Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
    • Article 6.06 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le personnel directement affecté à la vente de véhicules est rémunéré :

      - soit par un salaire forfaitaire, indépendant des ventes réalisées ;

      - soit par des primes et un fixe, ce dernier ne pouvant être inférieur au fixe minimum déterminé par les accords de salaire négociés ou, le cas échéant, par les recommandations patronales.

      Au total, quel que soit le mode de rémunération, chaque salarié bénéficiant des présentes dispositions doit être assuré de percevoir, chaque mois, une somme égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement et corrigé en fonction de l'horaire moyen mensuel de l'entreprise. Ce salaire minimum garanti est celui défini par les accords de salaire négociés ou, le cas échéant, par les recommandations patronales.

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux trois mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
    • Article 6.06 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Rémunération aux commissions

      Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des commissions sur ventes, le maintien du salaire est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 derniers mois n'ayant pas donné lieu à déduction pour absence ; sont exclues de cette base de calcul les primes non mensuelles ou exceptionnelles (primes de vacances, de fin d'année, gratifications) ainsi que les sommes versées à titre de remboursement de frais.

      La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel tel que défini ce-dessus par l'horaire mensuel prévu par le contrat de travail, ou à défaut par celui prévu par l'accord d'entreprise, ou à défaut par celui correspondant à la durée légale du travail.

      Ce mode de calcul est le même quelle que soit la nature de l'absence indemnisée : maladie, événement familial, heures de délégation, etc.
      b) Autre mode de rémunération

      Lorsque le salarié est rémunéré dans les conditions générales applicables selon sa classification professionnelle, l'indemnisation des absences de toute nature est effectuée conformément aux dispositions prévues par les articles 2.04, 4.04 ou 4.05, selon les cas.
    • Article 6.06 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le personnel directement affecté à la vente de véhicules est rémunéré :

      - soit par un salaire forfaitaire, indépendant des ventes réalisées ;

      - soit par des primes et un fixe, ce dernier ne pouvant être inférieur au fixe minimum déterminé par les accords de salaire négociés ou, le cas échéant, par les recommandations patronales.

      Au total, quel que soit le mode de rémunération, chaque vendeur doit être assuré de percevoir, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux trois mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
    • Article 6.06 (non en vigueur)

      Modifié


      " a) Rémunération aux commissions :

      " Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des commissions sur ventes, le maintien du salaire est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations versées au cours des trois derniers mois n'ayant pas donné lieu à déduction pour absence ; sont exclues de cette base de calcul les primes non mensuelles ou exceptionnelles (primes de vacance, de fin d'année, gratifications...) ainsi que les sommes versées à titre de remboursement de frais.

      " La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel tel que défini ci-dessus par l'horaire mensuel prévu par le contrat de travail, ou à défaut par celui prévu par l'accord d'entreprise, ou à défaut par celui correspondant à la durée légale du travail.

      " Ce mode de calcul est le même quelle que soit la nature de l'absence indemnisée : maladie, évènement familial, heures de délégation, etc.

      " b) Autre mode de rémunération :

      " Lorsque le salarié est rémunéré dans les conditions générales applicables selon sa classification professionnelle, l'indemnisation des absences de toute nature est effectuée conformément aux dispositions prévues par les articles 2-04, 4-04 ou 4-05, selon les cas. "
    • Article 6.08 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les règles applicables pour l'indemnisation des absences pour maladie ou accident sont celles définies à l'article 2.10 de la convention collective pour le personnel Employés et maîtrise, et à l'article 4.08 pour les cadres.

      Quel que soit le mode de rémunération du personnel directement affecté à la vente de véhicules, la moyenne des rémunérations au cours des douze mois précédant l'arrêt servira de base à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.

      Ne doivent pas être reprises dans cette moyenne les primes et gratifications qui ne sont pas diminuées par l'absence du salarié (primes de vacances, de fin d'année, gratifications exceptionnelles, etc.), ainsi que les sommes versées à titre de remboursement de frais.
    • Article 6.08 (non en vigueur)

      Abrogé


      S'il est changé d'affectation ou muté d'un secteur à un autre au sein de l'entreprise, le salarié sera assuré, pendant 3 mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à la moyenne mensuelle calculée comme indiqué à l'article 6.06.

