère " Autonomie " du tableau général (art. 3-03).
Responsabilité :
Responsabilité de l'organisation et du contrôle de son propre travail et, en cas d'incident, prise des initiatives nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la clientèle et du public.
Connaissances :
Connaissances techniques correspondant au diplôme exigé pour exercer la fonction.
2. Choix d'une appellation
Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.
Coefficient 240
Enseignant poids lourds hautement qualifié.
Coefficient 225
Enseignant moto hautement qualifié, enseignant poids lourds très qualifié.
Coefficient 215
Enseignant auto très qualifié, enseignant moto (ou poids lourds) qualifié.
Coefficient 190
Enseignant auto (ou moto) qualifié, enseignant poids lourds.
Coefficient 180
Enseignant auto qualifié, enseignant moto.
Coefficient 170
Enseignant auto.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 16 bis du 21 septembre 1993 en vigueur le 1er octobre 1993 étendu par arrêté du 10 juin 1994 JORF 21 juin 1994.
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Article 3.04 (non en vigueur)
Modifié
1. Evaluation du niveau de classement :
Le tableau ci-dessous, qui ne fournit pas d'indications sur l'échelon à attribuer au salarié, doit être utilisé en complément du tableau général de l'article 3-03. En cas de difficulté d'application, ce sont les dispositions de l'article 3-03 qui doivent prévaloir.
NIVEAU III
- TYPE D'ACTIVITE :
Exécution des tâches relevant du niveau II, à un niveau élevé de qualification pouvant permettre de traiter des opérations multiples, complexes ou inhabituelles.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " Autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITE :
Responsabilités du niveau II, étendues, en cas d'absence du chef d'entreprise ou d'un supérieur hiérarchique, à toutes initiatives dans la limite des instructions reçues.
- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques confirmées permettant, pour le personnel d'enseignement, d'apprécier l'ensemble des aspects réglementaires et pédagogiques de la fonction.
NIVEAU II
- TYPE D'ACTIVITE :
Exécution des tâches d'enseignement et d'éducation à la sécurité routière, entretien courant des véhicules et signalisation des incidents.
- AUTONOMIE :
Voir le critère " Autonomie " du tableau général (article 3-03).
- RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'organisation et du contrôle de son propre travail et, en cas d'incident, prise des initiatives nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la clientèle et du public.
- CONNAISSANCES :
Connaissances techniques correspondant au diplôme exigé pour exercer la fonction.
2. Choix d'une appellation :
Le tableau ci-dessous doit être utilisé conformément aux dispositions de l'article 3-03 b.. Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, il présente un positionnement moyen des appellations qui, sans être impératif, doit correspondre à la plupart des situations.
COEFFICIENT : 240
DESIGNATION : Enseignant poids lourds hautement qualifié.
COEFFICIENT : 225
DESIGNATION : Enseignant moto hautement qualifié, enseignant poids lourds très qualifié.
COEFFICIENT : 215
DESIGNATION : Enseignant auto très qualifié, enseignant moto (ou poids lourds) qualifié.
COEFFICIENT : 190
DESIGNATION : Enseignant auto (ou moto) qualifié, enseignant poids lourds.
COEFFICIENT : 180
DESIGNATION : Enseignant auto qualifié, enseignant moto.
COEFFICIENT : 170
DESIGNATION : Enseignant auto.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 20 du 24 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993.
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