Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 (Articles 1.1.1 à A-6.1.1)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1.1 à 1.4.5.)
- Titre II : Vie du contrat de travail (Articles 2.1.1. à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Chapitre Ier : Formalités d'embauche (Articles 2.1.1. à 2.1.6.)
- Chapitre II :Catégories conventionnelles et recrutement du personnel praticien (Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Article 2.2.1.)
- Chapitre III : Période d'essai (Articles 2.3.1. à 2.3.4)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 2.4.1. à 2.4.3)
- Chapitre V : Rémunération du personnel non praticien (Articles 2.5.1. à 2.5.5.)
- Chapitre VI : Rémunération du personnel praticien (Articles 2.6.1. à 2.6.4.)
- Chapitre VII : Entretiens d'appréciation individuels et collectifs du personnel praticien (Nouveau chapitre créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Articles 2.7.1. à 2.7.3.)
- Chapitre VIII : Rémunération - dispositions communes (Articles 2.8.1. à 2.8.3.)
- Chapitre IX. - Formation professionnelle continue et gestion des compétences (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre IX : Formation professionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours professionnel (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre X : Développement professionnel des praticiens
(Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000)
(Articles 2.10.1 à 2.10.5)
- Préambule (Article 2.10.1)
- Congé pour formation individuelle (Article 2.10.2)
- Bilan professionnel (Article 2.10.3)
- Formation en cas de mutations technologiques ou d'évolutions réglementaires (Article 2.10.4)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Chapitre XI : Congés, jours fériés, absences pour événements familiaux (Articles 2.11.1 à 2.11.6)
- Chapitre XII : Maladie - Maternité - Accident - Décès (Articles 2.12.1 à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Maladie et accident (Article 2.12.1)
- Maternité (Article 2.12.2)
- Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité (Article 2.12.3)
- Régime de prévoyance (Article 2.12.4 (ancien art. 2.12.3))
- Dénonciation partielle (Article 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Titre III : Cessation du contrat de travail (Articles 3.1.1 à 3.1.7)
- Titre IV : Dialogue social (Articles 4.1.1. à 4.3.5.)
- Chapitre Ier : Préambule (Article 4.1.1.)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des centres de lune contre le cancer (Articles 4.2.1 à 4.2.5)
- Chapitre III : Dialogue social au niveau national
(Articles 4.3.1 à 4.3.5.)
- Préambule (Article 4.3.1)
- Commission nationale paritaire de négociation (Article 4.3.2)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 4.3.2)
- Commission nationale paritaire d’interprétation
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comite national de la formation professionnelle
- Comité national de la formation professionnelle
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Article 4.3.5.)
- Titre V : Dispositions transitoires (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Période de transition (Article 5.1.1.)
- Mise en œuvre de la classification des non-cadres (Article 5.1.2)
- Mise en œuvre du classement des cadres (Article 5.1.3)
- Mise en œuvre de la bonification individuelle de carrière (Article 5.1.4)
- Mise en œuvre de la bonification acquise de carrière (Article 5.1.5)
- Transposition de l’ancienneté (Article 5.1.6)
- Part variable liée a la performance individuelle (Article 5.1.7)
- Supplément familial (Article 5.1.8)
- Différentiel d’indemnité transitoire (Article 5.1.9)
- Organisation du travail (Article 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Annexes (Articles A-1.1.1 à A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
- Chapitre Ier Classification- Définition des emplois du personnel non-praticien (Articles A-1.1.1 à A-1.1.6)
- Chapitre II Document d'accompagnement définition des critères classants du personnel non-praticien (Article A-1.2.1)
- Chapitre III - Grille de classification des emplois, grille de rémunération du personnel non-praticien (Articles A-1.3.1 à A-1.3.2)
- Chapitre IV - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 7)
- Chapitre V - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 5)
- Chapitre VI - Grille de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la présente CCN (Articles A-1.4.1 à A-1.4.6)
- Définition des emplois - Annexe II
- Parcours professionnels - Annexe III (Articles 1er à 11)
- Chapitre 1 Emploi d'aide-soignant (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 2 Emploi d'auxiliaire de puériculture (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 3 Parcours professionnel d'attaché de recherche clinique (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 4 Parcours d'IDE et de manipulateur d'électroradiologie médicale (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 5 Parcours d'assistant médical (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 6 Parcours de technicien de laboratoire (Articles 1er à article non numéroté)
- Indemnités et prestations diverses - Annexe IV (Articles A-2.1.1 à A-2.1.5)
- Règles relatives à l'application du nouveau système de classification du personnel non-praticien (avenant 99-01)
- Cotations des emplois du personnel non-cadre - Annexe V
- Méthodologie de classification du personnel non-praticien - Annexe VI (Articles A-3.1.1 à article non numéroté)
- Artt pour le personnel non-praticien - Annexe VI
(Créée par accord national « ARTT non-praticien» du 30 mars 1999) (1)
(Articles 1er à 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Préambule (Article 1er)
- Accord de branche (Article 2)
- Horaire collectif de travail (Article 3)
- Négociation obligatoire sur la mise en œuvre de la « loi Aubry» (Article 4)
- Dispositions spécifiques au travail a temps réduit (Article 5)
- Dispositions spécifiques aux nouveaux embauches (Article 6)
- Formation (Article 7)
- Dispositions spécifiques aux cadres (Article 8)
- Financement de l’emploi par la réduction du temps de travail (Article 9)
- Organisation du temps de travail (Article 10)
- Mise en œuvre et suivi de l’accord (Article 11)
- Agrément, durée, révision, (Article 12)
- Adhésion (Article 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Interprétation - Annexe VII (Créée conformément à l’article 4.3.3.2.1. de la présente convention) (Articles A-5.1.1 à A-5.1.5)
- Accords de la branche sanitaire médico-sociale et sociale à but non lucratif - Annexe VIII (Article A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
Article 4.3.1 (non en vigueur)
Modifié
Il est de la compétence et de la responsabilité juridique de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer de définir le cadre conventionnel de la politique sociale des centres et de négocier ce cadre avec les partenaires sociaux.
