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Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. (Articles 1-1-1 à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1-1-1 à 1-1-5)
- Chapitre II : Droit syndical (Articles 1-2-1 à 1-2-3)
- Chapitre III : Délégués du personnel : (Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux études occupant plus de dix salariés) (Articles 1-3-1 à 1-3-8)
- Champ d'application (Article 1-3-1)
- Remplacement du délégué titulaire (Article 1-3-2)
- Révocation (Article 1-3-3)
- Attributions (Article 1-3-4)
- Consultation des délégués (Article 1-3-5)
- Exercice de la fonction de délégué (Article 1-3-6)
- Protection du délégué (Article 1-3-7)
- Expression directe du salarié (Article 1-3-8)
- Chapitre IV : Relations contractuelles (Articles 1-4-1 à 1.4.3)
- Chapitre V : Classification du personnel, salaires (Articles 1-5-1 à 1.5.7)
- Chapitre VI : Remplacement temporaire - Priorité d'embauche (Articles 1-6-1 à 1-6-2)
- Chapitre VII : Congés - Absences (Articles 1-7-1 à 1-7-7)
- Chapitre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 1-8-1 à 1.8.4)
- Chapitre IX : Service militaire (Articles 1-9-1 à 1-9-2)
- Chapitre X : Discipline (Article 1-10-1)
- Chapitre XI : Commissions paritaires
- Chapitre XI : Commission paritaire des litiges et commission d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.8.6)
- Section 1 : Commission paritaire des litiges individuels
- Section 2 : Commission paritaire d'interprétation
- Section 2 : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à article non numéroté)
- Article 1.11.2.1 - Objet
- Article 1.11.2.2 - Siège
- Article 1.11.2.3 - Composition (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.3.2)
- Article 1.11.2.4 - Modalités de vote pour les décisions concernant le fonctionnement de la CPPNI
- Article 1.11.2.5 - Réunions
- Article 1.11.2.6 - Missions
- Article 1.11.2.7 - Modalités d'exercice des missions de la commission (Articles 1.11.2.7.1 à 1.11.2.7.2)
- Article 1.11.2.8 - Commission paritaire de conciliation (Articles 1.11.2.8.1 à 1.11.2.8.6)
- Article 1.11.2.9 - Observatoire paritaire de la négociation collective et bilan annuel
- Chapitre XII : Examen médical (Article 1-12-1)
- Titre II : Formation professionnelle (Articles 2-1-1 à article non numéroté)
- Chapitre Ier : Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé (Article 2-1-1)
- Chapitre II : Administration et gestion (Articles 2-2-1 à 2-2-7)
- Conseil de direction (Article 2-2-1)
- Désignation des membres du conseil de direction (Article 2-2-2)
- Attributions du conseil de direction (Article 2-2-3)
- Périodicité des réunions du conseil de direction (Article 2-2-4)
- Ressources (Article 2-2-5)
- Conférences et examens : garanties du salarié (Article 2-2-6)
- Versement des contributions
- Les dispositifs de formation
- Les dispositifs d'accompagnement professionnel
- Négociation triennale
- Chapitre III : Droit individuel à la formation (DIF) (Articles 2-3-1 à 2-3-4)
- Chapitre IV : Formation professionnelle de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
- Titre III : Protection sociale (Articles 3-1-1 à 3-4-2)
- Titre IV : Déclaration des signataires
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
Article 2-2-8 (non en vigueur)
Abrogé
Cet article modifie l'article 2 de l'avenant n° 8 du 13 juillet 1999 (accord de branche concernant l'adhésion des huissiers de justice au FAF-PL) dans le cadre défini ci-dessous :
La profession d'huissier de justice verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret, 52-56, rue Kléber.
Taux de contribution
Offices et groupements employant moins de 10 salariés
(art. L. 952-1, loi n° 2004-391 du 4 mai 2004)
La contribution est fixée à 0,40 % de la masse annuelle brute des salaires payés, au titre et à partir de l'année 2004, répartie comme suit :
- 0,15 % au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF) ;
- 0,25 % au titre du plan de formation et de l'allocation de formation.
Cette contribution est portée à 0,55 % au titre et à partir de l'année 2005, répartie comme suit :
- 0,20 % au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF) ;
- 0,35 % au titre du plan de formation et de l'allocation de formation.
Offices et groupements employant 10 salariés et plus
(art. L. 952-6 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004)
La contribution est fixée à 1,60 % de la masse annuelle brute des salaires payés, au titre et à partir de l'année 2004, répartie comme suit :
- 0,50 % au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF) ;
*- 0,90 % au titre du plan de formation et de l'allocation de formation ;* (1)
- 0,20 % au titre du FONGECIF (l'OPCA-PL n'est pas habilité à percevoir ces fonds).
*L'ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des offices et groupements.* (2)
En ce qui concerne les salariés employés en contrat à durée déterminée, l'employeur contribue à hauteur de 1 % du salaire brut auprès de l'OPACIF, dans le ressort duquel est situé l'office ou le groupement.
NOTA : Arrêté du 4 juillet 2005 :
Accord étendu, à l'exclusion :
(1) - du deuxième tiret (offices et groupements employant dix salariés et plus) du troisième alinéa " taux de contribution " de l'article 2.2.8 (Versements des contributions), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail ;
(2) - de l'avant-dernier alinéa de l'article 2.2.8 susvisé, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail.Versions