Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988
Elargie par arrêté du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération des services CFDT ; INOVA CFE-CGC ; Syndicat national CFDT hôtellerie ; CGT.
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BOCC n° 2005-14) ; Alimentation et Tendances, par lettre du 13 novembre 2017 (BOCC n° 2017-50).

Code NAF

  • 55-3B
 
  • Article 22 (non en vigueur)

    Modifié



    Préambule

    Les parties signataires ont souhaité :

    – faire évoluer le régime de prévoyance de la branche de la restauration rapide par la mise en place d'un régime de garantie incapacité de travail ;

    – développer les aides accordées aux salariés de la branche dans le cadre du fonds d'action sociale (FAS-RR).


    Article 22. 1

    Champ d'application

    Bénéficie du régime de prévoyance, dans les conditions ci-dessous définies, l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective de la restauration rapide et affiliés, à titre obligatoire, au régime de sécurité sociale français, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 telles que complétées par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

    Un minimum de 3 mois d'ancienneté continue dans la profession est requis pour bénéficier des aides à caractère social gérées par le fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR).


    Article 22. 2

    Financement des garanties de prévoyance et de l'action sociale

    Le présent avenant a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :

    – capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de conjoint, frais d'obsèques et incapacité de travail ;

    – aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

    A cette fin, les parties au présent avenant ont créé un fonds d'action sociale qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.

    L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace suppose la participation, au financement du fonds d'action sociale, de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.


    22. 2. 1. Montant et répartition des cotisations

    La cotisation est obligatoire et fixée à 0, 312 % de la masse salariale brute du personnel affilié ; elle est répartie comme suit :


    (En pourcentage.)

    Répartition par risque Employeur Salarié
    Décès 0, 056 0, 056
    Rente éducation / Rente de conjoint 0, 015 0, 015
    Incapacité 0, 054 0, 054
    Portabilité 0, 005 0, 005
    FAS-RR 0, 020 0, 020
    Financement du paritarisme 0, 012

    Total 0, 162 0, 15

    Cette répartition pourra être revue chaque année, lors de l'examen des résultats du régime de prévoyance et du FAS-RR.


    22. 2. 2. Paiement de la cotisation

    Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.

    En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.


    Article 22. 3

    Garanties de prévoyance

    Les garanties sont les suivantes :

    22. 3. 1. Capital décès :

    – célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire brut annuel de l'assuré ;

    – marié, pacsé au sens de l'article 515-1 du code civil, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.

    Sont considérés à charge au jour du décès ou de la consolidation de l'invalidité par la sécurité sociale :

    – les enfants à charge du salarié jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition et jusqu'à leur 26e anniversaire sous conditions (poursuite des études, en apprentissage, en formation professionnelle, inscrits à l'ANPE préalablement à l'exercice d'un premier emploi, employés en CAT ou en atelier protégé en tant que travailleurs handicapés), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, indépendamment de la position fiscale, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;

    – les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint ou assimilé et non visées au précédent alinéa.

    Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 mois du SMIC mensuel, sur la base de 151, 67 heures, en vigueur au moment du décès.

    Le capital décès, à l'exclusion des majorations pour enfant à charge, sera versé selon la dévolution conventionnelle suivante :

    – au conjoint survivant non séparé, au pacsé ou au concubin ;

    – à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

    – à défaut, aux petits-enfants par parts égales entre eux ;

    – à défaut, à la succession.

    Les majorations pour enfant à charge sont versées aux enfants.

    Par une désignation écrite du bénéficiaire, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.

    Double effet :

    Lorsqu'après le décès de l'assuré, le conjoint, pacsé ou concubin, survivant et non remarié, décède à son tour, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants de l'assuré à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.

    22. 3. 2. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie)

    Est considéré en situation d'invalidité absolue et définitive le participant reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide de 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité absolue et définitive majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Il bénéficie alors par anticipation du versement du capital décès suivant :

    – célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – marié, pacsé, concubin : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré,

    auquel s'ajoute le versement d'un capital égal à 40 % de son salaire annuel brut pour le recours à l'assistance d'une tierce personne.

    Ce versement met fin à la garantie décès.

    22. 3. 3. Rente éducation

    Une rente éducation est attribuée dès le décès ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié :

    – jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire si poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut de l'assuré.