En tant que fédération patronale, elle doit veiller, en collaboration étroite avec les centres et en lien avec les organisations syndicales représentatives, à l'adaptation permanente des moyens et des objectifs de sa politique de gestion des ressources humaines.
Ainsi la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer entend travailler avec les organisations syndicales représentatives d'une part dans le cadre légal :
- commission nationale paritaire de négociation ;
- commission nationale paritaire d'interprétation ;
- commission nationale de qualification, de classification et de classement.
Et dans des instances dépassant le cadre légal :
- comité social de concertation ;
- comité national de la formation professionnelle.
Versions
Article 4.3.1 (non en vigueur)
Modifié
Il est de la compétence et de la responsabilité juridique de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer de définir le cadre conventionnel de la politique sociale des centres et de négocier ce cadre avec les partenaires sociaux.
En tant que fédération patronale, elle doit veiller, en collaboration étroite avec les centres et en lien avec les organisations syndicales représentatives, à l'adaptation permanente des moyens et des objectifs de sa politique de gestion des ressources humaines.
Ainsi, la FNCLCC entend travailler avec les organisations syndicales de salariés représentatives d'une part dans le cadre légal :
– commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– commission nationale de qualification, de classification et de classement (CNQCC) ;
et dans des instances dépassant le cadre légal :
– comité social de concertation (CSC) ;
– comité national de la formation professionnelle (CNFP).
Versions
Article 4.3.1
En vigueur non étendu
Il est de la compétence et de la responsabilité juridique de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer de définir le cadre conventionnel de la politique sociale des centres et de négocier ce cadre avec les partenaires sociaux.
En tant que fédération patronale, elle doit veiller, en collaboration étroite avec les centres et en lien avec les organisations syndicales représentatives, à l'adaptation permanente des moyens et des objectifs de sa politique de gestion des ressources humaines.
Ainsi, la FNCLCC entend travailler avec les organisations syndicales de salariés représentatives d'une part dans le cadre légal :
– commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– commission nationale de qualification, de classification et de classement (CNQCC) ;
et dans des instances dépassant le cadre légal :
– comité social de concertation (CSC) ;
– commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).Versions
Article 4.3.2 (non en vigueur)
Modifié
4.3.2.1. Objectifs
La commission nationale paritaire de négociation a pour objectif de réunir 2 fois par an les représentants des organisations syndicales représentatives et ceux de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
4.3.2.2. Ordre du jour
La fédération nationale établira l'ordre du jour en organisant les propositions formulées par les organisations syndicales et les directions de centre.
Pour ce faire, les organisations syndicales adresseront, au moins 3 semaines avant la date prévue pour la réunion, leurs propositions à la FNCLCC
4.3.2.3. Autorisation d'absence
(Modifié par avenant 2001-01 du 19.01.2001
A raison de 5 membres par organisation syndicale représentative, dont un praticien, les délégués régulièrement convoqués pour la commission nationale paritaire de négociation bénéficieront d‘autorisation d‘absence pour y participer. Cette absence n‘entraîne pas de diminution de la rémunération du délégué.
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
4.3.2.4. Frais de fonctionnement
des organisations syndicales représentatives et négociatrices(Modifié par avenant 2003-01 du 18 juilelt 2003,
modifié par avenant 2005-04 du 14 décembre 2005)La FNCLCC prendra à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national et négociatrices de la convention collective nationale. Cette indemnité annuelle forfaitaire d‘un montant de 644 mg (minimum garanti) fera l‘objet de 2 versements, effectués par la FNCLCC A la fin de chaque semestre.
4.3.2.5. Réunion
La commission nationale paritaire de négociation se réunit au lieu choisi par la FNCLCC
La présidence de la commission nationale paritaire de négociation est assurée par le président de la fédération ou par son mandataire dûment désigné.
Il n'est pas fait de compte-rendu des échanges. Chaque organisation reste libre de ses propos et du compte-rendu qu'elle souhaite faire.
Versions
Article 4.3.2
En vigueur non étendu
4.3.2.1. Missions
Conformément aux articles L. 2222-3, L. 2232-5-1 et L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a en charge des missions d'intérêt général, de négociation, d'interprétation et de conciliation.
4.3.2.2. Missions de négociations et d'intérêt général4.3.2.2.1. Composition
La commission est constituée d'une part, de 5 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'autre part, d'un nombre égal de représentants de la FNCLCC.
4.3.2.2.2. Fonctionnement4.3.2.2.2.1. Réunions
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par l'article L. 2222-3 du code du travail.
Au titre des autres négociations à mener et des missions d'intérêt général, elle se réunit autant que de besoin.
Les réunions se tiennent au lieu choisi par la FNCLCC qui se charge de convoquer les représentants de la commission.
La présidence de la commission est assurée par le président de la FNCLCC ou par son mandataire dûment désigné.
Il n'est pas rédigé de compte rendu des échanges. Chaque organisation reste libre de ses propos et du compte rendu qu'elle souhaite faire.
4.3.2.2.2.2. Ordre du jourLa FNCLCC établit l'ordre du jour en organisant les propositions formulées par les organisations syndicales de salariés et les directions de centre.
Pour ce faire, les organisations syndicales de salariés adressent, au moins 3 semaines avant la date prévue pour la réunion, leurs propositions à la FNCLCC.
4.3.2.2.2.3. Autorisation d'absenceLes représentants des organisations syndicales de salariés régulièrement convoqués pour la commission bénéficient d'autorisation d'absence pour y participer. Cette absence n'entraîne pas de diminution de la rémunération du représentant.
4.3.2.2.2.4. Frais de fonctionnement des organisations syndicales de salariés représentatives et négociatricesLa FNCLCC prend à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et négociatrices de la présente convention collective. Cette indemnité annuelle forfaitaire d'un montant de 644 MG (minimum garanti) fait l'objet de 2 versements effectués par la FNCLCC à la fin de chaque semestre.
