Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Liberté syndicale. - Délégués du personnel
- Chapitre III : Contrat de travail
- Chapitre IV : Durée du travail et repos
- Chapitre V : Congés payés
- Chapitre VI : Absences pour maladie, accident du travail, maternité
- Chapitre VI : Absences pour maladie, accident de travail ou maternité
- Chapitre VII : Dispositions particulières
- Chapitre VII : Egalité de traitement
- Chapitre VIII : Prévoyance
- Absences pour maladie, accident du travail et maternité
- Dispositions générales des garanties collectives
- Longue maladie
- Fonds de péréquation
- Invalidité
- Indemnité de départ à la retraite
- Décès-invalidité permanente et totale
- Cotisations
- Rente éducation
- Salaire de référence
- Fonds de péréquation
- Revalorisation
- Indemnité de départ à la retraite
- Garantie décès
- Cotisations
- Garantie rente éducation
- Organismes désignés
- Garantie rente handicap
- Changement d'organismes assureurs
- Indemnisation pour maladie, accident du travail ou maternité
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
- Garantie incapacité de travail
- Garantie invalidité
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
- Reprise des encours
- Organismes désignés
- Changement d'organismes assureurs
- Chapitre IX : Formation professionnelle, emplois et compétences (1)
- Section 1 : Plan de formation
- Section 2 : Professionnalisation
- Section 3 : Droit individuel à la formation
- Section 4 : Validation des acquis de l'expérience
- Section 5 : Certificats de qualification professionnelle
- Section 6 : Entretien professionnel et le passeport formation
- Section 7 : Tutorat et maîtres d'apprentissage
- Section 8 : Contributions financières des entreprises
Article 8-2 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès du salarié assuré, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
75 p. 100 du salaire annuel ;
- assuré marié sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 p. 100 du salaire annuel.
Si, à son tour, le conjoint de l'assuré vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès.Versions
Article 8-2 (non en vigueur)
Remplacé
La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6-1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 41 du 15 décembre 2000 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 9 avril 2002 JORF 20 avril 2002.
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Article 8-2 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire annuel brut ;
- assuré marié sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.
Si à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).
En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droits perçoivent de l'organisme de prévoyance, un capital tel que prévu ci-dessous :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
260 % du salaire annuel brut ;
- assuré marié sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.
Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).
En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.
Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 34 du 16 avril 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-21 étendu par arrêté du 19 octobre 1999 JORF 30 octobre 1999.
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Article 8-2 (non en vigueur)
Remplacé
La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 47 du 10 juillet 2002 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-38 étendu par arrêté du 26 mars 2003 JORF 4 avril 2003.
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Article 8.2 (non en vigueur)
Remplacé
La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 86 du 9 juillet 2009, art. 2, applicable au 1er janvier 2009, étendu par arrêté du 17 mai 2010, JORF 26 mai 2010.
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Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille définis à l'article 5.3 de la présente convention.
De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, est inclus le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, qui permet des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.Versions