Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques CFTC, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à la FECTAM-CFTC ; Fédération nationale du personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, 263, rue de Paris, 93100 Montreuil ; Fédération des services CFDT, branche professions judiciaires, 47-49, rue Simon-Bolivar, 75019 Paris.
  • Adhésion :
    FO, par lettre du 7 avril 1997 (BO CC 97-18). Syndicat national des huissiers de justice, 46, boulevard de Latour-Maubourg 75007 Paris, par lettre du 24 janvier 2000 (BO CC 2000-5). Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS-CGC), 2 rue d'Hauteville, 75010 Paris, par lettre du 17 avril 2000 BO CC 2000-18). Fédération des syndicats CFTC, commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 12 octobre 2001 (BO CC 2001-44). Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20). SPAAC CFE-CGC, 39, rue Edgar-Quinet, 92240 Malakoff, par lettre du 15 novembre 2010 (BO n°2010-51). FESSAD UNSA 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 6 juin 2014 (BO n°2014-24). Syndicat huissiers de justice de France 73, boulevard de Clichy 75009 Paris., par lettre du 4 août 2016 (BO n°2016-37)
 
  • Article 1-7-5 (non en vigueur)

    Remplacé


    Toute absence pour maladie ou accident du travail doit être justifiée par la production d'un certificat médical que le salarié est tenu d'adresser à son employeur dans les quarante-huit heures suivant le début de son absence.

    En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, tant que dure l'indemnisation de la sécurité sociale, l'employeur verse :

    - au salarié dont l'ancienneté dans la profession est comprise entre un et trois ans :

    - le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance, compte tenu de la franchise de 90 jours ;

    - au salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté dans la profession :

    - pendant 30 jours, la différence entre son salaire réel et les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale ;

    - à compter du 31e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance.

    L'employeur fait l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance géré par la Carco. Il se trouve de ce fait subrogé de plein droit pour les percevoir directement des organismes concernés.
  • Article 1-7-5

    En vigueur étendu

    Toute absence pour maladie ou accident du travail doit être justifiée par la production d'un certificat médical que le salarié est tenu d'adresser à son employeur dans les 48 heures suivant le début de son absence.


    En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, tant que dure l'indemnisation de la sécurité sociale, l'employeur verse :


    – au salarié dont l'ancienneté dans la profession est comprise entre 1 et 3 ans :


    – à compter du 8e jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;


    – à compter du 91e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance ;


    – au salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans la profession :


    – à compter du 1er jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;


    – à compter du 31e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance.


    L'employeur fait l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance géré par la CARCO. Il se trouve de ce fait subrogé de plein droit pour les percevoir directement des organismes concernés.

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