4.3.2.2.2.5. Frais de déplacementLes frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
4.3.2.3. Missions d'interprétation et de conciliation4.3.2.3.1. Rôle
La commission a pour rôle de :
– interpréter la présente convention collective ainsi que les accords collectifs nationaux en cas de litige sur le sens à leur donner ;
– tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective ou un accord collectif national, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci.
4.3.2.3.2. Composition4.3.2.3.2.1. Interprétation ou conciliation sur la convention collective ou ses avenants
Pour traiter de la convention collective et de ses avenants, la commission est constituée d'une part, de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche signataire ou adhérente et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de la FNCLCC.
4.3.2.3.2.2. Interprétation ou conciliation sur un accord collectif nationalPour traiter des accords collectifs nationaux n'ayant pas le caractère d'avenants à la convention collective, la commission est constituée, d'une part, de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche signataire ou adhérente de l'accord à examiner et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de la FNCLCC.
4.3.2.3.2.3. Dispositions communesUn représentant du collège salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son centre est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer par un représentant d'un autre centre.
Chaque organisation syndicale de salariés ainsi que la FNCLCC peut se faire assister par un conseiller technique librement choisi, en sus de leurs représentants.
4.3.2.3.3. Fonctionnement4.3.2.3.3.1. Saisine
La commission est saisie par lettre RAR :
– en cas de difficultés d'interprétation de la présente convention collective ou d'un accord collectif national : soit par la FNCLCC ou l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche signataires ou adhérentes à la convention collective, soit par la FNCLCC ou l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche signataires ou adhérentes à un accord collectif national, selon le texte à traiter par la commission ;
– en cas de différend collectif ou individuel né de l'application de la présente convention collective ou d'un accord collectif national : par l'une ou l'autre des parties au conflit, sous réserve que le différend n'ait pas trouvé de solution dans le centre et que les parties soient l'une et l'autre d'accord pour le lui soumettre.
Cette commission est, en revanche, incompétente quand sa saisine intervient concomitamment ou postérieurement à l'ouverture de tout contentieux judiciaire individuel ou collectif.
La lettre de demande d'interprétation ou de conciliation doit être accompagnée d'un rapport écrit à la commission, afin de permettre une information préalable de ses membres sur la ou les questions qui lui sont soumises.
La commission peut également être saisie, dans les conditions fixées par la loi, par toute Juridiction de l'ordre judiciaire français.
4.3.2.3.3.2. RéunionsLa commission se réunit dans les 30 jours à réception de la demande.
Les réunions se tiennent au lieu choisi par la FNCLCC qui se charge d'en établir l'ordre du jour, de convoquer les représentants de la commission et d'en assurer le secrétariat.
La présidence de la commission est assurée par le président de la FNCLCC ou par son mandataire dûment désigné.
Ses délibérations font l'objet d'un procès-verbal établi et approuvé en séance par les délégués présents et précisant la nature de la délibération. Le procès-verbal est établi pour chacune des parties. Il fait l'objet d'une diffusion dans les centres par voie d'affichage.
Les avis rendus en interprétation de la présente convention collective ou d'un accord collectif national ont la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, sous réserve que les 3 conditions ci-après se trouvent réunies :
– il en soit fait mention expresse dans les avis considérés ;
– ces avis sont adoptés à l'unanimité des parties représentatives signataires ou adhérentes de la présente convention collective ou de l'accord collectif national ;
– ils n'introduisent pas de dispositions nouvelles à la convention collective, ni à ses annexes ni à l'accord collectif national, ni en retranchent.Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus sont annexés et font l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Ils sont opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière et prennent effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents.
Dans le cadre d'un différend collectif ou individuel, la commission entend les parties séparément ou contradictoirement.
Elle formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission. Cet accord s'impose aux parties.
Si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.
4.3.2.3.4. Frais de déplacementLes frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
4.3.2.4. Transmission des conventions et accords d'entreprise des centres à la CPPNIConformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise conclus par les centres doivent être transmis à la présente CPPNI.
La transmission concerne les conventions et accords d'entreprise conclus par les centres à compter du 20 novembre 2016 (date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016) comportant des stipulations relatives à la durée du travail, la répartition et les aménagements d'horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés, au compte épargne-temps.
Une fois les formalités de dépôt et de publicité de ces conventions et accords d'entreprise effectuées, la partie la plus diligente se charge de la transmission en adressant ces conventions et accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à l'adresse postale de la CPPNI : CPPNI – FNCLCC, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, ou à son adresse électronique : cppni@unicancer.fr. La commission en accuse réception.
La partie la plus diligente informe par ailleurs l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le centre de cette transmission.
Versions
Informations
Article 4.3.2 (non en vigueur)
Modifié
4.3.2.1. Objectifs
La commission nationale paritaire de négociation a pour objectif de réunir 2 fois par an les représentants des organisations syndicales représentatives et ceux de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
4.3.2.2. Ordre du jour
La fédération nationale établira l'ordre du jour en organisant les propositions formulées par les organisations syndicales et les directions de centre.
Pour ce faire, les organisations syndicales adresseront, au moins 3 semaines avant la date prévue pour la réunion, leurs propositions à la FNCLCC
4.3.2.3. Autorisation d'absence
(Modifié par avenant 2001-01 du 19.01.2001
A raison de 5 membres par organisation syndicale représentative, dont un praticien, les délégués régulièrement convoqués pour la commission nationale paritaire de négociation bénéficieront d‘autorisation d‘absence pour y participer. Cette absence n‘entraîne pas de diminution de la rémunération du délégué.
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
4.3.2.4. Frais de fonctionnement
des organisations syndicales représentatives et négociatrices(Modifié par avenant 2003-01 du 18 juilelt 2003,
modifié par avenant 2005-04 du 14 décembre 2005)La FNCLCC prendra à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national et négociatrices de la convention collective nationale. Cette indemnité annuelle forfaitaire d‘un montant de 644 mg (minimum garanti) fera l‘objet de 2 versements, effectués par la FNCLCC A la fin de chaque semestre.