    • Article 6.08 (non en vigueur)

      Modifié


      " S'il est changé d'affectation ou muté d'un secteur à un autre au sein de l'entreprise, le salarié sera assuré, pendant trois mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à la moyenne mensuelle calculée comme indiqué à l'article 6-06. "

    • Article 6.07 (non en vigueur)

      Remplacé


      S'il est changé d'affectation ou muté d'un secteur à un autre au sein de l'entreprise, le personnel directement affecté à la vente de véhicules sera assuré, pendant une période identique à la période d'essai correspondant à son niveau de classement (voir tableau 6.03), de percevoir une rémunération mensuelle au moins équivalente à la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant ce changement. Cette moyenne sera établie conformément au calcul prévu à l'article 6.08 concernant l'indemnisation des absences pour maladie.

      La consultation du comité d'entreprise est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une restructuration importante ne revêtant pas un caractère ponctuel, individuel ou temporaire.
    • Article 6.07 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée et les modalités sont identiques à celles, prévues par l'article 1.10 b, des autres catégories de personnel.

      L'employeur ne peut déroger au principe du repos dominical du salarié que dans le cadre et les limites des dérogations temporaires ou exceptionnelles indiquées par ce même article 1.10 b.

      Les vendeurs ne pourront pas être à la disposition de l'employeur plus de cinq dimanches par année civile.

      Chaque heure de travail accomplie le dimanche ouvrira droit à une indemnité calculée comme indiqué à l'article 6.06, s'ajoutant au salaire du mois considéré. Cette indemnité, versée sans préjudice des repos spécifiques visés au dernier sous-paragraphe de l'article 1.10 b, peut être affectée au compte épargne temps de l'intéressé.
    • Article 6.07 (non en vigueur)

      Modifié


      " Le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée et les modalités sont identiques à celles prévues par l'article 1-10 b, des autres catégories de personnel.

      " L'employeur ne peut déroger au principe du repos dominical du salarié que dans le cadre et les limites des dérogations temporaires ou exceptionnelles indiquées par ce même article 1-10 b.

      " Les vendeurs ne pourront pas être à la disposition de l'employeur plus de cinq dimanches par année civile.

      " Chaque heure de travail accomplie le dimanche ouvrira droit à une indemnité calculée comme indiqué à l'article 6-06, s'ajoutant au salaire du mois considéré. "
    • Article 6.09 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié affecté directement à la vente de véhicules, la durée du préavis sera conforme au tableau ci-après :


      ANCIENNETE : Moins de deux ans.

      NIVEAUX II ET III : 1 mois.

      MAITRISE POSITION A : 2 mois.

      MAITRISE POSITION B : 3 mois.

      CADRES DE VENTE : 3 mois.


      ANCIENNETE : Plus de deux ans.

      NIVEAUX II ET III : 2 mois.

      MAITRISE POSITION A : 2 mois.

      MAITRISE POSITION B : 3 mois.

      CADRES DE VENTE : 3 mois.
    • Article 6.09 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié affecté directement à la vente de véhicules, la durée du préavis sera conforme au tableau ci-après :

      ANCIENNETE - de 2 ans
      NIVEAUX
      II et III 1 mois
      MAITRISE
      position A 2 mois
      MAITRISE
      position B 3 mois
      CADRES
      de vente 3 mois


      ANCIENNETE + de 2 ans
      NIVEAUX
      II et III 2 mois
      MAITRISE
      position A 2 mois
      MAITRISE
      position B 3 mois
      CADRES 3 mois

    • Article 6.10 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Indemnité compensatrice de préavis non effectué :

      Lorsque le salarié directement affecté à la vente de véhicules est licencié et qu'il est dispensé par l'employeur d'effectuer son préavis, il perçoit une indemnité compensatrice de préavis.

