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Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 (Articles 5.25 à 8.5)
- Titre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Liberté syndicale
- Titre III : Délégués du personnel
- Titre IV : Comité d'entreprise
- Titre V : Formation et exécution du contrat de travail (Article 5.25)
- Article 5.1
- Article 5.2
- Article 5.3
- Article 5.4
- Article 5.5
- Article 5.6
- Article 5.7
- Article 5.8
- Article 5.9
- Article 5.10
- Article 5.11
- Article 5.12
- Article 5.13
- Article 5.14
- Article 5.15
- Article 5.16
- Article 5.17
- Article 5.18
- Article 5.19
- Article 5.20
- Article 5.21
- Article 5.22
- Article 5.23
- Article 5.24
- Article 5.25
- Salaire et Classification (Article 5.25)
- Article 5.26
- Article 5.27
- Article du 05 octobre 0007
- Article du 05 octobre 0008
- Article 5.30
- Article 5.31
- Article 5.32
- Article du 05 septembre 0002
- Article 5.34
- Article 5.35
- Article 5.36
- Article 5.37
- Titre VI : Suspension du contrat de travail
- Titre VII : Rupture du contrat de travail
- Titre VIII : Conciliation et interprétation
- Nouveau Titre VIII : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 8.1 à 8.5)
- Titre IX : Négociations
- Titre X : Dispositions finales
Article
En vigueur étendu
a) Obligation de création : Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans chaque établissement occupant au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes. b) Formation des membres du CHSCT : Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dès leur première désignation et après 4 années, consécutives ou non, d'exercice de leurs mandats d'une formation fixée dans les conditions suivantes : - 3 jours minimum, si le taux accident du travail applicable à l'établissement ou à l'entreprise en cause est inférieur ou égal au taux collectif d'accident du travail applicable au titre de l'exercice considéré ; - 4 jours minimum, si le taux accident du travail applicable à l'établissement ou à l'entreprise en cause est supérieur à ce taux collectif mais inférieur à 1,5 fois ce taux ; - 5 jours minimum, si le taux accident du travail applicable à l'établissement ou à l'entreprise en cause est équivalent ou supérieur à 1,5 fois le taux collectif applicable. Ce congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois. La formation s'impute sur le temps de travail et est rémunérée comme telle au taux normal.Versions