4.3.2.5. Réunion
La commission nationale paritaire de négociation se réunit au lieu choisi par la FNCLCC
La présidence de la commission nationale paritaire de négociation est assurée par le président de la fédération ou par son mandataire dûment désigné.
Il n'est pas fait de compte-rendu des échanges. Chaque organisation reste libre de ses propos et du compte-rendu qu'elle souhaite faire.
Versions
Article 4.3.2
En vigueur non étendu
4.3.2.1. Missions
Conformément aux articles L. 2222-3, L. 2232-5-1 et L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a en charge des missions d'intérêt général, de négociation, d'interprétation et de conciliation.
4.3.2.2. Missions de négociations et d'intérêt général4.3.2.2.1. Composition
La commission est constituée d'une part, de 5 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'autre part, d'un nombre égal de représentants de la FNCLCC.
4.3.2.2.2. Fonctionnement4.3.2.2.2.1. Réunions
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par l'article L. 2222-3 du code du travail.
Au titre des autres négociations à mener et des missions d'intérêt général, elle se réunit autant que de besoin.
Les réunions se tiennent au lieu choisi par la FNCLCC qui se charge de convoquer les représentants de la commission.
La présidence de la commission est assurée par le président de la FNCLCC ou par son mandataire dûment désigné.
Il n'est pas rédigé de compte rendu des échanges. Chaque organisation reste libre de ses propos et du compte rendu qu'elle souhaite faire.
4.3.2.2.2.2. Ordre du jourLa FNCLCC établit l'ordre du jour en organisant les propositions formulées par les organisations syndicales de salariés et les directions de centre.
Pour ce faire, les organisations syndicales de salariés adressent, au moins 3 semaines avant la date prévue pour la réunion, leurs propositions à la FNCLCC.
4.3.2.2.2.3. Autorisation d'absenceLes représentants des organisations syndicales de salariés régulièrement convoqués pour la commission bénéficient d'autorisation d'absence pour y participer. Cette absence n'entraîne pas de diminution de la rémunération du représentant.
4.3.2.2.2.4. Frais de fonctionnement des organisations syndicales de salariés représentatives et négociatricesLa FNCLCC prend à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et négociatrices de la présente convention collective. Cette indemnité annuelle forfaitaire d'un montant de 644 MG (minimum garanti) fait l'objet de 2 versements effectués par la FNCLCC à la fin de chaque semestre.
4.3.2.2.2.5. Frais de déplacementLes frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
4.3.2.3. Missions d'interprétation et de conciliation4.3.2.3.1. Rôle
La commission a pour rôle de :
– interpréter la présente convention collective ainsi que les accords collectifs nationaux en cas de litige sur le sens à leur donner ;
– tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective ou un accord collectif national, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci.
4.3.2.3.2. Composition4.3.2.3.2.1. Interprétation ou conciliation sur la convention collective ou ses avenants
Pour traiter de la convention collective et de ses avenants, la commission est constituée d'une part, de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche signataire ou adhérente et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de la FNCLCC.
4.3.2.3.2.2. Interprétation ou conciliation sur un accord collectif nationalPour traiter des accords collectifs nationaux n'ayant pas le caractère d'avenants à la convention collective, la commission est constituée, d'une part, de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche signataire ou adhérente de l'accord à examiner et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de la FNCLCC.
4.3.2.3.2.3. Dispositions communesUn représentant du collège salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son centre est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer par un représentant d'un autre centre.
Chaque organisation syndicale de salariés ainsi que la FNCLCC peut se faire assister par un conseiller technique librement choisi, en sus de leurs représentants.
4.3.2.3.3. Fonctionnement4.3.2.3.3.1. Saisine
La commission est saisie par lettre RAR :
– en cas de difficultés d'interprétation de la présente convention collective ou d'un accord collectif national : soit par la FNCLCC ou l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche signataires ou adhérentes à la convention collective, soit par la FNCLCC ou l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche signataires ou adhérentes à un accord collectif national, selon le texte à traiter par la commission ;
– en cas de différend collectif ou individuel né de l'application de la présente convention collective ou d'un accord collectif national : par l'une ou l'autre des parties au conflit, sous réserve que le différend n'ait pas trouvé de solution dans le centre et que les parties soient l'une et l'autre d'accord pour le lui soumettre.
Cette commission est, en revanche, incompétente quand sa saisine intervient concomitamment ou postérieurement à l'ouverture de tout contentieux judiciaire individuel ou collectif.
La lettre de demande d'interprétation ou de conciliation doit être accompagnée d'un rapport écrit à la commission, afin de permettre une information préalable de ses membres sur la ou les questions qui lui sont soumises.
La commission peut également être saisie, dans les conditions fixées par la loi, par toute Juridiction de l'ordre judiciaire français.
4.3.2.3.3.2. RéunionsLa commission se réunit dans les 30 jours à réception de la demande.
Les réunions se tiennent au lieu choisi par la FNCLCC qui se charge d'en établir l'ordre du jour, de convoquer les représentants de la commission et d'en assurer le secrétariat.
La présidence de la commission est assurée par le président de la FNCLCC ou par son mandataire dûment désigné.
Ses délibérations font l'objet d'un procès-verbal établi et approuvé en séance par les délégués présents et précisant la nature de la délibération. Le procès-verbal est établi pour chacune des parties. Il fait l'objet d'une diffusion dans les centres par voie d'affichage.
Les avis rendus en interprétation de la présente convention collective ou d'un accord collectif national ont la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, sous réserve que les 3 conditions ci-après se trouvent réunies :
– il en soit fait mention expresse dans les avis considérés ;
– ces avis sont adoptés à l'unanimité des parties représentatives signataires ou adhérentes de la présente convention collective ou de l'accord collectif national ;
– ils n'introduisent pas de dispositions nouvelles à la convention collective, ni à ses annexes ni à l'accord collectif national, ni en retranchent.Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus sont annexés et font l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Ils sont opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière et prennent effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents.
Dans le cadre d'un différend collectif ou individuel, la commission entend les parties séparément ou contradictoirement.
Elle formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission. Cet accord s'impose aux parties.
Si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.