    Elle est versée au conjoint, pacsé ou concubin non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.

    La rente est réglée tous les trimestres avec une revalorisation annuelle fixée par le conseil d'administration de l'OCIRP.

    La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté par la sécurité sociale avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.

    22. 3. 4. Rente de conjoint

    Si l'assuré n'a pas d'enfant à charge et en l'absence de remariage, de nouveau Pacs ou de situation de concubinage, il est versé au conjoint, pacsé ou concubin, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire annuel brut de l'assuré jusqu'à liquidation des droits à la retraite et au plus pendant 10 ans.

    En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation et de conjoint continueront à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'avenant, les rentes seront maintenues au niveau atteint.

    22. 3. 5. Frais d'obsèques

    Si l'assuré n'a ni enfant à charge ni conjoint, pacsé ou concubin, il est versé, à un ayant droit désigné par l'assuré, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    22. 3. 6. Incapacité de travail

    Est considéré en état d'incapacité de travail totale le participant qui se trouve dans l'incapacité physique d'exercer son activité professionnelle. Cet état doit être constaté par le médecin traitant et donner lieu au service des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de la maladie ou, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, permettre d'obtenir les prestations prévues par la législation.

    Lorsque l'assuré justifiant d'une ancienneté de 1 an est atteint d'incapacité temporaire totale telle que définie ci-dessus, il reçoit au-delà de la période d'indemnisation de la maladie telle que prévue aux articles 19 b et 20 de la convention collective, pendant une période maximale de 70 jours, 70 % de sa rémunération brute, déduction faite des indemnités journa-lières de la sécurité sociale.

    Dans le cadre de la portabilité des droits, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

    22. 3. 7. Salaire de référence

    Pour le calcul des prestations versées en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive et pour les garanties rente éducation et rente de conjoint, le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute cumulée, ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive.

    Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois civils, ou s'il est en arrêt de travail au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, le salaire de référence est reconstitué en se référant à la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, ou l'événement ayant donné lieu à la prestation, et en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.

    22. 3. 8. Modalités de gestion

    Les modalités de gestion autres que celles figurant dans le présent avenant sont régies par la convention d'assurance conclue entre l'organisme assureur désigné et les organisations professionnelles.


    Article 22. 4

    Paiement des prestations

    Les prestations sont payables dans un délai de 8 jours ouvrés après réception du dossier complet par l'organisme de prévoyance.

    Dès la réception des documents devant être fournis par l'ayant droit, l'entreprise dépose auprès de l'organisme de prévoyance un dossier complet dans un délai de 1 semaine.


    Article 22. 5

    Actions à caractère social

    Afin de faire face aux besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont mis en place une action sociale, définie paritairement et destinée à assurer aux salariés de la branche, les aides suivantes :

    – aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ;

    – aides à caractère social attribuées sous conditions.

    D'autres catégories d'aides pourront ultérieurement remplacer ou être ajoutées à celles qui précèdent en fonction des besoins identifiés et des ressources disponibles.

    Les aides financières susceptibles d'être versées au titre de l'action sociale sont déterminées au cas par cas, après étude des dossiers présentés auprès du fonds d'action sociale défini à l'article 6 et selon des priorités arrêtées chaque année.

    Les dossiers d'aides individuelles sont instruits dans des conditions garantissant la confidentialité requise.


    Article 22. 6

    Fonds d'action sociale

    Il a été créé, entre les organisations signataires, un fonds d'action sociale qui prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

    Le fonds d'action sociale :

    – définit les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;

    – détermine l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;

    – instruit les dossiers d'action sociale.

    Le fonds d'action sociale est administré par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :

    – un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires de l'avenant ;

    – un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant.

    Le conseil d'administration du fonds d'action sociale élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires.

    La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.

    Il se réunit en tant que de besoin, et au moins 10 fois par an.

    Lors de l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration se réunit pour analyser la situation économique du fonds d'action sociale et faire un point sur les réserves dont le niveau minimal ne peut pas être inférieur à 2 années de prestations.


    Article 22. 7

    Financement du paritarisme

    Pour permettre le fonctionnement du régime de prévoyance et du FAS-RR, une cotisation annuelle de 0, 012 % sur la masse salariale brute du personnel affilié, à la charge de l'employeur, est affectée à l'indemnisation des organisations professionnelles et syndicales signataires dans le cadre des coûts de cette action.

