Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 (Articles 1.1.1 à A-6.1.1)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1.1 à 1.4.5.)
- Titre II : Vie du contrat de travail (Articles 2.1.1. à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Chapitre Ier : Formalités d'embauche (Articles 2.1.1. à 2.1.6.)
- Chapitre II :Catégories conventionnelles et recrutement du personnel praticien (Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Article 2.2.1.)
- Chapitre III : Période d'essai (Articles 2.3.1. à 2.3.4)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 2.4.1. à 2.4.3)
- Chapitre V : Rémunération du personnel non praticien (Articles 2.5.1. à 2.5.5.)
- Chapitre VI : Rémunération du personnel praticien (Articles 2.6.1. à 2.6.4.)
- Chapitre VII : Entretiens d'appréciation individuels et collectifs du personnel praticien (Nouveau chapitre créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Articles 2.7.1. à 2.7.3.)
- Chapitre VIII : Rémunération - dispositions communes (Articles 2.8.1. à 2.8.3.)
- Chapitre IX. - Formation professionnelle continue et gestion des compétences (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre IX : Formation professionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours professionnel (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre X : Développement professionnel des praticiens
(Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000)
(Articles 2.10.1 à 2.10.5)
- Préambule (Article 2.10.1)
- Congé pour formation individuelle (Article 2.10.2)
- Bilan professionnel (Article 2.10.3)
- Formation en cas de mutations technologiques ou d'évolutions réglementaires (Article 2.10.4)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Chapitre XI : Congés, jours fériés, absences pour événements familiaux (Articles 2.11.1 à 2.11.6)
- Chapitre XII : Maladie - Maternité - Accident - Décès (Articles 2.12.1 à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Maladie et accident (Article 2.12.1)
- Maternité (Article 2.12.2)
- Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité (Article 2.12.3)
- Régime de prévoyance (Article 2.12.4 (ancien art. 2.12.3))
- Dénonciation partielle (Article 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Titre III : Cessation du contrat de travail (Articles 3.1.1 à 3.1.7)
- Titre IV : Dialogue social (Articles 4.1.1. à 4.3.5.)
- Chapitre Ier : Préambule (Article 4.1.1.)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des centres de lune contre le cancer (Articles 4.2.1 à 4.2.5)
- Chapitre III : Dialogue social au niveau national
(Articles 4.3.1 à 4.3.5.)
- Préambule (Article 4.3.1)
- Commission nationale paritaire de négociation (Article 4.3.2)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 4.3.2)
- Commission nationale paritaire d’interprétation
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comite national de la formation professionnelle
- Comité national de la formation professionnelle
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Article 4.3.5.)
- Titre V : Dispositions transitoires (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Période de transition (Article 5.1.1.)
- Mise en œuvre de la classification des non-cadres (Article 5.1.2)
- Mise en œuvre du classement des cadres (Article 5.1.3)
- Mise en œuvre de la bonification individuelle de carrière (Article 5.1.4)
- Mise en œuvre de la bonification acquise de carrière (Article 5.1.5)
- Transposition de l’ancienneté (Article 5.1.6)
- Part variable liée a la performance individuelle (Article 5.1.7)
- Supplément familial (Article 5.1.8)
- Différentiel d’indemnité transitoire (Article 5.1.9)
- Organisation du travail (Article 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Annexes (Articles A-1.1.1 à A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
- Chapitre Ier Classification- Définition des emplois du personnel non-praticien (Articles A-1.1.1 à A-1.1.6)
- Chapitre II Document d'accompagnement définition des critères classants du personnel non-praticien (Article A-1.2.1)
- Chapitre III - Grille de classification des emplois, grille de rémunération du personnel non-praticien (Articles A-1.3.1 à A-1.3.2)
- Chapitre IV - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 7)
- Chapitre V - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 5)
- Chapitre VI - Grille de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la présente CCN (Articles A-1.4.1 à A-1.4.6)
- Définition des emplois - Annexe II
- Parcours professionnels - Annexe III (Articles 1er à 11)
- Chapitre 1 Emploi d'aide-soignant (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 2 Emploi d'auxiliaire de puériculture (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 3 Parcours professionnel d'attaché de recherche clinique (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 4 Parcours d'IDE et de manipulateur d'électroradiologie médicale (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 5 Parcours d'assistant médical (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 6 Parcours de technicien de laboratoire (Articles 1er à article non numéroté)
