Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. (Articles 1-1-1 à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1-1-1 à 1-1-5)
- Chapitre II : Droit syndical (Articles 1-2-1 à 1-2-3)
- Chapitre III : Délégués du personnel : (Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux études occupant plus de dix salariés) (Articles 1-3-1 à 1-3-8)
- Champ d'application (Article 1-3-1)
- Remplacement du délégué titulaire (Article 1-3-2)
- Révocation (Article 1-3-3)
- Attributions (Article 1-3-4)
- Consultation des délégués (Article 1-3-5)
- Exercice de la fonction de délégué (Article 1-3-6)
- Protection du délégué (Article 1-3-7)
- Expression directe du salarié (Article 1-3-8)
- Chapitre IV : Relations contractuelles (Articles 1-4-1 à 1.4.3)
- Chapitre V : Classification du personnel, salaires (Articles 1-5-1 à 1.5.7)
- Chapitre VI : Remplacement temporaire - Priorité d'embauche (Articles 1-6-1 à 1-6-2)
- Chapitre VII : Congés - Absences (Articles 1-7-1 à 1-7-7)
- Chapitre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 1-8-1 à 1.8.4)
- Chapitre IX : Service militaire (Articles 1-9-1 à 1-9-2)
- Chapitre X : Discipline (Article 1-10-1)
- Chapitre XI : Commissions paritaires
- Chapitre XI : Commission paritaire des litiges et commission d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.8.6)
- Section 1 : Commission paritaire des litiges individuels
- Section 2 : Commission paritaire d'interprétation
- Section 2 : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à article non numéroté)
- Article 1.11.2.1 - Objet
- Article 1.11.2.2 - Siège
- Article 1.11.2.3 - Composition (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.3.2)
- Article 1.11.2.4 - Modalités de vote pour les décisions concernant le fonctionnement de la CPPNI
- Article 1.11.2.5 - Réunions
- Article 1.11.2.6 - Missions
- Article 1.11.2.7 - Modalités d'exercice des missions de la commission (Articles 1.11.2.7.1 à 1.11.2.7.2)
- Article 1.11.2.8 - Commission paritaire de conciliation (Articles 1.11.2.8.1 à 1.11.2.8.6)
- Article 1.11.2.9 - Observatoire paritaire de la négociation collective et bilan annuel
- Chapitre XII : Examen médical (Article 1-12-1)
- Titre II : Formation professionnelle (Articles 2-1-1 à article non numéroté)
- Chapitre Ier : Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé (Article 2-1-1)
- Chapitre II : Administration et gestion (Articles 2-2-1 à 2-2-7)
- Conseil de direction (Article 2-2-1)
- Désignation des membres du conseil de direction (Article 2-2-2)
- Attributions du conseil de direction (Article 2-2-3)
- Périodicité des réunions du conseil de direction (Article 2-2-4)
- Ressources (Article 2-2-5)
- Conférences et examens : garanties du salarié (Article 2-2-6)
- Versement des contributions
- Les dispositifs de formation
- Les dispositifs d'accompagnement professionnel
- Négociation triennale
- Chapitre III : Droit individuel à la formation (DIF) (Articles 2-3-1 à 2-3-4)
- Chapitre IV : Formation professionnelle de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
- Titre III : Protection sociale (Articles 3-1-1 à 3-4-2)
- Titre IV : Déclaration des signataires
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
Article 1-7-5 (non en vigueur)
Remplacé
Toute absence pour maladie ou accident du travail doit être justifiée par la production d'un certificat médical que le salarié est tenu d'adresser à son employeur dans les quarante-huit heures suivant le début de son absence.
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, tant que dure l'indemnisation de la sécurité sociale, l'employeur verse :
- au salarié dont l'ancienneté dans la profession est comprise entre un et trois ans :
- le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance, compte tenu de la franchise de 90 jours ;
- au salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté dans la profession :
- pendant 30 jours, la différence entre son salaire réel et les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale ;
- à compter du 31e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance.
L'employeur fait l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance géré par la Carco. Il se trouve de ce fait subrogé de plein droit pour les percevoir directement des organismes concernés.Versions
Article 1-7-5
En vigueur étendu
Toute absence pour maladie ou accident du travail doit être justifiée par la production d'un certificat médical que le salarié est tenu d'adresser à son employeur dans les 48 heures suivant le début de son absence.
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, tant que dure l'indemnisation de la sécurité sociale, l'employeur verse :
– au salarié dont l'ancienneté dans la profession est comprise entre 1 et 3 ans :
– à compter du 8e jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;
– à compter du 91e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance ;
– au salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans la profession :
– à compter du 1er jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;
– à compter du 31e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance.
L'employeur fait l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance géré par la CARCO. Il se trouve de ce fait subrogé de plein droit pour les percevoir directement des organismes concernés.Versions