    Son montant est réparti pour un tiers, et à parts égales, entre les organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant et pour deux tiers, et à parts égales, entre les organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires dudit avenant.


    Article 22. 8

    Portabilité des droits

    Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront du maintien des garanties de prévoyance dans le respect des dispositions fixées par les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel.

    Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation et est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité.


    Article 22. 9

    Clause de désignation et collecte des cotisations

    En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent de désigner l'ISICA comme organisme assureur des risques définis aux points 3. 1, 3. 2 et 3. 6 de l'article 3 du présent avenant, et l'OCIRP, comme organisme assureur des risques définis aux points 3. 3, 3. 4 et 3. 5 de l'article 3 du même avenant.

    Il est rappelé néanmoins que cette désignation peut être dénoncée par les parties signataires à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois.

    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées dans le délai de 5 ans à compter de la date d'effet, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    Les partenaires sociaux de la restauration rapide considèrent qu'ils doivent avoir une vision complète et précise des ressources et de leur utilisation tant au titre du régime de prévoyance que dans le cadre du fonds d'action sociale.

    La collecte des cotisations correspondant au régime de prévoyance est confiée à l'organisme assureur désigné, ce dernier recevant les cotisations et gérant les risques définis aux points 3. 3, 3. 4 et 3. 5 de l'article 3 du présent avenant pour le compte de l'OCIRP.

    D'autre part, les signataires du présent avenant décident, dans un but de simplification administrative, de confier la collecte de la cotisation destinée au financement du fonds d'action sociale à l'organisme assureur désigné.


    Article 22. 10

    Révision des rentes en cours de service en cas de changement d'organisme assureur

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

    Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

    Ces engagements seront couverts par l'ancien et le nouvel organisme assureur selon les modalités suivantes :

    – l'ancien organisme assureur maintiendra les prestations en cours de service au niveau atteint à la date de résiliation jusqu'à leur terme dans les conditions définies dans la convention ;

    – la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel assureur dans des conditions au moins identiques à celles prévues par la convention résiliée.


    Article 22. 11

    Pilotage du régime de prévoyance

    22. 11. 1. Taux d'appel de la cotisation destinée au financement du fonds d'action sociale

    Compte tenu des résultats excédentaires, les parties signataires conviennent d'appeler la cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale à 0 % pour les années 2010, 2011 et 2012.

    Au terme de cette période, les parties signataires conviennent de se revoir pour décider, au vu de la situation des réserves du FAS, de l'éventuelle reconduction de ce taux d'appel.

    22. 11. 2. Réserve de stabilité et compte de réserve spéciale

    Les parties signataires conviennent de demander à l'organisme assureur de porter :

    – la quotité affectée à la réserve de stabilité à 100 % du solde du compte de résultat ;

    – le montant maximum atteint par la réserve à 130 % du montant des cotisations brutes de l'exercice.

    Dès lors que ce maximum est atteint, les excédents de l'exercice sont affectés à un compte de réserve spéciale dont le montant maximum est égal à 70 % du montant des cotisations brutes de l'exercice.


    Article 22. 12

    Commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

    Il est créé une commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance.

    22. 12. 1. Composition de la commission paritaire de surveillance

    Elle est composée :

    – d'un représentant et un suppléant par organisation syndicale de salariés signataire de l'avenant ou y ayant adhéré ;

    – d'un nombre égal de représentants et de suppléants des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant.

    Les représentants de l'organisme assureur désigné peuvent assister, à la demande de la commission, aux réunions de la commission paritaire de surveillance en qualité de technicien et lui apporter toutes les informations relatives à l'ordre du jour.

    En outre, la commission paritaire de surveillance se réserve la possibilité d'inviter à ses délibérations tout intervenant extérieur nécessaire à la gestion et au suivi du régime.

    Les membres de chaque collège sont désignés pour une période de 2 ans.

    Lors de sa première réunion, la commission paritaire de surveillance élit un bureau comprenant :

    – un président ;

    – un vice-président ;

    – un secrétaire ;

    – un secrétaire adjoint.

    Le président appartient alternativement au collège des salariés ou au collège des employeurs. Le vice-président appartient au collège « employeurs » lorsque le président appartient au collège « salariés » et au collège « salariés » lorsque le président appartient au collège « employeurs ». De même pour le secrétaire et le secrétaire adjoint.