- Indemnités et prestations diverses - Annexe IV (Articles A-2.1.1 à A-2.1.5)
- Règles relatives à l'application du nouveau système de classification du personnel non-praticien (avenant 99-01)
- Cotations des emplois du personnel non-cadre - Annexe V
- Méthodologie de classification du personnel non-praticien - Annexe VI (Articles A-3.1.1 à article non numéroté)
- Artt pour le personnel non-praticien - Annexe VI
(Créée par accord national « ARTT non-praticien» du 30 mars 1999) (1)
(Articles 1er à 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Préambule (Article 1er)
- Accord de branche (Article 2)
- Horaire collectif de travail (Article 3)
- Négociation obligatoire sur la mise en œuvre de la « loi Aubry» (Article 4)
- Dispositions spécifiques au travail a temps réduit (Article 5)
- Dispositions spécifiques aux nouveaux embauches (Article 6)
- Formation (Article 7)
- Dispositions spécifiques aux cadres (Article 8)
- Financement de l’emploi par la réduction du temps de travail (Article 9)
- Organisation du temps de travail (Article 10)
- Mise en œuvre et suivi de l’accord (Article 11)
- Agrément, durée, révision, (Article 12)
- Adhésion (Article 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Interprétation - Annexe VII (Créée conformément à l’article 4.3.3.2.1. de la présente convention) (Articles A-5.1.1 à A-5.1.5)
- Accords de la branche sanitaire médico-sociale et sociale à but non lucratif - Annexe VIII (Article A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
Article 2.10.2 (non en vigueur)
Modifié
Le congé pour formation individuelle est ouvert aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1 et 2.2.1.2. ou universitaires des centres exerçant à titre exclusif.
Le congé pour formation individuelle peut être octroyé à la demande du praticien ou du directeur général de centre. Il s‘impute sur la formation médicale continue des praticiens rendue obligatoire.
Le congé pour formation individuelle peut être octroyé pour permettre l‘adaptation des praticiens aux nouvelles techniques médicales, ou à l‘évolution de spécialités transversales ou à la formation à d‘autres fonctions.
Le congé pour formation individuelle est subordonné à une durée d‘activité professionnelle de 6 ans et à une ancienneté dans le centre de trente 6 mois consécutifs. L‘intéressé devra avoir moins de 57 ans au jour du démarrage de la formation.
Le congé pour formation individuelle peut être accordé au praticien qui en fait la demande au moins 6 mois avant le départ en formation par lettre recommandée avec avis de réception, précisant la nature et la durée de la formation.
Durant la carrière du praticien, plusieurs congés pour formation individuelle peuvent être accordés sans pouvoir excéder 12 mois pour l‘ensemble des congés. Dans ce cadre, le financement est assuré pour moitié par le centre et pour moitié par le praticien qui peut faire appel à des droits acquis sur son compte epargne temps.
L‘examen de la demande de congé est présenté par le directeur général à la commission médicale élue qui émet un avis, en tenant compte, notamment, des objectifs du centre, du quota d‘absences simultanées dans le centre ou la spécialité. Après cet avis, le directeur général devra faire connaître sa décision sous 1 mois.
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Article 2.10.2
En vigueur non étendu
Le congé pour formation individuelle est ouvert aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1 et 2.2.1.2. ou universitaires des centres exerçant à titre exclusif.
Le congé pour formation individuelle peut être octroyé à la demande du praticien ou du directeur général de centre. Il s'impute sur la formation médicale continue des praticiens rendue obligatoire.
Le congé pour formation individuelle peut être octroyé pour permettre l'adaptation des praticiens aux nouvelles techniques médicales, ou à l'évolution de spécialités transversales ou à la formation à d'autres fonctions.
Le congé pour formation individuelle est subordonné à une durée d'activité professionnelle de 6 ans et à une ancienneté dans le centre de 36 mois consécutifs. Ces conditions peuvent être revues plus favorablement par les centres.
Le congé pour formation individuelle peut être accordé au praticien qui en fait la demande au moins 6 mois avant le départ en formation par lettre recommandée avec avis de réception, précisant la nature et la durée de la formation.
Durant la carrière du praticien, plusieurs congés pour formation individuelle peuvent être accordés sans pouvoir excéder 12 mois pour l‘ensemble des congés. Dans ce cadre, le financement est assuré pour moitié par le centre et pour moitié par le praticien qui peut faire appel à des droits acquis sur son compte épargne temps.
L'examen de la demande de congé est présenté par le directeur général à la commission médicale d'établissement qui émet un avis, en tenant compte, notamment, des objectifs du centre, du quota d‘absences simultanées dans le centre ou la spécialité. Après cet avis, le directeur général devra faire connaître sa décision sous 1 mois.
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