Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Etendue par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 juin 2004.
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires; La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie; La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise FECTAM-CFTC; Le syndicat national des cadres SNCCD-CGC; La fédération services, commerce, crédit CFDT; La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière;
  • Adhésion :
    Fédération nationale des commerces textiles de détail, 3 février 1998. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).

Code NAF

  • 52-4A
  • 52-4C
  • 52-4J
 
  • Article 35

    En vigueur étendu

    La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.

    Les entreprises versent obligatoirement à l'OPCA désigné par l'accord de branche en vigueur les contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue (1).

    Il est créé un fonds commun professionnel, permettant la fongibilité des contributions versées, au titre du plan de formation, par les entreprises de 10 salariés au moins et les entreprises de moins de 10 salariés (2).

    Les entreprises versent obligatoirement au fonds commun les cotisations au titre du plan de formation dont la collecte, l'emploi et la gestion sont confiés, à titre exclusif, à l'OPCA désigné par l'accord de branche en vigueur (2).

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 951-1 (1°) et R. 964-13, premier alinéa, du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

    (2) Alinéa exclu comme étant contraire aux articles R. 952-3, alinéa 2, et R. 952-4 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

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