Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 4.06 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Le personnel de maîtrise et les cadres bénéficieront d'une cinquième semaine de congés payés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1.15 de la présente convention collective.

    b) Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absences pour maladies constatées par certificat médical dans la limite d'une durée maximale de six mois et les absences exceptionnelles de courte durée autorisées ne peuvent pas entraîner une réduction du nombre total des jours de congé annuel. Les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent sur les congés annuels.

    c) Dans la mesure du possible, les situations familiales seront prises en considération ; toutefois, les salariés Maîtrise et Cadres peuvent être tenus de faire coïncider leur congé avec la période de fermeture de l'établissement.

    d) En cas de départ d'un salarié Maîtrise ou Cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ est calculée sur les bases ci-dessus, au prorata des mois de présence de l'intéressé.
  • Article 4.06 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Durée du travail :

    A l'exception des cadres supérieurs visés à l'article 4.05 a, qui ont la plus grande liberté dans l'organisation de leur travail, la durée effective du travail du personnel de maîtrise et des cadres est réglementée :

    - soit dans un cadre collectif, l'horaire du groupe auquel ils appartiennent étant soit fixée à 35, soit fixée à 37 ou 39 heures avec 12 ou 24 jours de repos spécifique, soit variable par application de l'accord national d'annualisation des horaires ;

    - soit selon l'une des deux formules individuelles suivantes :

    - horaires individualisés à temps plein ou partiel, visés à l'article 1.09 f ;

    *- forfait avec référence à un horaire annuel visé à l'article 4.04 b ; dans ce dernier cas, l'organisation du travail devra être déterminée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté, cumulable sur deux semaines au maximum, soit assurée ; chaque fois que l'intéressé n'aura pas pu en bénéficier, il pourra la placer sur son compte épargne temps à hauteur de 3 heures 30 minutes et dans la limite de 70 heures par an.* (1)
    b) Congés payés

    Le personnel de maîtrise et les cadres bénéficieront d'une cinquième semaine de congés payés dans le cadre des dispositions prévue à l'article 1.15 de la présente convention collective.

    Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absences pour maladies constatées par certificat médical dans la limite d'une durée maximale de 6 mois et les absences exceptionnelles de courte durée autorisées ne peuvent pas entraîner une réduction du nombre total des jours de congé annuel. Les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent sur les congés annuels.

    Dans la mesure du possible, les situations familiales seront prises en considération ; toutefois, les salariés maîtrise et cadres peuvent être tenus de faire coïncider leur congé avec la période de fermeture de l'établissement.

    En cas de départ d'un salarié maîtrise ou cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ est calculée sur les bases ci-dessus, au prorata des mois de présence de l'intéressé.
    NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 février 1999.
  • Article 4.06 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les cadres bénéficient des congés payés dans les conditions indiquées à l'article 1.15. Il convient toutefois d'ajouter à la liste des périodes considérées comme du travail effectif pour calculer la durée des congés figurant à l'article 1.15 a :

    - les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ;

    - l'indisponibilité constatée par certificat médical dans la limite d'une durée maximale de 6 mois ;

    - les absences exceptionnelles de courte durée autorisées, dans le cas où une autorisation d'absence doit être sollicitée selon le statut contractuel du cadre.

    A défaut d'accord contraire, les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent de plein droit sur les congés annuels.
  • Article 4.06 (non en vigueur)

    Modifié


    a) Durée du travail :

    A l'exception des cadres supérieurs visés à l'article 4.05 a, qui ont la plus grande liberté dans l'organisation de leur travail, la durée effective du travail du personnel de maîtrise et des cadres est réglementée :

    - soit dans un cadre collectif, l'horaire du groupe auquel ils appartiennent étant soit fixe à 35, soit fixe à 37 ou 39 heures avec 12 ou 24 jours de repos spécifique, soit variable par application de l'accord national d'annualisation des horaires ;

    - soit selon l'une des deux formules suivantes :

    - horaires individualisés à temps plein ou partiel, visés à l'article 1.09 f ;

    - forfait avec référence à un horaire annuel visé à l'article 4.04 b ; dans ce dernier cas, l'organisation du travail devra être déterminée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté, cumulable sur deux semaines au maximum, soit assurée ; chaque fois que l'intéressé n'aura pas pu en bénéficier, il pourra la placer sur son compte épargne-temps à hauteur de 3 heures 30 minutes et dans la limite de 70 heures par an.

    b) Congés payés :

    Le personnel de maîtrise et les cadres bénéficieront d'une cinquième semaine de congés payés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1.15 de la présente convention collective.

    Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absences pour maladies constatées par certificat médical dans la limite d'une durée maximale de 6 mois et les absences exceptionnelles de courte durée autorisées ne peuvent pas entraîner une réduction du nombre total des jours de congé annuel. Les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent sur les congés annuels.

    Dans la mesure du possible, les situations familiales seront prises en considération ; toutefois, les salariés maîtrise et cadres peuvent être tenus de faire coïncider leur congé avec la période de fermeture de l'établissement.

    En cas de départ d'un salarié maîtrise ou cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ est calculée sur les bases ci-dessus, au prorata des mois de présence de l'intéressé.
  • Article 4.06 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le personnel de maîtrise et les cadres bénéficient des congés payés dans les conditions indiquées à l'article 1.15. Il convient toutefois d'ajouter à la liste des périodes considérées comme du travail effectif pour calculer la durée des congés figurant à l'article 1.15 a :

    - les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ;

    - l'indisponibilité constatée par certificat médical dans la limite d'une durée maximale de 6 mois ;

    - les absences exceptionnelles de courte durée autorisées, dans le cas où une autorisation d'absence doit être sollicitée selon le statut contractuel du cadre.

    A défaut d'accord contraire, les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent de plein droit sur les congés annuels.

  • Article 4.06

    En vigueur étendu

    L'horaire de travail des salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours conformément aux dispositions de l'article 1.09 f de la présente convention collective n'est pas contrôlable. Afin d'assurer la meilleure adéquation entre les conditions de travail particulières qui en découlent et les responsabilités assumées par ces salariés, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail.

    Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

    Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.

    Etabli mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l'employeur ou à son représentant désigné, ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

    L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.

    C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

    Chaque année, au cours d'un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sur sa charge de travail, son organisation du travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un second entretien, qui devra se tenir dans les 3 mois qui suivent le premier.

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