Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 (Articles 1.1.1 à A-6.1.1)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1.1 à 1.4.5.)
- Titre II : Vie du contrat de travail (Articles 2.1.1. à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Chapitre Ier : Formalités d'embauche (Articles 2.1.1. à 2.1.6.)
- Chapitre II :Catégories conventionnelles et recrutement du personnel praticien (Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Article 2.2.1.)
- Chapitre III : Période d'essai (Articles 2.3.1. à 2.3.4)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 2.4.1. à 2.4.3)
- Chapitre V : Rémunération du personnel non praticien (Articles 2.5.1. à 2.5.5.)
- Chapitre VI : Rémunération du personnel praticien (Articles 2.6.1. à 2.6.4.)
- Chapitre VII : Entretiens d'appréciation individuels et collectifs du personnel praticien (Nouveau chapitre créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Articles 2.7.1. à 2.7.3.)
- Chapitre VIII : Rémunération - dispositions communes (Articles 2.8.1. à 2.8.3.)
- Chapitre IX. - Formation professionnelle continue et gestion des compétences (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre IX : Formation professionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours professionnel (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre X : Développement professionnel des praticiens
(Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000)
(Articles 2.10.1 à 2.10.5)
- Préambule (Article 2.10.1)
- Congé pour formation individuelle (Article 2.10.2)
- Bilan professionnel (Article 2.10.3)
- Formation en cas de mutations technologiques ou d'évolutions réglementaires (Article 2.10.4)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Chapitre XI : Congés, jours fériés, absences pour événements familiaux (Articles 2.11.1 à 2.11.6)
- Chapitre XII : Maladie - Maternité - Accident - Décès (Articles 2.12.1 à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Maladie et accident (Article 2.12.1)
- Maternité (Article 2.12.2)
- Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité (Article 2.12.3)
- Régime de prévoyance (Article 2.12.4 (ancien art. 2.12.3))
- Dénonciation partielle (Article 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Titre III : Cessation du contrat de travail (Articles 3.1.1 à 3.1.7)
- Titre IV : Dialogue social (Articles 4.1.1. à 4.3.5.)
- Chapitre Ier : Préambule (Article 4.1.1.)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des centres de lune contre le cancer (Articles 4.2.1 à 4.2.5)
- Chapitre III : Dialogue social au niveau national
(Articles 4.3.1 à 4.3.5.)
- Préambule (Article 4.3.1)
- Commission nationale paritaire de négociation (Article 4.3.2)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 4.3.2)
- Commission nationale paritaire d’interprétation
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comite national de la formation professionnelle
- Comité national de la formation professionnelle
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Article 4.3.5.)
- Titre V : Dispositions transitoires (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Période de transition (Article 5.1.1.)
- Mise en œuvre de la classification des non-cadres (Article 5.1.2)
- Mise en œuvre du classement des cadres (Article 5.1.3)
- Mise en œuvre de la bonification individuelle de carrière (Article 5.1.4)
- Mise en œuvre de la bonification acquise de carrière (Article 5.1.5)
- Transposition de l’ancienneté (Article 5.1.6)
- Part variable liée a la performance individuelle (Article 5.1.7)
- Supplément familial (Article 5.1.8)
- Différentiel d’indemnité transitoire (Article 5.1.9)
- Organisation du travail (Article 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Annexes (Articles A-1.1.1 à A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
- Chapitre Ier Classification- Définition des emplois du personnel non-praticien (Articles A-1.1.1 à A-1.1.6)
- Chapitre II Document d'accompagnement définition des critères classants du personnel non-praticien (Article A-1.2.1)
- Chapitre III - Grille de classification des emplois, grille de rémunération du personnel non-praticien (Articles A-1.3.1 à A-1.3.2)
- Chapitre IV - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 7)
- Chapitre V - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 5)