    La première présidence est assurée par le collège « employeurs ».

    22. 12. 2. Missions de la commission paritaire de surveillance

    Suivant un ordre du jour préalablement établi par le bureau et adressé 8 jours avant la tenue de la réunion à chaque membre, la commission paritaire de suivi :

    – approuve le procès-verbal de la réunion précédente ;

    – traite les litiges d'ordre administratif relatifs aux adhésions et aux sinistres qui lui seront soumis ;

    – examine les questions d'ordre technique concernant l'application du régime de prévoyance ;

    – étudie les données statistiques fournies par l'organisme assureur désigné ;

    – examine chaque année, avant le 31 août, les différents comptes de résultat établis et présentés par l'organisme assureur désigné ;

    – assure la promotion du régime de prévoyance en collaboration avec l'organisme assureur désigné ;

    – examine les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts au minimum tous les 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    22. 12. 3. Fonctionnement de la commission paritaire de surveillance

    La commission paritaire de surveillance se réunit en tant que de besoin, et au moins 2 fois par an suivant un calendrier fixé pour l'année à venir.

    Les services de l'organisme assureur désigné assurent le secrétariat administratif et adressent les convocations ainsi que l'ordre du jour au moins 8 jours avant la date prévue de réunion.

    En dehors des dates fixées, la commission paritaire de surveillance se réunit, si cela est nécessaire, après accord du président et du vice-président. La convocation écrite et l'ordre du jour seront adressés 15 jours au moins avant la date de réunion.


    Article 22. 13

    Rapport annuel

    L'organisme assureur établit un rapport annuel à l'attention de la commission paritaire de surveillance prévue à l'article 22. 12. Ce rapport portera sur les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'avenant s'agissant de la prévoyance.

    L'organisme assureur tiendra informés la commission paritaire et le fonds d'action sociale des éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer dans la collecte des cotisations, étant précisé que l'adhésion de toutes les entreprises de la branche professionnelle au régime de prévoyance et au fonds d'action sociale est la condition d'une véritable mutualisation des risques pour le régime de prévoyance et de la réussite dans la mise en œuvre de l'action sociale.

    L'organisme assureur pourra également, à la demande de la commission paritaire, établir chaque année, à l'attention des entreprises de la branche professionnelle, une synthèse de ce rapport annuel.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Préambule

    Les parties signataires ont souhaité :

    – faire évoluer le régime de prévoyance de la branche de la restauration rapide par la mise en place d'un régime de garantie incapacité de travail ;

    – développer les aides accordées aux salariés de la branche dans le cadre du fonds d'action sociale (FAS-RR).


    Article 22.1

    Champ d'application

    Bénéficie du régime de prévoyance, dans les conditions ci-dessous définies, l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective de la restauration rapide et affiliés, à titre obligatoire, au régime de sécurité sociale français, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 telles que complétées par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

    Un minimum de 3 mois d'ancienneté continue dans la profession est requis pour bénéficier des aides à caractère social gérées par le fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR).

    Les salariés des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que défini à l'article 1er modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, bénéficient des garanties et prestations dont les modalités sont régies au titre VIII « Régime de prévoyance complémentaire et action sociale » de la convention collective.


    Article 22.2

    Financement des garanties de prévoyance et de l'action sociale

    Le présent avenant a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :

    – capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de conjoint, frais d'obsèques et incapacité de travail ;

    – aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

    À cette fin, les parties au présent avenant ont créé un fonds d'action sociale qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.

    L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace suppose la participation, au financement du fonds d'action sociale, de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.

    22.2.1. Montant et répartition des cotisations

    La cotisation est obligatoire et fixée à 0,312 % de la masse salariale brute du personnel affilié ; elle est répartie comme suit :


    (En pourcentage.)

    Répartition par risqueEmployeurSalarié
    Décès0,0560,056
    Rente éducation / Rente de conjoint0,0150,015
    Incapacité0,0540,054
    Portabilité0,0050,005
    FAS-RR0,0200,020
    Financement du paritarisme0,012
    Total0,1620,15

    Cette répartition pourra être revue chaque année, lors de l'examen des résultats du régime de prévoyance et du FAS-RR.

    22.2.2. Paiement de la cotisation

    Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.

    En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.


