Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 mai 1999.
  • Organisations d'employeurs :
    FDPO ; UNACOC ; SNIPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO.
  • Adhésion :
    Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, 59-63, rue du Rocher, par lettre du 5 avril 2005 (BO CC 2005-19). Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, Paris Cedex 19, par lettre du 17 mai 2005 (BO CC 2005-24).

Information sur la restructuration de branche

  • Par avenant n° 29 du 15 avril 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 15-8V
  • 51-3G
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les parties signataires conviennent d'instituer une commission nationale paritaire de conciliation commune à toutes les organisations liées par la présente convention collective.

    La commission sera obligatoirement saisie de tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective. Elle sera obligatoirement saisie des atteintes au respect du principe " à travail égal, salaire égal " qui seraient révélées par l'application de l'article L. 132-12 du code du travail.

    Les différends de tout autre nature pourront facultativement être soumis d'un commun accord entre les parties à la commission de conciliation, à charge pour elle de décider si elle accepte d'en connaître.

    En cas de refus de la commission de connaître de ces différends, les parties en présence seront invitées à saisir la juridiction compétente ou à soumettre le différend à la commission de conciliation instituée par branche dans le cadre d'avenants professionnels éventuels.

    Composition de la commission

    La commission nationale paritaire de conciliation est composée de 2 collèges :

    - un collège Salariés comprenant 2 représentants, dont un titulaire et un suppléant pour chacune des organisations syndicales signataires ;

    - un collège Employeurs d'un même nombre total de représentants titulaires et suppléants.

    Nul salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de l'UNACOC.

    Mise en oeuvre de la procédure de conciliation

    La commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son secrétariat.

    Cette lettre expose succinctement le différend. Copie en est jointe à la convocation des commissaires. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans les 7 jours francs suivant la réception de la lettre recommandée.

    La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès de spécialistes et entendre toute personne qu'elle juge bon. Elle peut, en tant que de besoin, faire effectuer toute enquête.

    La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.

    Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et les membres de la commission.

    Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire du jour qui suit son dépôt à la direction départementale du travail.

    Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties, ou l'une d'entre elles, refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.

    Dans le cas de conflits nés de l'application de la présente convention, aucun arrêt de travail ni lock-out ne pourra être déclenché avant que n'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission compétente n'ait conclu ses travaux par un accord de conciliation ou un procès-verbal de non-conciliation.

    La présidence est assurée alternativement pour une durée d'une année par les représentants des organisations de salariés et d'employeurs signataires.

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