      Lorsque la rémunération est forfaitaire cette indemnité est calculée en application du forfait mensuel. Lorsque la rémunération est composée d'un fixe et de primes ou intéressements sur les ventes, cette indemnité est calculée forfaitairement sur la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi que des avantages et gratifications contractuels dus à l'intéressé au titre des douze mois précédant la dénonciation du contrat de travail.

      b) Indemnité de congédiement (1) :

      L'indemnité versée en cas de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'entreprise.

      Elle est calculée conformément à l'article 4.11 pour les personnels de maîtrise et les cadres, et à l'article 2.13 pour les employés.

      (1) Les dispositions du premier alinéa du paragraphe b de l'article 6.10, sont étendues sous réserve de l'application de la loi du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    • Article 6.10 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Indemnité compensatrice de préavis non effectué :

      Lorsque le salarié directement affecté à la vente de véhicules est licencié et qu'il est dispensé par l'employeur d'effectuer son préavis, il perçoit une indemnité compensatrice de préavis.

      Lorsque la rémunération est forfaitaire, cette indemnité est calculée en application du forfait mensuel. Lorsque la rémunération est composée d'un fixe et de primes ou intéressement sur les ventes, cette indemnité est calculée forfaitairement sur la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi que des avantages et gratifications contractuels dus à l'intéressé au titre des 12 mois précédant la dénonciation du contrat de travail.

      b) Indemnité de licenciement :

      L'indemnité versée en cas de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'entreprise.

      Elle est calculée conformément à l'article 4.11 pour les personnels de maîtrise et les cadres, et à l'article 2.13 pour les employés.
    • Article 6.11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les personnels directement affectés à la vente de véhicules dont la rémunération est composée d'un fixe et de primes et qui sont délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou d'un comité central d'entreprise, représentants syndicaux au comité d'entreprise ou au comité central d'entreprise, délégués syndicaux, seront indemnisés comme indiqué ci-dessous :

      - maintien du fixe ;

      - versement aux délégués d'une indemnité en fin de mois selon la formule suivante :

      Minimum garanti conventionnel :

      Nombre d'heures en délégation pendant le mois / Horaire moyen mensuel de l'entreprise.

      Le minimum garanti conventionnel s'entend du salaire mensuel minimum, applicable selon le coefficient de classement de l'intéressé conformément à l'accord de salaires ou à la recommandation patronale en vigueur.

      Cette indemnisation s'ajoute aux primes normales obtenues dans le mois. Elle concerne les heures passées par le représentant du personnel en réunion avec le chef d'entreprise dans le cadre de son mandat, ainsi que les heures de délégation utilisées sur justificatif et conformément aux dispositions de la loi.
    • Article 6.01 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les collaborateurs des entreprises du commerce et de la réparation automobile directement affectés à la vente de véhicules qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles L. 751-1 à 14 du code du travail et qui, de ce fait, se trouvent placés en dehors du champ d'application de la législation concernant les voyageurs, représentants et placiers, comme celui de l'avenant du 13 octobre 1952 à la convention collective nationale du 14 mars 1947, sont régis par la présente convention collective, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

    • Article 6.01 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent article s'applique aux personnels affectés à la vente de véhicules et aux salariés, cadres ou non cadres, dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit que l'activité s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise et qu'elle implique une réelle autonomie dans l'emploi du temps quotidien.

      Le présent chapitre est destiné à tenir compte des contraintes particulières qui découlent de cette situation. Toutes les autres dispositions de la convention collective demeurent entièrement applicables aux salariés concernés, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

    • Article 6.01

      En vigueur étendu

      Le présent article s'applique, d'une part, aux personnels affectés à la vente de véhicules et, d'autre part, aux salariés cadres ou non cadres dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit que l'activité s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise et qu'elle implique une réelle autonomie dans l'emploi du temps quotidien.