4.3.2.3.4. Frais de déplacementLes frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
4.3.2.4. Transmission des conventions et accords d'entreprise des centres à la CPPNIConformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise conclus par les centres doivent être transmis à la présente CPPNI.
La transmission concerne les conventions et accords d'entreprise conclus par les centres à compter du 20 novembre 2016 (date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016) comportant des stipulations relatives à la durée du travail, la répartition et les aménagements d'horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés, au compte épargne-temps.
Une fois les formalités de dépôt et de publicité de ces conventions et accords d'entreprise effectuées, la partie la plus diligente se charge de la transmission en adressant ces conventions et accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à l'adresse postale de la CPPNI : CPPNI – FNCLCC, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, ou à son adresse électronique : cppni@unicancer.fr. La commission en accuse réception.
La partie la plus diligente informe par ailleurs l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le centre de cette transmission.
Versions
Informations
Article 4.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
4.3.3.1. Création
Dans les 6 mois suivant la signature de la présente convention, une commission nationale d'interprétation est créée.
4.3.3.2. Rôle et composition
4.3.3.2.1. Rôle
(Modifié par avenant 2003-02 du 18 juillet 2003)
La commission nationale paritaire d‘interprétation est chargée des missions suivantes :
- interpréter la présente convention ainsi que les accords collectifs nationaux ;
- tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective ou un accord collectif national, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci.
Les avis rendus en interprétation de la présente convention collective ont la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, sous réserve que les 3 conditions ciaprès se trouvent réunies :
- il en soit fait mention expresse dans les avis considérés ;
- ces avis sont adoptés à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes de la présente convention ;
- ils n'introduisent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ni en retranchent.
Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus sont annexés et feront l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.132-10 du code du travail.
Ils sont opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière et prennent effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents.
Cependant, cette commission est incompétente quand sa saisine intervient concomitamment ou postérieurement à l'ouverture de tout contentieux judiciaire individuel ou collectif.
4.3.3.2.2. Composition
(Modifié par avenant 2003-02 du 18.07.2003
Pour traiter de la convention collective et de ses avenants, la commission nationale paritaire d'interprEtation est constituée, d'une part, par un représentant désigné de chaque organisation syndicale de salariés, signataire ou adhérente, et, d'autre part, par un nombre égal de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
Pour traiter d'accords collectifs nationaux n'ayant pas le caractère d'avenants à la convention collective, la commission nationale paritaire d'interprEtation est constituée, d'une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés signataire ou adhérente de l'accord à examiner et, d'autre part, par un nombre égal de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
La commission nationale paritaire d'interprétation est constituée, d'une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés, signataire ou adhérente, et, d'autre part, par un nombre égal de représentant de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
Chaque organisation syndicale peut se faire assister par un conseiller technique.
Le secrétariat est assuré par la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
4.3.3.3. Fonctionnement
(Modifié par avenant 2003-02 du 18.07.2003
La commission nationale paritaire d‘interprEtation se réunit soit à la demande de l‘une des parties signataires ou adhérentes à la convention collective, soit à la demande de l‘une des parties signataires ou adhérentes à un accord collectif national, selon le texte à traiter par la commission, dans les trente jours suivant cette dernière.
La demande de réunion doit être accompagnée d‘un rapport écrit à la commission, afin de permettre une information préalable de ses membres sur la ou les questions qui lui sont soumises.
La commission nationale paritaire d‘interprétation est présidée alternativement par un délégué salarié et un délégué employeur.
Ses délibérations font l‘objet d‘un procès-verbal établi et approuvé en séance par les délégués présents et précisant la nature de la délibération.
Le procès verbal est établi pour chacune des parties. Il fera l‘objet d‘une diffusion dans les centres par affichage.
4.3.3.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.4 (non en vigueur)
Modifié
4.3.4.1. Objet
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est créée dès la mise en œuvre de la présente convention collective.
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est chargée d'étudier les emplois non-cadres et les postes cadres. Elle n'a pas qualité pour traiter des cas individuels.
4.3.4.2. Composition
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est paritaire. Elle est composée de 3 représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente de la présente convention collective, et de la délégation patronale en nombre identique. Dans le cas où ces représentants seraient salariés de centres, leur rémunération est maintenue durant les réunions de la commission.
4.3.4.3. Fonctionnement
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est saisie à la diligence de l'une des parties cosignataires ou adhérentes de la présente convention collective. Son rôle est d'établir, à partir de la méthodologie de classification, la cotation des nouveaux emplois non-cadres ou de constater la survenance de nouveaux postes cadres.
4.3.4.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC En fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.3
En vigueur non étendu
4.3.3.1. Objet
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est créée dès la mise en œuvre de la présente convention collective.
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est chargée d'étudier les emplois non-cadres et les postes cadres. Elle n'a pas qualité pour traiter des cas individuels.
4.3.3.2. Composition
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est paritaire. Elle est composée de 3 représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente de la présente convention collective, et de la délégation patronale en nombre identique. Dans le cas où ces représentants seraient salariés de centres, leur rémunération est maintenue durant les réunions de la commission.
4.3.3.3. Fonctionnement
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est saisie à la diligence de l'une des parties cosignataires ou adhérentes de la présente convention collective. Son rôle est d'établir, à partir de la méthodologie de classification, la cotation des nouveaux emplois non-cadres ou de constater la survenance de nouveaux postes cadres.
4.3.3.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC En fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.4 (non en vigueur)
Modifié
4.3.4.1. Objet
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est créée dès la mise en œuvre de la présente convention collective.
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est chargée d'étudier les emplois non-cadres et les postes cadres. Elle n'a pas qualité pour traiter des cas individuels.
4.3.4.2. Composition
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est paritaire. Elle est composée de 3 représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente de la présente convention collective, et de la délégation patronale en nombre identique. Dans le cas où ces représentants seraient salariés de centres, leur rémunération est maintenue durant les réunions de la commission.
