Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération nationale de l'épicerie de détail ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services FIPACCS-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération CGT des commerces, services (à l'exception de l'annexe classification et salaires).
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-23). Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité 14, rue Bassano 75016 Paris, par lettre du 29 mars 2017 (BO n°2017-18)

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-2A
  • 52-2G
  • 52-2J
  • 52-2N
  • 52-2P
  • 52-6D
 
  • Article 8-2 (non en vigueur)

    Remplacé


    En cas de décès du salarié assuré, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
    75 p. 100 du salaire annuel ;

    - assuré marié sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel ;

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 p. 100 du salaire annuel.

    Si, à son tour, le conjoint de l'assuré vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès.
  • Article 8-2 (non en vigueur)

    Remplacé


    La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6-1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.

    Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.
  • Article 8-2 (non en vigueur)

    Remplacé


    En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire annuel brut ;

    - assuré marié sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

    Si à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

    En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droits perçoivent de l'organisme de prévoyance, un capital tel que prévu ci-dessous :

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
    260 % du salaire annuel brut ;

    - assuré marié sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

    - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

    Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

    En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

    Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
  • Article 8-2 (non en vigueur)

    Remplacé


    La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.

    Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.
  • Article 8.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.

    Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.

  • Article 8.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille définis à l'article 5.3 de la présente convention.


    De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, est inclus le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, qui permet des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

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