- Chapitre VI - Grille de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la présente CCN (Articles A-1.4.1 à A-1.4.6)
- Définition des emplois - Annexe II
- Parcours professionnels - Annexe III (Articles 1er à 11)
- Chapitre 1 Emploi d'aide-soignant (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 2 Emploi d'auxiliaire de puériculture (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 3 Parcours professionnel d'attaché de recherche clinique (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 4 Parcours d'IDE et de manipulateur d'électroradiologie médicale (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 5 Parcours d'assistant médical (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 6 Parcours de technicien de laboratoire (Articles 1er à article non numéroté)
- Indemnités et prestations diverses - Annexe IV (Articles A-2.1.1 à A-2.1.5)
- Règles relatives à l'application du nouveau système de classification du personnel non-praticien (avenant 99-01)
- Cotations des emplois du personnel non-cadre - Annexe V
- Méthodologie de classification du personnel non-praticien - Annexe VI (Articles A-3.1.1 à article non numéroté)
- Artt pour le personnel non-praticien - Annexe VI
(Créée par accord national « ARTT non-praticien» du 30 mars 1999) (1)
(Articles 1er à 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Préambule (Article 1er)
- Accord de branche (Article 2)
- Horaire collectif de travail (Article 3)
- Négociation obligatoire sur la mise en œuvre de la « loi Aubry» (Article 4)
- Dispositions spécifiques au travail a temps réduit (Article 5)
- Dispositions spécifiques aux nouveaux embauches (Article 6)
- Formation (Article 7)
- Dispositions spécifiques aux cadres (Article 8)
- Financement de l’emploi par la réduction du temps de travail (Article 9)
- Organisation du temps de travail (Article 10)
- Mise en œuvre et suivi de l’accord (Article 11)
- Agrément, durée, révision, (Article 12)
- Adhésion (Article 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Interprétation - Annexe VII (Créée conformément à l’article 4.3.3.2.1. de la présente convention) (Articles A-5.1.1 à A-5.1.5)
- Accords de la branche sanitaire médico-sociale et sociale à but non lucratif - Annexe VIII (Article A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
Article 2.4.2. (non en vigueur)
Modifié
2.4.2.1. Activité syndicale et formation professionnelle
Ce chapitre ne concerne pas les absences pour activité syndicale et formation professionnelle.
2.4.2.2. Maladie non professionnelle ou accident de trajet
Les absences des salariés ayant pour origine la maladie non professionnelle ou l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 2.12.1.1., ne constituent pas en elles-mêmes un motif de rupture du contrat de travail, mais suspendent ce dernier.
Toutefois, l'employeur est fondé à rompre le contrat de travail du salarié, dans le respect des règles légales de procédure et de jurisprudence, pour un motif étranger à l'Etat de santé du salarié dans les hypothèses suivantes :
- absences répétées, quelle qu'en soit la durée, désorganisant le service ou le centre ;
- absence ininterrompue pour maladie ou accident de trajet, supérieure à 9 mois, nécessitant le remplacement définitif pour les besoins du service.
Dans le cas d'une rupture du contrat de travail dans les hypothèses ci-dessus, les indemnités conventionnelles résultant de l'article 3.1.5.2. sont versées à l'intéressé.
2.4.2.3. Maternité
(Article modifié par avenant n° 2000-01 du 30.05.2000)
Les salariées dont le temps de travail est supérieur à quatre heures par jour, à partir du premier jour du troisième mois de la grossesse médicalement constatée, bénéficient d'une réduction d'une heure de travail par jour sans possibilité de report et sans diminution de salaire.
2.4.2.4. Adoption
Sous réserve de durées plus longues prévues dans certaines hypothèses par les dispositions législatives en vigueur, le congé d'adoption est de trois mois.
Dans le cas où les deux parents adoptifs sont salariés d'un même Centre, cette disposition n'est applicable qu'à l'un d'entre eux ou partageable selon les dispositions légales en vigueur.
2.4.2.5. Congé parental d'éducation ou activité à temps partiel pour élever un enfant
Le salarié peut bénéficier, de plein droit, sur sa demande, d'un congé parental d'éducation dans les trois années suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant.