4.3.4.3. Fonctionnement
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est saisie à la diligence de l'une des parties cosignataires ou adhérentes de la présente convention collective. Son rôle est d'établir, à partir de la méthodologie de classification, la cotation des nouveaux emplois non-cadres ou de constater la survenance de nouveaux postes cadres.
4.3.4.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC En fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.3
En vigueur non étendu
4.3.3.1. Objet
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est créée dès la mise en œuvre de la présente convention collective.
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est chargée d'étudier les emplois non-cadres et les postes cadres. Elle n'a pas qualité pour traiter des cas individuels.
4.3.3.2. Composition
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est paritaire. Elle est composée de 3 représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente de la présente convention collective, et de la délégation patronale en nombre identique. Dans le cas où ces représentants seraient salariés de centres, leur rémunération est maintenue durant les réunions de la commission.
4.3.3.3. Fonctionnement
La commission nationale de qualification, de classification et de classement est saisie à la diligence de l'une des parties cosignataires ou adhérentes de la présente convention collective. Son rôle est d'établir, à partir de la méthodologie de classification, la cotation des nouveaux emplois non-cadres ou de constater la survenance de nouveaux postes cadres.
4.3.3.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC En fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.5 (non en vigueur)
Modifié
4.3.5.1. Objet
Le comité social de concertation est une instance permanente d'informations et d'échanges de vues entre la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les représentants des organisations syndicales sur les questions économiques, financières, médicales et sociales intéressant l'avenir des centres.
4.3.5.2. Composition
Le comité social de concertation comprend :
- d'une part les membres de la délégation patronale ;
- d'autre part les représentants de la délégation salariale composée de 3 membres de chaque organisation syndicale représentative dont au minimum 2 salariés des centres.
4.3.5.3. Fonctionnement
Le comité social de concertation se réunit une fois par an, sur ordre du jour préparé et envoyé par la FNCLCC
Un bureau composé d'un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente et les membres permanents de la fédération patronale se réunit préalablement à toute convocation afin d'étudier l'ordre du jour et préparer la réunion.
Un des outils d'analyse de la situation sociale des centres est le bilan social.
Dans les 2 ans qui suivent la mise en œuvre de la convention collective, les centres devront travailler sur un bilan social commun afin de permettre la consolidation au niveau national.
Le bilan social consolidé sera l'une des informations données lors de la réunion annuelle du comité social de concertation.
4.3.5.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.4
En vigueur non étendu
4.3.4.1. Objet
Le comité social de concertation est une instance permanente d'informations et d'échanges de vues entre la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les représentants des organisations syndicales sur les questions économiques, financières, médicales et sociales intéressant l'avenir des centres.
4.3.4.2. Composition
Le comité social de concertation comprend :
- d'une part les membres de la délégation patronale ;
- d'autre part les représentants de la délégation salariale composée de 3 membres de chaque organisation syndicale représentative dont au minimum 2 salariés des centres.
4.3.4.3. Fonctionnement
Le comité social de concertation se réunit une fois par an, sur ordre du jour préparé et envoyé par la FNCLCC
Un bureau composé d'un représentant par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente et les membres permanents de la fédération patronale se réunit préalablement à toute convocation afin d'étudier l'ordre du jour et préparer la réunion.
Un des outils d'analyse de la situation sociale des centres est le bilan social.
Dans les 2 ans qui suivent la mise en œuvre de la convention collective, les centres devront travailler sur un bilan social commun afin de permettre la consolidation au niveau national.
Le bilan social consolidé sera l'une des informations données lors de la réunion annuelle du comité social de concertation.
4.3.4.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.5 (non en vigueur)
Modifié
4.3.5.1. Objet
Le comité social de concertation est une instance permanente d'informations et d'échanges de vues entre la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les représentants des organisations syndicales sur les questions économiques, financières, médicales et sociales intéressant l'avenir des centres.
4.3.5.2. Composition
Le comité social de concertation comprend :
- d'une part les membres de la délégation patronale ;
- d'autre part les représentants de la délégation salariale composée de 3 membres de chaque organisation syndicale représentative dont au minimum 2 salariés des centres.
4.3.5.3. Fonctionnement
Le comité social de concertation se réunit une fois par an, sur ordre du jour préparé et envoyé par la FNCLCC
Un bureau composé d'un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente et les membres permanents de la fédération patronale se réunit préalablement à toute convocation afin d'étudier l'ordre du jour et préparer la réunion.
Un des outils d'analyse de la situation sociale des centres est le bilan social.
Dans les 2 ans qui suivent la mise en œuvre de la convention collective, les centres devront travailler sur un bilan social commun afin de permettre la consolidation au niveau national.
Le bilan social consolidé sera l'une des informations données lors de la réunion annuelle du comité social de concertation.
4.3.5.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.4
En vigueur non étendu
4.3.4.1. Objet
Le comité social de concertation est une instance permanente d'informations et d'échanges de vues entre la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les représentants des organisations syndicales sur les questions économiques, financières, médicales et sociales intéressant l'avenir des centres.
4.3.4.2. Composition
Le comité social de concertation comprend :
- d'une part les membres de la délégation patronale ;
- d'autre part les représentants de la délégation salariale composée de 3 membres de chaque organisation syndicale représentative dont au minimum 2 salariés des centres.
4.3.4.3. Fonctionnement
Le comité social de concertation se réunit une fois par an, sur ordre du jour préparé et envoyé par la FNCLCC
Un bureau composé d'un représentant par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente et les membres permanents de la fédération patronale se réunit préalablement à toute convocation afin d'étudier l'ordre du jour et préparer la réunion.
Un des outils d'analyse de la situation sociale des centres est le bilan social.
Dans les 2 ans qui suivent la mise en œuvre de la convention collective, les centres devront travailler sur un bilan social commun afin de permettre la consolidation au niveau national.
Le bilan social consolidé sera l'une des informations données lors de la réunion annuelle du comité social de concertation.
4.3.4.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.6 (non en vigueur)
Modifié
4.3.6.1. Préambule
Dans les 6 mois qui suivent la mise en œuvre de la présente convention, il est créé un comité national de la formation professionnelle.