    Article 22.3

    Garanties de prévoyance

    Les garanties sont les suivantes :

    22.3.1. Capital décès

    – célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire brut annuel de l'assuré ;

    – marié, pacsé au sens de l'article 515-1 du code civil, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.

    Sont considérés à charge au jour du décès ou de la consolidation de l'invalidité par la sécurité sociale :

    – les enfants à charge du salarié jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition et jusqu'à leur 26e anniversaire sous conditions (poursuite des études, en apprentissage, en formation professionnelle, inscrits à l'ANPE préalablement à l'exercice d'un premier emploi, employés en CAT ou en atelier protégé en tant que travailleurs handicapés), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, indépendamment de la position fiscale, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;

    – les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint ou assimilé et non visées au précédent alinéa.

    Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 mois du Smic mensuel, sur la base de 151,67 heures, en vigueur au moment du décès.

    Le capital décès, à l'exclusion des majorations pour enfant à charge, sera versé selon la dévolution conventionnelle suivante :

    – au conjoint survivant non séparé, au pacsé ou au concubin ;

    – à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

    – à défaut, aux petits-enfants par parts égales entre eux ;

    – à défaut, à la succession.

    Les majorations pour enfant à charge sont versées aux enfants.

    Par une désignation écrite du bénéficiaire, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.

    Double effet

    Lorsqu'après le décès de l'assuré, le conjoint, pacsé ou concubin, survivant et non remarié, décède à son tour, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants de l'assuré à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.

    22.3.2. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie)

    Est considéré en situation d'invalidité absolue et définitive le participant reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide de 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité absolue et définitive majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Il bénéficie alors par anticipation du versement du capital décès suivant :

    – célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – marié, pacsé, concubin : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré,

    auquel s'ajoute le versement d'un capital égal à 40 % de son salaire annuel brut pour le recours à l'assistance d'une tierce personne.

    Ce versement met fin à la garantie décès.

    22.3.3. Rente éducation

    Une rente éducation est attribuée dès le décès ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié :

    – jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

    – du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire si poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut de l'assuré.

    Elle est versée au conjoint, pacsé ou concubin non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.

    La rente est réglée tous les trimestres avec une revalorisation annuelle fixée par le conseil d'administration de l'Ocirp.

    La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté par la sécurité sociale avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.

    22.3.4. Rente de conjoint

    Si l'assuré n'a pas d'enfant à charge et en l'absence de remariage, de nouveau Pacs ou de situation de concubinage, il est versé au conjoint, pacsé ou concubin, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire annuel brut de l'assuré jusqu'à liquidation des droits à la retraite et au plus pendant 10 ans.

    En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation et de conjoint continueront à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'avenant, les rentes seront maintenues au niveau atteint.

    22.3.5. Frais d'obsèques

    Si l'assuré n'a ni enfant à charge ni conjoint, pacsé ou concubin, il est versé, à un ayant droit désigné par l'assuré, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    22.3.6. Incapacité de travail

    Est considéré en état d'incapacité de travail totale le participant qui se trouve dans l'incapacité physique d'exercer son activité professionnelle. Cet état doit être constaté par le médecin traitant et donner lieu au service des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de la maladie ou, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, permettre d'obtenir les prestations prévues par la législation.

    Lorsque l'assuré justifiant d'une ancienneté de 1 an est atteint d'incapacité temporaire totale telle que définie ci-dessus, il reçoit au-delà de la période d'indemnisation de la maladie telle que prévue aux articles 19 b et 20 de la convention collective, pendant une période maximale de 70 jours, 70 % de sa rémunération brute, déduction faite des indemnités journa-lières de la sécurité sociale.

    Dans le cadre de la portabilité des droits, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

    22.3.7. Salaire de référence

    Pour le calcul des prestations versées en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive et pour les garanties rente éducation et rente de conjoint, le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute cumulée, ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive.

    Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois civils, ou s'il est en arrêt de travail au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, le salaire de référence est reconstitué en se référant à la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, ou l'événement ayant donné lieu à la prestation, et en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.

    22.3.8. Modalités de gestion

    Les modalités de gestion autres que celles figurant dans le présent avenant sont régies par la convention d'assurance conclue entre l'organisme assureur désigné et les organisations professionnelles.

    Article 22.4

    Paiement des prestations

    Les prestations sont payables dans un délai de 8 jours ouvrés après réception du dossier complet par l'organisme de prévoyance.