Ce congé parental d'éducation est régi par les dispositions légales en vigueur, sans que son bénéfice ne soit subordonné à une condition d'effectif minimal.
Il peut être pris soit sous forme de suspension du contrat de travail, ou sous forme de travail à temps partiel.
La reprise de travail avant la date d'expiration normale du congé est de droit en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.
A l'expiration du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire en conservant les droits acquis au début dudit congé.
2.4.2.6. Congé paternité
(Article créé par avenant n° 2002-02 du 01.10.2002)
Après la naissance ou l'adoption de son enfant, le père salarié peut bénéficier d'un congé paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours en cas de naissance ou d'adoption multiple, entraînant la suspension de son contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l'employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant, dans le délai fixé réglementairement, la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
Le salarié justifiant d'au moins neuf mois d'ancienneté dans le ou les Centres lors de la naissance ou l'adoption de l'enfant, a droit aux mêmes indemnités complémentaires que celles définies à l'article 2.12.2.2. « Maternité », et ce pendant la durée du congé paternité défini légalement.
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Article 2.4.2.
En vigueur non étendu
2.4.2.1. Activité syndicale et formation professionnelle
Ce chapitre ne concerne pas les absences pour activité syndicale et formation professionnelle.
2.4.2.2. Maladie non professionnelle ou accident de trajet
Les absences des salariés ayant pour origine la maladie non professionnelle ou l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 2.12.1.1., ne constituent pas en elles-mêmes un motif de rupture du contrat de travail, mais suspendent ce dernier.
Toutefois, l'employeur est fondé à rompre le contrat de travail du salarié, dans le respect des règles légales de procédure et de jurisprudence, pour un motif étranger à l'Etat de santé du salarié dans les hypothèses suivantes :
- absences répétées, quelle qu'en soit la durée, désorganisant le service ou le centre ;
- absence ininterrompue pour maladie ou accident de trajet, supérieure à 9 mois, nécessitant le remplacement définitif pour les besoins du service.
Dans le cas d'une rupture du contrat de travail dans les hypothèses ci-dessus, les indemnités conventionnelles résultant de l'article 3.1.5.2. sont versées à l'intéressé.
2.4.2.3. Maternité
Les salariées dont le temps de travail est supérieur à quatre heures par jour, à partir du premier jour du troisième mois de la grossesse médicalement constatée, bénéficient d'une réduction d'une heure de travail par jour sans possibilité de report et sans diminution de salaire.
2.4.2.4. Adoption
Sous réserve de durées plus longues prévues dans certaines hypothèses par les dispositions législatives en vigueur, le congé d'adoption est de trois mois.
Dans le cas où les deux parents adoptifs sont salariés d'un même Centre, cette disposition n'est applicable qu'à l'un d'entre eux ou partageable selon les dispositions légales en vigueur.
2.4.2.5. Congé parental d'éducation ou activité à temps partiel pour élever un enfant
Le salarié peut bénéficier, de plein droit, sur sa demande, d'un congé parental d'éducation dans les trois années suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant.
Ce congé parental d'éducation est régi par les dispositions légales en vigueur, sans que son bénéfice ne soit subordonné à une condition d'effectif minimal.
Il peut être pris soit sous forme de suspension du contrat de travail, ou sous forme de travail à temps partiel.
La reprise de travail avant la date d'expiration normale du congé est de droit en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.
A l'expiration du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire en conservant les droits acquis au début dudit congé.
2.4.2.6. Congé paternité
Après la naissance ou l'adoption d'un enfant, le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou le partenaire lié par un Pacs ou vivant maritalement bénéficie, s'il est salarié du centre, d'un congé paternité selon les dispositions légales en vigueur.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l'employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant, dans le délai fixé réglementairement, la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
Le salarié justifiant d'au moins neuf mois d'ancienneté dans le ou les centres lors de la naissance ou l'adoption de l'enfant, a droit aux mêmes indemnités complémentaires que celles définies à l'article 2.12.2.2. « Maternité », et ce pendant la durée du congé paternité défini légalement.
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