4.3.6.2. Rôle et composition
Le comité national de la formation professionnelle est chargé de :
- établir un bilan annuel des formations réalisées dans les centres.
Etabli à partir de la déclaration annuelle 2483, ce bilan comprendra notamment la répartition des heures de formation par emplois, par thèmes ainsi que le pourcentage de personnes formées. Cette analyse permettra de suivre la répartition des budgets par catégorie socio-professionnelle ;
- établir un rapport, outil de veille prospective, sur l'évolution des emplois, des métiers en relation avec l'observatoire des métiers et diagnostiquer les compétences attendues. Les centres auront ainsi les moyens d'anticiper les évolutions de compétences et de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en vue d'adapter les ressources disponibles aux besoins futurs ;
- décliner des propositions d'axes stratégiques de formation destinés à accroître la compétence individuelle et collective des salariés des centres ;
- proposer le développement d'actions prioritaires de formations spécifiques et/ou qualifiantes au plan national. Pour tendre vers l'excellence et accompagner les évolutions en cours, les centres définiront ensemble les actions prioritaires afin d'affirmer la reconnaissance de la spécificité cancérologie et développer des actions qualifiantes communes, en associant les partenaires sociaux en amont et tout au long du processus.
Le comité national est composé de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales signataires ou adhérentes dont les 2 membres, par organisation syndicale, devront être désignés dès le premier trimestre de mise en œuvre de la convention.
Le travail effectué par le comité national de la formation professionnelle doit se faire en concertation avec la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
4.3.6.3. Fonctionnement
Le comité national de la formation professionnelle se réunit 4 fois dans l'année :
- avril et mai : rapport du comité ;
- juin : déclinaison des orientations préconisées ;
- septembre : rapport à destination des directeurs de centre.
Le comité national de la formation professionnel est présidé alternativement par un délégué salarié et un délégué employeur.
Le secrétariat est assuré par la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
4.3.6.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.5 (non en vigueur)
Abrogé
4.3.5.1. Préambule
Dans les 6 mois qui suivent la mise en œuvre de la présente convention, il est créé un comité national de la formation professionnelle.
4.3.5.2. Rôle et composition
Le comité national de la formation professionnelle est chargé de :
- établir un bilan annuel des formations réalisées dans les centres.
Etabli à partir de la déclaration annuelle 2483, ce bilan comprendra notamment la répartition des heures de formation par emplois, par thèmes ainsi que le pourcentage de personnes formées. Cette analyse permettra de suivre la répartition des budgets par catégorie socio-professionnelle ;
- établir un rapport, outil de veille prospective, sur l'évolution des emplois, des métiers en relation avec l'observatoire des métiers et diagnostiquer les compétences attendues. Les centres auront ainsi les moyens d'anticiper les évolutions de compétences et de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en vue d'adapter les ressources disponibles aux besoins futurs ;
- décliner des propositions d'axes stratégiques de formation destinés à accroître la compétence individuelle et collective des salariés des centres ;
- proposer le développement d'actions prioritaires de formations spécifiques et/ou qualifiantes au plan national. Pour tendre vers l'excellence et accompagner les évolutions en cours, les centres définiront ensemble les actions prioritaires afin d'affirmer la reconnaissance de la spécificité cancérologie et développer des actions qualifiantes communes, en associant les partenaires sociaux en amont et tout au long du processus.
Le comité national est composé de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales signataires ou adhérentes dont les 2 membres, par organisation syndicale, devront être désignés dès le premier trimestre de mise en œuvre de la convention.
Le travail effectué par le comité national de la formation professionnelle doit se faire en concertation avec la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
4.3.5.3. Fonctionnement
Le comité national de la formation professionnelle se réunit 4 fois dans l'année :
- avril et mai : rapport du comité ;
- juin : déclinaison des orientations préconisées ;
- septembre : rapport à destination des directeurs de centre.
Le comité national de la formation professionnel est présidé alternativement par un délégué salarié et un délégué employeur.
Le secrétariat est assuré par la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
4.3.5.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.6 (non en vigueur)
Modifié
4.3.6.1. Préambule
Dans les 6 mois qui suivent la mise en œuvre de la présente convention, il est créé un comité national de la formation professionnelle.
4.3.6.2. Rôle et composition
Le comité national de la formation professionnelle est chargé de :
- établir un bilan annuel des formations réalisées dans les centres.
Etabli à partir de la déclaration annuelle 2483, ce bilan comprendra notamment la répartition des heures de formation par emplois, par thèmes ainsi que le pourcentage de personnes formées. Cette analyse permettra de suivre la répartition des budgets par catégorie socio-professionnelle ;
- établir un rapport, outil de veille prospective, sur l'évolution des emplois, des métiers en relation avec l'observatoire des métiers et diagnostiquer les compétences attendues. Les centres auront ainsi les moyens d'anticiper les évolutions de compétences et de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en vue d'adapter les ressources disponibles aux besoins futurs ;
- décliner des propositions d'axes stratégiques de formation destinés à accroître la compétence individuelle et collective des salariés des centres ;
- proposer le développement d'actions prioritaires de formations spécifiques et/ou qualifiantes au plan national. Pour tendre vers l'excellence et accompagner les évolutions en cours, les centres définiront ensemble les actions prioritaires afin d'affirmer la reconnaissance de la spécificité cancérologie et développer des actions qualifiantes communes, en associant les partenaires sociaux en amont et tout au long du processus.
Le comité national est composé de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales signataires ou adhérentes dont les 2 membres, par organisation syndicale, devront être désignés dès le premier trimestre de mise en œuvre de la convention.
Le travail effectué par le comité national de la formation professionnelle doit se faire en concertation avec la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
4.3.6.3. Fonctionnement
Le comité national de la formation professionnelle se réunit 4 fois dans l'année :
- avril et mai : rapport du comité ;
- juin : déclinaison des orientations préconisées ;
- septembre : rapport à destination des directeurs de centre.
Le comité national de la formation professionnel est présidé alternativement par un délégué salarié et un délégué employeur.