      Le présent chapitre est destiné à tenir compte des contraintes particulières qui découlent de cette situation. Toutes les autres dispositions de la convention collective demeurent entièrement applicables aux salariés concernés, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

    • Article 6.01 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les collaborateurs des entreprises du commerce et de la réparation automobile directement affectés à la vente de véhicules qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail et qui, de ce fait, se trouvent placés en dehors du champ d'application de la législation concernant les voyageurs, représentants et placiers, comme celui de l'avenant du 13 octobre 1952 à la convention collective nationale du 14 mars 1947, sont régis par la présente convention collective, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

    • Article 6.01 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les collaborateurs des entreprises du commerce et de la réparation automobile directement affectés à la vente de véhicules qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail et qui, de ce fait, se trouvent placés en dehors du champ d'application de la législation concernant les voyageurs, représentants et placiers, comme celui de l'avenant du 13 octobre 1952 à la convention collective nationale du 14 mars 1947, sont régis par la présente convention collective, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

    • Article 6.02 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'engagement d'un collaborateur relevant du présent chapitre donnera lieu à remise immédiate d'une lettre d'embauche précisant la durée de la période d'essai, le classement hiérarchique et la rémunération de l'intéressé.

      Tout embauchage définitif donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail avant la fin de la période d'essai.

      Ce contrat précisera en particulier :

      - le niveau de classement, l'échelon et le coefficient hiérarchique, conformément au chapitre III, ou la position et l'indice, conformément aux chapitres III bis et V de la présente convention ;

      - l'appellation de l'emploi : par exemple, prospecteur, vendeur très qualifié ;

      - le caractère forfaitaire de l'horaire de travail selon les modalités précisées à l'article 6.05 ci-dessous, sauf dans le cas exceptionnel d'un horaire fixe, qui serait alors explicitement indiqué ;

      - la fonction, ses modalités et conditions d'exercice : par exemple, avantages en nature, conditions d'usage d'une voiture de démonstration, clause de non-concurrence ;

      - le détail de la rémunération : fixe, primes et leurs conditions d'attribution ;

      - le taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
    • Article 6.02 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le contrat de travail visé aux articles 2.03 et 4.02, ou un avenant à celui-ci, devront indiquer avec précision les conditions d'exercice de l'activité du salarié.

      Lorsque le salarié est affecté à la vente de véhicules, ce contrat ou son avenant devront indiquer en outre les modalités du recours éventuel au travail dominical visées à l'article 1.10.

      Les dispositions relatives à la période d'essai et au préavis sont celles prévues par le chapitre II ou le chapitre IV selon le statut du salarié, sous les seules réserves ci-après qui concernent les vendeurs de véhicules pour lesquels :

      - par dérogation aux articles 2.02 a et 5.02, la durée de la période d'essai initiale est de 3 mois lorsque l'intéressé est classé au coefficient 190 ou au-dessus, ou bien en position A ;

      - et par dérogation à l'article 2.12, la durée du préavis de démission est la même que celle du préavis de licenciement.
    • Article 6.02 (non en vigueur)

      Remplacé

      L'engagement d'un collaborateur relevant du présent chapitre donnera lieu à remise immédiate d'une lettre d'embauche précisant la durée de la période d'essai, le classement hiérarchique et la rémunération de l'intéressé.

      Tout embauchage définitif donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail avant la fin de la période d'essai.

      Ce contrat précisera en particulier :

      - le niveau de classement, l'échelon et le coefficient hiérarchique conformément au chapitre III, ou la position et l'indice conformément aux chapitres III bis et V de la présente convention ;

      - l'appellation de l'emploi, conforme aux illustrations des chapitres III, III bis et V dans la mesure du possible, et les missions correspondantes ainsi que, le cas échéant, les modalités relatives à la demi-journée de liberté visée à l'article 6.05 a.

      - les conditions de rémunération ;

      - les éventuelles clauses particulières d'exercice des fonctions, telles que les avantages en nature, les conditions d'usage d'un véhicule de démonstration, la clause de non-concurrence, les conditions de l'éventuel recours au travail dominical ;

    • Article 6.02

      En vigueur étendu

      Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci indique, outre les mentions requises par les articles 2.03 ou 4.02, les conditions d'exercice de l'activité du salarié ainsi que toutes clauses particulières pouvant être prévues notamment quant à l'usage des véhicules, l'obligation de non-concurrence ou le recours éventuel au travail dominical.

