Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
- Texte de base : Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979. (Articles 1 à 47)
- Champ d'application professionnel et territorial (Article 1)
- Date d'entrée en vigueur de la présente convention collective (Article 2)
- Durée (Article 3)
- Révision (Article 4)
- Adhésion (Article 5)
- Contestation sur l'affiliation (Article 6)
- Avantages acquis (Article 7)
- Interprétation et procédures de conciliation : les différends individuels ou collectifs (Article 8)
- Institutions représentatives du personnel (Articles 9 à 14)
- Droit syndical. (Article 9)
- Autorisation d'absence pour participation aux congrès et assemblées statutaires des syndicats (Article 10)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 11)
- Congé d'éducation ouvrière.
- Participation des salariés aux négociations collectives.
- Participation des salariés aux négociations collectives au niveau national (Article 12)
- Délégué du personnel (Article 13)
- Essai professionnel (Article 14)
- Contrat de travail (Articles 15 à 34)
- Période d'essai et conclusion du contrat de travail (Article 15)
- Modification du contrat de travail (Article 16)
- Préavis en cas de démission ou de licenciement (Article 17)
- Indemnité de licenciement (Article 18)
- Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée (Article 18 bis)
- Départ à la retraite (Article 19)
- Retraite complémentaire et prévoyance (Article 19 bis)
- Modification de la situation juridique de l'entreprise (Article 20)
- Durée du travail (Article 21)
- Travail à temps partiel (Article 22)
- Personnel intérimaire (Article 23)
- Contrat à durée déterminée (Article 24)
- Maladie (Article 25)
- Prévoyance (Article 25 bis)
- Incapacité de travail et capital décès (Article 25 ter)
- Accident du travail, trajet, maladie professionnelle (Article 26)
- Maternité (Article 27)
- Handicapés physiques (Article 28)
- Service national (Article 29)
- Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 30)
- Salaires minima et classification (Article 31)
- Formation (Article 32)
- Ancienneté (Article 33)
- Bulletin de paie (Article 34)
- Congés payés - Durée du congé (Article 35)
- Affichage des dates de congés payés (Article 36)
- Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé (Article 37)
- Incidence de la maladie sur les congés payés (Article 38)
- Congés payés des salariés employés à temps partiel (Article 39)
- Congés supplémentaires pour mère de famille (Article 40)
- Jours fériés (Article 41)
- Congés exceptionnels (Article 42)
- Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans (Article 43)
- Congé de maternité ou d'adoption (Article 44)
- Congés pour élever un enfant (Article 45)
- Hygiène et sécurité dans les laboratoires de prothèse dentaire (Article 46)
- Contrat d'apprentissage (Article 47)
- Formation professionnelle - Apprentissage
Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé par écrit en précisant sa qualification professionnelle, son salaire de base, la durée du travail et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération.
En outre, un exemplaire de la présente convention collective nationale sera remis au salarié lors de son embauche définitive.Versions
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Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Remplacé
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois renouvelable une fois par notification à la diligence de l'employeur.
L'employeur doit faire passer la visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Cette visite doit être renouvelée chaque année (art. R. 241-48 du code du travail).
Pendant la période d'essai, le salarié sera rémunéré au minimum sur les bases du taux de la catégorie pour laquelle il a été engagé.
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé obligatoirement par écrit en précisant sa qualification professionnelle, son salaire de base, la durée du travail et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération.
En outre, un exemplaire de la présente convention collective nationale est tenu à la disposition du personnel pour consultation. Un avis est affiché à ce sujet.Dernière modification :
Modifié par Accord du 2 mai 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-32/35.
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Articles cités par
Article 15
En vigueur étendu
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois :
― 3 mois pour les agents de maîtrise ;
― 4 mois pour les cadres.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
La période d'essai n'est pas renouvelable.
L'employeur doit faire passer la visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Pendant la période d'essai, le salarié sera rémunéré au minimum sur les bases du taux de la catégorie pour laquelle il a été engagé.
A l'expiration de la période d'essai, l'engagement du salarié est confirmé obligatoirement par écrit en précisant sa qualification professionnelle, son salaire de base, la durée du travail et, le cas échéant, les autres éléments de la rémunération.
En outre, un exemplaire de la présente convention collective nationale est tenu à la disposition du personnel pour consultation. Un avis est affiché à ce sujet.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du code du travail, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai, le délai de prévenance est de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.Versions
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Articles cités
- Code du travail R241-48
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