Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques CFTC, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à la FECTAM-CFTC ; Fédération nationale du personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, 263, rue de Paris, 93100 Montreuil ; Fédération des services CFDT, branche professions judiciaires, 47-49, rue Simon-Bolivar, 75019 Paris.
  • Adhésion :
    FO, par lettre du 7 avril 1997 (BO CC 97-18). Syndicat national des huissiers de justice, 46, boulevard de Latour-Maubourg 75007 Paris, par lettre du 24 janvier 2000 (BO CC 2000-5). Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS-CGC), 2 rue d'Hauteville, 75010 Paris, par lettre du 17 avril 2000 BO CC 2000-18). Fédération des syndicats CFTC, commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 12 octobre 2001 (BO CC 2001-44). Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20). SPAAC CFE-CGC, 39, rue Edgar-Quinet, 92240 Malakoff, par lettre du 15 novembre 2010 (BO n°2010-51). FESSAD UNSA 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 6 juin 2014 (BO n°2014-24). Syndicat huissiers de justice de France 73, boulevard de Clichy 75009 Paris., par lettre du 4 août 2016 (BO n°2016-37)
 
  • Article 2-2-8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet article modifie l'article 2 de l'avenant n° 8 du 13 juillet 1999 (accord de branche concernant l'adhésion des huissiers de justice au FAF-PL) dans le cadre défini ci-dessous :

    La profession d'huissier de justice verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret, 52-56, rue Kléber.
    Taux de contribution
    Offices et groupements employant moins de 10 salariés
    (art. L. 952-1, loi n° 2004-391 du 4 mai 2004)

    La contribution est fixée à 0,40 % de la masse annuelle brute des salaires payés, au titre et à partir de l'année 2004, répartie comme suit :

    - 0,15 % au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF) ;

    - 0,25 % au titre du plan de formation et de l'allocation de formation.

    Cette contribution est portée à 0,55 % au titre et à partir de l'année 2005, répartie comme suit :

    - 0,20 % au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF) ;

    - 0,35 % au titre du plan de formation et de l'allocation de formation.
    Offices et groupements employant 10 salariés et plus
    (art. L. 952-6 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004)

    La contribution est fixée à 1,60 % de la masse annuelle brute des salaires payés, au titre et à partir de l'année 2004, répartie comme suit :

    - 0,50 % au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF) ;

    *- 0,90 % au titre du plan de formation et de l'allocation de formation ;* (1)

    - 0,20 % au titre du FONGECIF (l'OPCA-PL n'est pas habilité à percevoir ces fonds).

    *L'ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des offices et groupements.* (2)

    En ce qui concerne les salariés employés en contrat à durée déterminée, l'employeur contribue à hauteur de 1 % du salaire brut auprès de l'OPACIF, dans le ressort duquel est situé l'office ou le groupement.
    NOTA : Arrêté du 4 juillet 2005 :
    Accord étendu, à l'exclusion :
    (1) - du deuxième tiret (offices et groupements employant dix salariés et plus) du troisième alinéa " taux de contribution " de l'article 2.2.8 (Versements des contributions), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail ;
    (2) - de l'avant-dernier alinéa de l'article 2.2.8 susvisé, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail.
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