    Dès la réception des documents devant être fournis par l'ayant droit, l'entreprise dépose auprès de l'organisme de prévoyance un dossier complet dans un délai de 1 semaine.


    Article 22.5

    Actions à caractère social

    Afin de faire face aux besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont mis en place une action sociale, définie paritairement et destinée à assurer aux salariés de la branche, les aides suivantes :

    – aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ;

    – aides à caractère social attribuées sous conditions.

    D'autres catégories d'aides pourront ultérieurement remplacer ou être ajoutées à celles qui précèdent en fonction des besoins identifiés et des ressources disponibles.

    Les aides financières susceptibles d'être versées au titre de l'action sociale sont déterminées au cas par cas, après étude des dossiers présentés auprès du fonds d'action sociale défini à l'article 6 et selon des priorités arrêtées chaque année.

    Les dossiers d'aides individuelles sont instruits dans des conditions garantissant la confidentialité requise.


    Article 22.6

    Fonds d'action sociale

    Il a été créé, entre les organisations signataires, un fonds d'action sociale qui prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

    Le fonds d'action sociale :

    – définit les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;

    – détermine l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;

    – instruit les dossiers d'action sociale.

    Le fonds d'action sociale est administré par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :

    – un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires de l'avenant ;

    – un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant.

    Le conseil d'administration du fonds d'action sociale élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires.

    La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.

    Il se réunit en tant que de besoin, et au moins dix fois par an.

    Lors de l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration se réunit pour analyser la situation économique du fonds d'action sociale et faire un point sur les réserves dont le niveau minimal ne peut pas être inférieur à 2 années de prestations.


    Article 22.7

    Financement du paritarisme

    Pour permettre le fonctionnement du régime de prévoyance et du FAS-RR, une cotisation annuelle de 0, 012 % sur la masse salariale brute du personnel affilié, à la charge de l'employeur, est affectée à l'indemnisation des organisations professionnelles et syndicales signataires dans le cadre des coûts de cette action.

    Son montant est réparti pour 1/3, et à parts égales, entre les organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant et pour 2/3, et à parts égales, entre les organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires dudit avenant.


    Article 22.8

    Portabilité des droits

    Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront du maintien des garanties de prévoyance dans le respect des dispositions fixées par les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel.

    Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation et est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité.

    Article 22.9

    Clause de désignation et collecte des cotisations

    En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent de désigner l'ISICA comme organisme assureur des risques définis aux points 3.1, 3.2 et 3.6 de l'article 3 du présent avenant, et l'Ocirp, comme organisme assureur des risques définis aux points 3.3, 3.4 et 3.5 de l'article 3 du même avenant.

    Il est rappelé néanmoins que cette désignation peut être dénoncée par les parties signataires à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois.

    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées dans le délai de 5 ans à compter de la date d'effet, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    Les partenaires sociaux de la restauration rapide considèrent qu'ils doivent avoir une vision complète et précise des ressources et de leur utilisation tant au titre du régime de prévoyance que dans le cadre du fonds d'action sociale.

    La collecte des cotisations correspondant au régime de prévoyance est confiée à l'organisme assureur désigné, ce dernier recevant les cotisations et gérant les risques définis aux points 3.3, 3.4 et 3.5 de l'article 3 du présent avenant pour le compte de l'Ocirp.

    D'autre part, les signataires du présent avenant décident, dans un but de simplification administrative, de confier la collecte de la cotisation destinée au financement du fonds d'action sociale à l'organisme assureur désigné.

    Article 22.10

    Révision des rentes en cours de service en cas de changement d'organisme assureur

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

    Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

    Ces engagements seront couverts par l'ancien et le nouvel organisme assureur selon les modalités suivantes :

    – l'ancien organisme assureur maintiendra les prestations en cours de service au niveau atteint à la date de résiliation jusqu'à leur terme dans les conditions définies dans la convention ;

    – la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel assureur dans des conditions au moins identiques à celles prévues par la convention résiliée.

    Article 22.11

    Pilotage du régime de prévoyance

    22.11.1. Taux d'appel de la cotisation destinée au financement du fonds d'action sociale

    Compte tenu des résultats excédentaires, les parties signataires conviennent d'appeler la cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale à 0 % pour les années 2010, 2011 et 2012.

