Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Agréée par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 13 novembre 1998

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er janvier 1999
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT
  • Adhésion :
    CFE-CGC Santé-Social, par lettre du 14 octobre 2021 (BO n°2021-42) UNSA, par lettre du 14 décembre 2021 (BO n°2021-52)
 
  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Tous les centres de lutte contre le cancer s'engagent à ouvrir la négociation sur la mise en œuvre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dans le mois qui suit la signature du présent accord.

    Toutes les directions de centre affirment leur volonté d'aboutir à un accord d'entreprise afin de bénéficier au plus tôt de l'aide attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour leurs nouveaux embauchés dans le cadre du dispositif prévu.

    Le champ d'application des aides diffère selon que la réduction du temps de travail s'inscrit dans un cadre offensif ou défensif.

    4.1. Dispositions communes
    aux réductions offensives et défensives

    Il résulte des dispositions de la loi précitée que tous les salariés présents dans le centre avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire collectif et couvert par la convention collective du 1 er janvier 1999 ouvrent en principe droit aux aides dès lors qu'ils bénéficient de la réduction du temps de travail.

    Cette règle concerne aussi bien les réductions d'horaires offensives que défensives.

    Sont ainsi visés les salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective soumis, avant la réduction du temps de travail, à un horaire individuel lorsque cet horaire est réduit dans la même proportion que l'horaire collectif pour être porté à 35 heures ou l'équivalent mensuel ou annuel au plus.

    Sont également visés les salariés à temps partiel : l'horaire est réduit dans la même proportion que l'horaire collectif.

    Le maintien de l'activité et le maintien de l'effectif sont des valeurs partagées par l'etat, les organismes d'assurance maladie, les centres de lutte contre le cancer, les partenaires sociaux et le personnel. Les organismes de tutelle devront tenir compte pour l'évolution des budgets des centres des dispositions contenues dans le présent accord et dans les accords d'entreprise s'y référant afin de maintenir ces 2 valeurs présentes dans les centres de lutte contre le cancer.

    Dans les accords locaux, les partenaires sociaux et la direction du centre s'engagent à étudier dès la signature de l'accord une pérennisation des embauches ou des emplois préservés au-delà de l'obligation légale. De la même façon ceux-ci s'engagent à affecter exclusivement les aides de l'etat sur la réduction du temps de travail ainsi que les atténuations de dépenses prévues dans leur accord aux engagements souscrits dans la convention signée avec l'etat, c'est-à-dire la sauvegarde ou la création d'emplois.

    L'excédent éventuel annuel de ces recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail ou à la sauvegarde des emplois sera provision né au compte de résultat et reporté sur l'exercice budgétaire suivant avec, exclusivement, la même affectation.

    Le centre fournira à ses instances représentatives du personnel les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.

    4.2. Dispositions spécifiques
    aux réductions offensives

    Les salariés embauchés ultérieurement dans le cadre des contreparties d'embauche liées aux réductions offensives du temps de travail ouvrent droit aux aides et dispositions du présent accord.

    Sont visés tous les salariés embauchés après l'entrée en vigueur du nouvel horaire réduit, dans son périmètre et pour autant qu'ils soient soumis à ce nouvel horaire ou à un horaire individuel inférieur.

    Sont également visés les salariés à temps partiel bénéficiant d'une augmentation de leur horaire individuel comptabilisé en contrepartie de la réduction de l'horaire collectif.

    Le nombre d'embauches nouvelles doit être au moins égal à 6 % de l'effectif auquel la réduction du temps de travail s'applique effectivement.

    4.3. Dispositions spécifiques
    aux réductions défensives

    Dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver.

    Le nombre de licenciements évités doit représenter au moins 6 % de l'effectif auquel la réduction du temps de travail s'applique effectivement.

    Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
    Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

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