Le secrétariat est assuré par la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
4.3.6.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.5 (non en vigueur)
Abrogé
4.3.5.1. Préambule
Dans les 6 mois qui suivent la mise en œuvre de la présente convention, il est créé un comité national de la formation professionnelle.
4.3.5.2. Rôle et composition
Le comité national de la formation professionnelle est chargé de :
- établir un bilan annuel des formations réalisées dans les centres.
Etabli à partir de la déclaration annuelle 2483, ce bilan comprendra notamment la répartition des heures de formation par emplois, par thèmes ainsi que le pourcentage de personnes formées. Cette analyse permettra de suivre la répartition des budgets par catégorie socio-professionnelle ;
- établir un rapport, outil de veille prospective, sur l'évolution des emplois, des métiers en relation avec l'observatoire des métiers et diagnostiquer les compétences attendues. Les centres auront ainsi les moyens d'anticiper les évolutions de compétences et de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en vue d'adapter les ressources disponibles aux besoins futurs ;
- décliner des propositions d'axes stratégiques de formation destinés à accroître la compétence individuelle et collective des salariés des centres ;
- proposer le développement d'actions prioritaires de formations spécifiques et/ou qualifiantes au plan national. Pour tendre vers l'excellence et accompagner les évolutions en cours, les centres définiront ensemble les actions prioritaires afin d'affirmer la reconnaissance de la spécificité cancérologie et développer des actions qualifiantes communes, en associant les partenaires sociaux en amont et tout au long du processus.
Le comité national est composé de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales signataires ou adhérentes dont les 2 membres, par organisation syndicale, devront être désignés dès le premier trimestre de mise en œuvre de la convention.
Le travail effectué par le comité national de la formation professionnelle doit se faire en concertation avec la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
4.3.5.3. Fonctionnement
Le comité national de la formation professionnelle se réunit 4 fois dans l'année :
- avril et mai : rapport du comité ;
- juin : déclinaison des orientations préconisées ;
- septembre : rapport à destination des directeurs de centre.
Le comité national de la formation professionnel est présidé alternativement par un délégué salarié et un délégué employeur.
Le secrétariat est assuré par la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
4.3.5.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.
Versions
Article 4.3.5.
En vigueur non étendu
4.3.5.1. Missions de la CPNEFP
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) exerce les missions suivantes :
– définition des orientations prioritaires de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle, et, plus particulièrement, en matière d'observations prospectives des métiers et des qualifications, d'alternance, de formation et de certifications professionnelles de la branche, détermination des moyens nécessaires à leur mise en œuvre et approbation des éventuels travaux réalisés ;
– fixation des coûts de prise en charge des contrats d'apprentissage, de professionnalisation et de la professionnalisation en alternance conformément aux dispositions conventionnelles et légales applicables ;
– définition des actions de formation prioritaires qui pourront faire l'objet d'un financement au titre de l'abondement du CPF ;
– recherche de partenariats pour favoriser le développement de la formation professionnelle ;
– prendre des initiatives afin de pouvoir obtenir des pouvoirs publics les engagements nécessaires au développement de la formation professionnelle ;
– suivre l'application des accords applicables à la branche en matière de formation professionnelle ;
– éventuellement, déterminer et conduire la politique de certification des compétences de la branche (création et suivi des certifications professionnelles, inscription au RNCP ou au répertoire spécifique des habilitations et certifications …) ;
– établir un bilan annuel des promotions réalisées dans le cadre des parcours professionnels mis en place par la branche ;
– mettre en œuvre toute action de promotion et de développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage nécessaire ;
– avoir un rôle de veille et de propositions en matière d'innovations pédagogiques et technologiques ;
– proposer les moyens de toute nature à mettre en œuvre dans les centres pour garantir l'adéquation des compétences des salariés à l'évolution des emplois et des métiers dans leur parcours professionnel, en lien avec les travaux des instances paritaires des CLCC et de l'observatoire de l'OPCO santé ;
– analyser les politiques de GPEC mises en place dans les centres dans le cadre des accords en place en vue d'adapter les ressources disponibles aux besoins futurs ;
– examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la branche.Par ailleurs, la CPNE-FP peut décider de la réalisation d'études et d'enquêtes dans le champ de l'emploi et de la formation.
4.3.5.2. Fonctionnement de la CPNEFP
4.3.5.2.1. Réunions
La CPNEFP se réunit au moins 2 fois dans l'année.
4.3.5.2.2. Composition
La CPNEFP comprend :
– deux représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans la branche des centres de lutte contre le cancer. Deux suppléants peuvent être désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans la branche des centres de lutte contre le cancer. Ces derniers ne peuvent siéger qu'en l'absence du ou des titulaires ;
– un nombre de représentants désignés par la FNCLCC égal au nombre de représentants des organisations syndicales.La CPNEFP peut faire appel, si nécessaire, à des intervenants extérieurs.
4.3.5.2.3. Prise de décisions
Lorsque la CPNEFP doit rendre un avis, cet avis est pris à la majorité des trois quarts des voix exprimées.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national dans la branche dispose d'une voix.
La FNCLCC dispose d'un nombre de voix égal au nombre de voix de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans la branche.
4.3.5.2.4. Secrétariat
Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par la FNCLCC.
À ce titre, elle est chargée, notamment, de la diffusion des convocations, des documents préparatoires à la réunion, de la réalisation du compte-rendu et de l'organisation matérielle de la réunion.
4.3.5.2.5. Groupes techniques paritaires emploi-formation
La CPNEFP peut, en tant que de besoin, décider de créer un ou plusieurs groupes techniques paritaires restreints, à durée déterminée, traitant d'une thématique qu'elle définit dans le champ de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Ces groupes de travail paritaires restreints sont composés de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et d'autant de représentants employeurs que de représentants pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
4.3.5.2.6. Règlement intérieur
La CPNEFP détermine son règlement intérieur, qui comporte notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, les délais et modalités de transmission des documents préparatoires et les modalités de validation des relevés de décisions de la CPNEFP et des éventuels groupes techniques paritaires.
Versions