Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004

Etendu par arrêté du 12 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale syndicale des coopératives maritimes
  • Organisations syndicales des salariés :
    Confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres, FNAA CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ; Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC.
 
  • Article 43 (non en vigueur)

    Périmé


    Toute démission et tout licenciement sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires. Ils devront faire l'objet d'un écrit dans la forme prévue par les dispositions légales. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du délai congé, s'il est requis.

  • Article 44 (non en vigueur)

    Périmé


    a) Dans le cas de résiliation de contrat de travail du fait de l'employeur en dehors de la période d'essai, la durée du préavis, sauf faute grave ou lourde ou force majeure ne doit être inférieure à :
    ― personnel ouvrier et employé :
    ― comptant moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la structure : 1 mois ;
    ― comptant plus de 2 ans d'ancienneté au sein de la structure : 2 mois ;
    ― personnel agent de maîtrise : 2 mois ;
    ― personnel cadre : 3 mois sauf accords particuliers.
    b) En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, la durée du préavis quelle que soit l'ancienneté des intéressés est :  (1)
    ― 1 mois pour le personnel ouvrier et employé ;
    ― 2 mois pour le personnel de maîtrise ;
    ― 3 mois sauf accords particuliers pour le personnel cadre.

    (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, aux termes desquelles les durées stipulées ne sont pas applicables pendant la période d'essai.  
    (Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)

  • Article 45 (non en vigueur)

    Périmé


    Dans le cas d'inexécution du préavis par l'employeur ou par le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnisation égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

  • Article 46 (non en vigueur)

    Périmé


    En cas de rupture imputable à l'employeur, le salarié a droit, pendant la durée du préavis, à 2 heures consécutives d'absence par jour. Ces heures seront fixées en accord avec les parties ou, en cas de désaccord, fixées alternativement par l'employeur et le salarié. Ces heures pourront être regroupées en fin de période de préavis, avec l'accord des parties, et ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
    En cas de démission, les 2 heures ne sont pas dues.

  • Article 47 (non en vigueur)

    Périmé


    En cas de licenciement pour motifs économiques, l'employeur détermine l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie de personnel après consultation des représentants du personnel, s'ils existent.
    Dans chaque catégorie de personnel, la direction tient compte, pour déterminer l'ordre des licenciements, des critères énoncés à l'article L. 321-1-1 du code du travail.

  • Article 48 (non en vigueur)

    Périmé


    Excepté les cas de faute grave, lourde ou de force majeure, une indemnité de licenciement est accordée à toute personne licenciée ayant 2 ans d'ancienneté dans la structure.
    Sauf accord particulier, cette indemnité se calcule de la façon suivante :
    ― 2 / 10 de mois de salaire brut par année d'ancienneté pour chacune des 10 premières années ;
    ― 3 / 10 de mois de salaire brut par année d'ancienneté pour les années suivantes.
    L'indemnité de licenciement allouée aux agents de maîtrise est calculée comme ci-dessus mais avec une majoration de 10 %, et celle des cadres de 25 %.
    De même, tout salarié licencié âgé d'au moins 50 ans à l'expiration de son préavis et justifiant d'au moins 10 ans d'ancienneté bénéficiera d'une majoration de son indemnité de licenciement de 10 %.
    Les indemnités de licenciement telles que définies ci-dessus sont plafonnées à 12 mois.

    Elles sont calculées sur la moyenne des 12 derniers mois complets d'activité.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui prévoient que la moyenne du salaire brut mensuel est calculée sur la base des douze ou des trois derniers mois de rémunération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.  
    (Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)

  • Article 49 (non en vigueur)

    Périmé

    La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, dans les conditions ci-dessous, est qualifiée de mise à la retraite.

    Le départ à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une pension de retraite est qualifié de départ en retraite.

    a) Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

    Conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, l'employeur peut mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci :
    ― peut bénéficier d'une retraite à taux plein du régime de base ;
    ― et a atteint l'âge de 65 ans (ou un âge inférieur en cas de préretraites).

    Toutefois, l'employeur aura la possibilité de mettre à la retraite dès l'âge de 60 ans tout salarié qui pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein.
    Dans cette hypothèse, l'entreprise devra :
    ― soit procéder à une embauche dans les 6 mois qui précéderont ou qui suivront le départ effectif du salarié ;
    ― soit consacrer exceptionnellement 0, 10 % supplémentaire de la masse salariale au titre de la participation au financement de la formation continue due pour l'année de départ du salarié.
    (1)

    L'employeur qui procède à la mise à la retraite est tenu d'observer le préavis prévu en cas de licenciement.

    b) Départ à la retraite à l'initiative du salarié

    Tout salarié partant volontairement à la retraite est tenu d'observer le préavis prévu en cas de démission. (2)

    c) Gratification de mise ou de départ à la retraite (3)
    Lors de leur départ en retraite volontaire ou provoqué par la structure, les salariés bénéficieront d'une gratification de fin de carrière égale à :
    ― 1 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
    ― 2 mois de salaire pour 15 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
    ― 3 mois de salaire pour 20 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
    ― 4 mois de salaire pour plus de 25 ans d'ancienneté au sein de la structure.

    Le salaire brut servant de base au calcul de cette gratification sera calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif. (4)

    En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, la gratification ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.

    (1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraire à l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
    (Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)

    (2) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    (Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)

    (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail. En effet, les indemnités prévues conventionnellement peuvent s'avérer moins favorables que les indemnités légales (mise à la retraite des salariés ayant une ancienneté de deux ans à moins de dix ans et de plus de dix ans à moins de quinze ans).
    (Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)

    (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui prévoient que la moyenne du salaire brut mensuel est calculée sur la base des douze ou des trois derniers mois de rémunération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
    (Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)

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