Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Agréée par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 13 novembre 1998

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er janvier 1999
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT
  • Adhésion :
    CFE-CGC Santé-Social, par lettre du 14 octobre 2021 (BO n°2021-42) UNSA, par lettre du 14 décembre 2021 (BO n°2021-52)
 
  • Article 4.1.1.

    En vigueur non étendu

    Liberté d'opinion

    Les parties contractantes reconnaissent mutuellement la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel régulièrement constitué de leur choix.

    Employeurs et salariés s'engagent à ne prendre, en aucun cas, en considération, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la classification, la rémunération, la répartition du travail (sauf aménagement de temps nécessaire à l'exercice de la représentation), les mesures disciplinaires et de licenciement, l'avancement, la formation et la promotion.

    Il est en outre affirmé par les signataires que l'exercice d'un mandat revêt une valeur qui doit être prise en compte par le centre au même titre que d'autres activités professionnelles. Pour que les représentants soient à même de remplir effectivement leurs fonctions, les directions, les cadres et les salariés des centres doivent considérer que l'exercice d'une telle activité de représentation du personnel est une étape naturelle et intéressante tant pour le représentant que pour le centre, et ne doit en aucune façon constituer une entrave au bon déroulement de carrière. Ainsi, tant que faire se peut, le poste de travail de tout représentant élu ou désigné sera adapté pour tenir compte de son mandat, sans nuire à l'intérêt du travail ni entraîner une charge supplémentaire pour les autres salariés.

    De plus, la reconnaissance du fait syndical comme élément majeur de la vie du centre justifie une participation de celui-ci au financement des activités syndicales.

    Enfin, la reconnaissance du fait syndical n'empêche pas la mise en œuvre de structures temporaires permettant l'expression directe ou professionnelle des salariés.


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