    • Article 6.02 (non en vigueur)

      Modifié


      L'engagement d'un collaborateur relevant du présent chapitre donnera lieu à remise immédiate d'une lettre d'embauche précisant la durée de la période d'essai, le classement hiérarchique et la rémunération de l'intéressé.

      Tout embauchage définitif donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail avant la fin de la période d'essai.

      Ce contrat précisera en particulier :

      " - le niveau de classement, l'échelon et le coefficient hiérarchique conformément au chapitre III, ou la position et l'indice conformément aux chapitres III bis et V de la présente convention ;

      " - l'appellation de l'emploi, conforme aux illustrations des chapitres III, III bis et V dans la mesure du possible, et les missions correspondantes ;

      " - les conditions de rémunération ;

      " - les éventuelles clauses particulières d'exercice des fonctions, telles que les avantages en nature, les conditions d'usage d'un véhicule de démonstration, la clause de non-concurrence, les conditions de l'éventuel recours au travail dominical ; "

      - le taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
    • Article 6.02 (non en vigueur)

      Modifié


      L'engagement d'un collaborateur relevant du présent chapitre donnera lieu à remise immédiate d'une lettre d'embauche précisant la durée de la période d'essai, le classement hiérarchique et la rémunération de l'intéressé.

      Tout embauchage définitif donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail avant la fin de la période d'essai.

      Ce contrat précisera en particulier :

      " - le niveau de classement, l'échelon et le coefficient hiérarchique conformément au chapitre III, ou la position et l'indice conformément aux chapitres III bis et V de la présente convention ;

      " - l'appellation de l'emploi, conforme aux illustrations des chapitres III, III bis et V dans la mesure du possible, et les missions correspondantes ainsi que, le cas échéant, les modalités relatives à la demi-journée de liberté visée à l'article 6.05 a ;

      " - les conditions de rémunération ;

      " - les éventuelles clauses particulières d'exercice des fonctions, telles que les avantages en nature, les conditions d'usage d'un véhicule de démonstration, la clause de non-concurrence, les conditions de l'éventuel recours au travail dominical ; "

      - le taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
    • Article 6.03 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout embauchage définitif par un contrat à durée indéterminée d'une personne directement affectée à la vente de véhicules doit être précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée comme suit, selon le classement de l'intéressé :

      Niveau II :

      1er et 2e échelon : 1 mois.

      3e échelon : 3 mois.

      Niveau III et maîtrise : 3 mois.

      Cadres : 3 mois.

      Les règles d'application de la période d'essai sont définies aux paragraphes b, c et d de l'article 2.02 pour les employés des niveaux II et III, et à l'article 4.03 pour le personnel de maîtrise et les cadres.


      Dans le cas d'une embauche par contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai sera fixée comme suit :


      DUREE DU CONTRAT : Inférieure à 2 mois.

      DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI : 1 semaine.


      DUREE DU CONTRAT : De 2 à 6 mois.

      DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI : 2 semaines.


      DUREE DU CONTRAT : Supérieure à 6 mois.

      DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI : 1 mois.

    • Article 6.03 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle, et autres salariés itinérants.

      L'activité du salarié, qui s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences de la clientèle qui s'imposent à ces salariés rendent illusoire toute évaluation précise, a priori et a posteriori, des temps de travail. De ce fait, le travail peut être organisé conformément aux dispositions de l'article 1.09 d à g, selon les contraintes particulières de l'activité, le degré d'autonomie et le classement de l'intéressé.

      b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition.

      Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 1.09 a. L'horaire de ce salarié est l'horaire collectif, ou un forfait conforme à l'article 1.09 d ou e..
      NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le point a (Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle et autres salariés itinérants) de l'article 6-03 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-15-3 (III) et L. 212-15-1 du code du travail.
      En effet, d'une part, l'article L. 212-15-3 (III) n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
      D'autre part, l'article L. 215-15-1 n'autorise la conclusion de conventions de forfaits sans référence horaire qu'avec des cadres dirigeants répondant à la définition dudit article.
      Le point b (Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition) de l'article 6-03 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits horaires sur l'année qu'avec des cadres dont les horaires de travail ne sont pas prédéterminés ou des salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
    • Article 6.03 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout embauchage définitif par un contrat à durée indéterminée d'une personne directement affectée à la vente de véhicules doit être précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée comme suit, selon le classement de l'intéressé :

      Niveau II :

      1er et 2e échelon : 1 mois.

      3e échelon : 3 mois.

      Niveau III et maîtrise : 3 mois.

      Cadres : 3 mois.

      Les règles d'application de la période d'essai sont définies aux paragraphes b et c de l'article 2.02 pour les employés des niveaux II et III, et à l'article 4.03 pour le personnel de maîtrise et les cadres.


      Dans le cas d'une embauche par contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai sera fixée comme suit :


      DUREE DU CONTRAT : Inférieure à 2 mois.

      DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI : 1 semaine.


      DUREE DU CONTRAT : De 2 à 6 mois.

      DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI : 2 semaines.


      DUREE DU CONTRAT : Supérieure à 6 mois.

      DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI : 1 mois.

    • Article 6.03

      En vigueur étendu

      a) Salariés chargés de prospecter et de visiter la clientèle et autres salariés itinérants

      L'activité du salarié qui s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise est caractérisée par la difficulté de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. De ce fait, le travail peut être organisé :

      – soit conformément aux dispositions de l'article 1.09 d à g, selon les contraintes particulières de l'activité et le degré d'autonomie de l'intéressé ;

      – soit dans le cadre d'un temps de travail individuel mesuré hebdomadairement.

      b) Salariés affectés à un hall ou à un magasin d'exposition

      Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 1.09 a. L'horaire de ces salariés est l'horaire collectif ou un forfait conforme à l'article 1.09 (d ou e).

    • Article 6.03 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout embauchage définitif par un contrat à durée indéterminée d'une personne directement affectée à la vente de véhicules doit être précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée comme suit selon le classement de l'intéressé :

      CLASSEMENT DE L'INTERESSE
      Niveau II
      1er et 2e échelons 1 mois
      Niveau II
      3e échelon 3 mois
      Niveau III
      et maîtrise 3 mois
      Cadres 3 mois


      Les règles d'application de la période d'essai sont définies aux paragraphes b et c de l'article 2-02 pour les employés des niveaux II et III, et à l'article 4-03 pour le personnel de maîtrise et les cadres.

      Dans le cas d'une embauche par contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai sera fixée comme suit :

      DUREE DU CONTRAT DUREE DE LA
      PERIODE D'ESSAI
      Inférieure à
      2 mois 1 semaine
      De 22 à 6 mois 2 semaines
      Supérieure à
      6 mois 1 mois

    • Article 6.04 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le classement des employés directement affectés à la vente de véhicules s'effectue en application du chapitre III de la présente convention.


      Le classement du personnel de maîtrise directement affecté à la vente de véhicules s'effectue en application du chapitre III bis de la présente convention.

      Le classement des cadres directement affectés à la vente de véhicules s'effectue en application du chapitre V de la présente convention.
    • Article 6.04 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Modes de rémunération.

      Le mode de rémunération fixé par le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, est choisi en fonction de l'organisation du travail retenue pour l'exercice des fonctions du salarié.

      Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 60 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article.

      b) Dispositions particulières aux vendeurs de véhicules.

      S'il est changé d'affectation au sein de l'entreprise ou muté d'un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant 3 mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à la moyenne mensuelle calculée comme indiqué à l'article 6.05 a.

