Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération nationale de l'épicerie de détail ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services FIPACCS-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération CGT des commerces, services (à l'exception de l'annexe classification et salaires).
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-23). Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité 14, rue Bassano 75016 Paris, par lettre du 29 mars 2017 (BO n°2017-18)

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-2A
  • 52-2G
  • 52-2J
  • 52-2N
  • 52-2P
  • 52-6D
 
  • Article 1.9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation composée de deux collèges :

    - un collège salariés comprenant deux représentants pour chacune des organisations signataires ;

    - un collège employeurs d'un même nombre total de représentants.

    Cette commission est compétente pour débattre :

    - de tout problème de la présente convention ;

    - de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application du texte précité et qui n'aurait pu être réglé au niveau local.

    Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

    La commission est saisie par l'une quelconque des parties signataires et se réunit dans le mois suivant la date de saisine.

    Les frais occasionnés par la participation des salariés désignés par les organisations syndicales (dans la limite de deux salariés par syndicat) sont indemnisés suivant le barème fixé au 1.8.2 ci-dessus.

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