Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
- Texte de base : Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979. (Articles 1 à 47)
- Champ d'application professionnel et territorial (Article 1)
- Date d'entrée en vigueur de la présente convention collective (Article 2)
- Durée (Article 3)
- Révision (Article 4)
- Adhésion (Article 5)
- Contestation sur l'affiliation (Article 6)
- Avantages acquis (Article 7)
- Interprétation et procédures de conciliation : les différends individuels ou collectifs (Article 8)
- Institutions représentatives du personnel (Articles 9 à 14)
- Droit syndical. (Article 9)
- Autorisation d'absence pour participation aux congrès et assemblées statutaires des syndicats (Article 10)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 11)
- Congé d'éducation ouvrière.
- Participation des salariés aux négociations collectives.
- Participation des salariés aux négociations collectives au niveau national (Article 12)
- Délégué du personnel (Article 13)
- Essai professionnel (Article 14)
- Contrat de travail (Articles 15 à 34)
- Période d'essai et conclusion du contrat de travail (Article 15)
- Modification du contrat de travail (Article 16)
- Préavis en cas de démission ou de licenciement (Article 17)
- Indemnité de licenciement (Article 18)
- Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée (Article 18 bis)
- Départ à la retraite (Article 19)
- Retraite complémentaire et prévoyance (Article 19 bis)
- Modification de la situation juridique de l'entreprise (Article 20)
- Durée du travail (Article 21)
- Travail à temps partiel (Article 22)
- Personnel intérimaire (Article 23)
- Contrat à durée déterminée (Article 24)
- Maladie (Article 25)
- Prévoyance (Article 25 bis)
- Incapacité de travail et capital décès (Article 25 ter)
- Accident du travail, trajet, maladie professionnelle (Article 26)
- Maternité (Article 27)
- Handicapés physiques (Article 28)
- Service national (Article 29)
- Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 30)
- Salaires minima et classification (Article 31)
- Formation (Article 32)
- Ancienneté (Article 33)
- Bulletin de paie (Article 34)
- Congés payés - Durée du congé (Article 35)
- Affichage des dates de congés payés (Article 36)
- Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé (Article 37)
- Incidence de la maladie sur les congés payés (Article 38)
- Congés payés des salariés employés à temps partiel (Article 39)
- Congés supplémentaires pour mère de famille (Article 40)
- Jours fériés (Article 41)
- Congés exceptionnels (Article 42)
- Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans (Article 43)
- Congé de maternité ou d'adoption (Article 44)
- Congés pour élever un enfant (Article 45)
- Hygiène et sécurité dans les laboratoires de prothèse dentaire (Article 46)
- Contrat d'apprentissage (Article 47)
- Formation professionnelle - Apprentissage
Article 33 (non en vigueur)
Remplacé
Après une année de présence dans le même laboratoire, le salarié bénéficiera d'une prime d'ancienneté de 1 p. 100 par an, qui ne pourra s'appliquer que sur vingt années.
Cette prime d'ancienneté sera calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de paye.Versions
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Articles cités par
Article 33 (non en vigueur)
Modifié
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit :
1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire puis 1 % par an jusqu'à 20 ans.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif.
Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.Dernière modification :
Modifié par Accord du 2 mai 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-32/35.
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Article 33 (non en vigueur)
Remplacé
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit :
- 1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire, puis 1 % par an jusqu'à 20 ans.
Les salariés ayant 20 ans de présence et plus bénéficieront de 1 jour de congé supplémentaire.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif. Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.Versions
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Conditions de vigueur
en vigueur à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Articles cités par
Article 33 (non en vigueur)
Remplacé
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit : 1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire, puis 1 % par an dans la limite de 20 %.
Les salariés ayant 20 ans de présence et plus bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif.
Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.Versions
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Articles cités par
Article 33
En vigueur étendu
Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s'ajoutera au salaire réel. Elle est fixée comme suit : 1 % après 2 ans de présence dans le même laboratoire, puis 1 % par an dans la limite de 20 %.
Les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans de présence, bénéficieront d'un jour annuel de congé supplémentaire.
Les salariés ayant de 25 ans à moins de 30 ans de présence bénéficieront d'un second jour annuel de congé supplémentaire.
Les salariés ayant 30 ans de présence et plus bénéficieront d'un troisième jour annuel de congé supplémentaire.
Les années effectuées au titre de l'apprentissage seront prises en compte rétroactivement pour le calcul de l'ancienneté lors de l'intégration du salarié dans l'effectif.
Cette prime devra figurer à part sur le bulletin de salaire.
En cas de réembauche dans l'entreprise d'un salarié licencié, il conservera son ancienneté uniquement au titre du calcul de sa prime d'ancienneté.
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