Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 3B.03 (non en vigueur)

    Remplacé


    Chaque salarié " Maîtrise " est classé en fonction de quatre critères qui sont l'autonomie, la responsabilité, le type d'activité et les connaissances professionnelles requises. L'application de ces critères permet le classement de la maîtrise sur l'une des deux positions comprenant au total six indices selon les définitions de l'article 3 B.06 ci-après.

    Les indices servent à la détermination des salaires minima garantis. Seuls les indices retenus dans le tableau ci-contre peuvent être utilisés dans les entreprises.

    Les parties signataires rappellent que le bulletin de salaire doit obligatoirement comporter la mention de l'emploi et de la classification (position et indice) de la maîtrise.


    Tableau des indices

    Position B : Indice 95
    Position B : Indice 90
    Position B : Indice 85
    Position A : Indice 80
    Position A : Indice 75
    Position A : Indice 70
  • Article 3B.03 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Positionnement obligatoire.

    Tout salarié relevant de la catégorie Ouvriers et Employés sera place en position Maîtrise dans les cas suivants :

    - lorsqu'il aura obtenu par la formation professionnelle continue et dans les conditions précisées à l'article 1-23 bis c de la présente convention un diplôme ou titre ouvrant droit à une garantie minimale de classement en position Maîtrise ;

    - lorsqu'il se verra confier, au cours de sa carrière, des responsabilités d'encadrement permanent autres que celles qui sont réservées au chef d'entreprise ou délégués par lui aux cadres.

    b) Positionnement possible.

    Peuvent également accéder à la position Maîtrise, au cours de leur carrière :

    - les ouvriers et employés auxquels l'employeur confie des responsabilités techniques ou commerciales équivalentes à une responsabilité d'encadrement ;

    - les ouvriers et employés qui, conformément à l'article 1-23 bis d de la présente convention, ont posé leur candidature à un emploi de maîtrise après avoir obtenu un diplôme ou un titre correspondant à cette qualification dans le cadre du congé individuel de formation.

    c) Modalités de l'accès à la position Maîtrise.

    L'accès à la position Maîtrise est effectué conformément aux prescriptions de l'article 3 B-04.

    Toutefois, l'indice attribué sera tel que le salaire minimum conventionnel correspondant soit au moins égal, au jour du placement en position Maîtrise, à celui dont l'intéressé bénéficiait à son ancien coefficient.

    A compter de cette date, la prime de formation-qualification dont le salarié pouvait bénéficier est intégrée au salaire de base qui s'en trouve majoré d'autant. Elle disparaît donc et il n'en est plus fait mention au bulletin de salaire.
  • Article 3B.03

    En vigueur étendu

    Les neuf échelons de la classification des salariés maîtrise se répartissent en deux catégories :

    – les échelons 17, 20 et 23 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche du RNQSA ;

    – les échelons 18, 19, 21, 22, 24 et 25 sont les échelons majorés accessibles aux salariés maîtrise leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3 B.02 c.

    Echelon 17

    Echelon de référence du salarié maîtrise assurant une responsabilité de coordination et de contrôle du travail d'une équipe de salariés exclusivement positionnés sur les échelons 1 ou 2.

    Echelons 18 et 19

    Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 17 par la mise en oeuvre de "critères valorisants". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des "extensions d'activité" correspondant à une qualification intermédiaire entre 17 et 20.

    Echelon 20

    Echelon de référence du salarié maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d'encadrement d'un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité.

    Echelons 21 et 22

    Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 20 par la mise en œuvre de " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 20 et 23.

    Echelon 23

    Echelon de référence du salarié maîtrise dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et d'employés directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise d'échelons inférieurs. Il est placé sous l'autorité d'un cadre ou du chef d'entreprise lui-même.

    Echelons 24 et 25

    Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 23 par la mise en œuvre de "critères valorisants". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des "extensions d'activité" correspondant à une qualification supérieure à l'échelon 23.

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