    Au terme de cette période, les parties signataires conviennent de se revoir pour décider, au vu de la situation des réserves du FAS, de l'éventuelle reconduction de ce taux d'appel.

    22.11.2. Réserve de stabilité et compte de réserve spéciale

    Les parties signataires conviennent de demander à l'organisme assureur de porter :

    – la quotité affectée à la réserve de stabilité à 100 % du solde du compte de résultat ;

    – le montant maximum atteint par la réserve à 130 % du montant des cotisations brutes de l'exercice.

    Dès lors que ce maximum est atteint, les excédents de l'exercice sont affectés à un compte de réserve spéciale dont le montant maximum est égal à 70 % du montant des cotisations brutes de l'exercice.

    Article 22.12

    Commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

    Il est créé une commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance.

    22.12.1. Composition de la commission paritaire de surveillance

    Elle est composée :

    – d'un représentant et un suppléant par organisation syndicale de salariés signataire de l'avenant ou y ayant adhéré ;

    – d'un nombre égal de représentants et de suppléants des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant.

    Les représentants de l'organisme assureur désigné peuvent assister, à la demande de la commission, aux réunions de la commission paritaire de surveillance en qualité de technicien et lui apporter toutes les informations relatives à l'ordre du jour.

    En outre, la commission paritaire de surveillance se réserve la possibilité d'inviter à ses délibérations tout intervenant extérieur nécessaire à la gestion et au suivi du régime.

    Les membres de chaque collège sont désignés pour une période de 2 ans.

    Lors de sa première réunion, la commission paritaire de surveillance élit un bureau comprenant :

    – un président ;

    – un vice-président ;

    – un secrétaire ;

    – un secrétaire adjoint.

    Le président appartient alternativement au collège des salariés ou au collège des employeurs. Le vice-président appartient au collège « employeurs » lorsque le président appartient au collège « salariés » et au collège « salariés » lorsque le président appartient au collège « employeurs ». De même pour le secrétaire et le secrétaire adjoint.

    La première présidence est assurée par le collège « employeurs ».

    22.12.2. Missions de la commission paritaire de surveillance

    Suivant un ordre du jour préalablement établi par le bureau et adressé 8 jours avant la tenue de la réunion à chaque membre, la commission paritaire de suivi :

    – approuve le procès-verbal de la réunion précédente ;

    – traite les litiges d'ordre administratif relatifs aux adhésions et aux sinistres qui lui seront soumis ;

    – examine les questions d'ordre technique concernant l'application du régime de prévoyance ;

    – étudie les données statistiques fournies par l'organisme assureur désigné ;

    – examine chaque année, avant le 31 août, les différents comptes de résultat établis et présentés par l'organisme assureur désigné ;

    – assure la promotion du régime de prévoyance en collaboration avec l'organisme assureur désigné ;

    – examine les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts au minimum tous les 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    22.12.3. Fonctionnement de la commission paritaire de surveillance

    La commission paritaire de surveillance se réunit en tant que de besoin, et au moins deux fois par an suivant un calendrier fixé pour l'année à venir.

    Les services de l'organisme assureur désigné assurent le secrétariat administratif et adressent les convocations ainsi que l'ordre du jour au moins 8 jours avant la date prévue de réunion.

    En dehors des dates fixées, la commission paritaire de surveillance se réunit, si cela est nécessaire, après accord du président et du vice-président. La convocation écrite et l'ordre du jour seront adressés 15 jours au moins avant la date de réunion.


    Article 22.13

    Rapport annuel

    L'organisme assureur établit un rapport annuel à l'attention de la commission paritaire de surveillance prévue à l'article 22.12. Ce rapport portera sur les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'avenant s'agissant de la prévoyance.

    L'organisme assureur tiendra informés la commission paritaire et le fonds d'action sociale des éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer dans la collecte des cotisations, étant précisé que l'adhésion de toutes les entreprises de la branche professionnelle au régime de prévoyance et au fonds d'action sociale est la condition d'une véritable mutualisation des risques pour le régime de prévoyance et de la réussite dans la mise en œuvre de l'action sociale.

    L'organisme assureur pourra également, à la demande de la commission paritaire, établir chaque année, à l'attention des entreprises de la branche professionnelle, une synthèse de ce rapport annuel.

Retourner en haut de la page