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif et de campagne ne sont pas concernées par cet alinéa ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel de vente.
      NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 6-04, deuxième alinéa (Rémunération), est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-15-4 du code du travail.
    • Article 6.04 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le classement des employés directement affectés à la vente de véhicules s'effectue en application du chapitre III de la présente convention.

      Le classement du personnel de maîtrise directement affecté à la vente de véhicules s'effectue en application du chapitre III bis de la présente convention.

      Le classement des cadres directement affectés à la vente de véhicules s'effectue en application du chapitre V de la présente convention.
    • Article 6.04 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Modes de rémunération.

      Le mode de rémunération fixé par le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, est choisi en fonction de l'organisation du travail retenue pour l'exercice des fonctions du salarié.

      Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article.

      b) Dispositions particulières aux vendeurs de véhicules.

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une communication.

      Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en oeuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant.

      S'il est changé d'affectation au sein de l'entreprise ou muté d'un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant 3 mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à la moyenne mensuelle calculée comme indiqué à l'article 1.16 b.

      Conformément à la législation, le chef d'entreprise devra présenter au moins 1 fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, les indications relatives à l'évolution de la structure, des règles d'application et du montant des salaires du personnel de vente.
    • Article 6.04 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Modes de rémunération

      Le mode de rémunération fixé par le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, est choisi en fonction de l'organisation du travail retenue pour l'exercice des fonctions du salarié.

      Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article.

      b) Mise en œuvre des barèmes des primes de vente

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une communication.

      Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en oeuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant.

      Conformément à la législation, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure, des règles d'application et du montant des salaires du personnel de vente.

      c) Garanties de rémunération pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes

      Lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article.

      La rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposées au paragraphe d.

      Toutefois, le salaire n'est pas lissé dans les circonstances suivantes :

      – s'il est changé d'affectation au sein de l'entreprise ou muté d'un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant 3 mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire de référence visé à l'article 1.16 b ;

      – s'il a été absent pendant 3 mois ou plus pour indisponibilité au sens des articles 2.10 et 4.08, le salarié sera assuré de percevoir, au titre du 1er mois de travail complet suivant son retour, le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son classement ;

      – si le programme d'approvisionnement en véhicules n'a été réalisé qu'à 75 % au maximum par suite d'un événement ou d'une perturbation extérieurs à l'entreprise, la rémunération du mois considéré ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti.

      d) Lissage des rémunérations

      Lorsque la rémunération d'un mois donné n'atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les 5 mois payés qui précèdent. S'il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces 6 mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique minimum garanti, égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois.

      Lorsque la période de référence est inférieure à 6 mois pour quelque motif que ce soit, la vérification ci-dessus est effectuée sur la base du nombre de mois complets effectués. Lorsqu'un salaire mensuel entrant dans la période de référence de 6 mois est incomplet par suite d'absence non indemnisée, c'est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l'absence qui doit être pris en compte pour le mois considéré.

      En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieure au Smic mensuel. A défaut, un complément spécifique Smic égal à la différence constatée doit être ajouté à cette rémunération mensuelle. Lorsque la vérification visée au 2e alinéa ci-dessus est effectuée, il est tenu compte de ce complément Smic dans le salaire du mois considéré.

      Le salaire brut visé au 1er alinéa ci-dessus tient compte des éventuels "compléments minima garantis" et "compléments Smic" qui ont pu être versés au cours de la période de 6 mois.

    • Article 6.04

      En vigueur étendu

      a) Modes de rémunération

      Le mode de rémunération fixé par le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, est choisi en fonction de l'organisation du travail retenue pour l'exercice des fonctions du salarié.

      Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article.

      b) Mise en œuvre des barèmes des primes de vente

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une communication.

      Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en oeuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant.

      Conformément à la législation, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité social et économique les indications relatives à l'évolution de la structure, des règles d'application et du montant des salaires du personnel de vente.

      c) Garanties de rémunération pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes

      Lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article.

      La rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposées au paragraphe d.

      Toutefois, le salaire n'est pas lissé dans les circonstances suivantes :

      – s'il est changé d'affectation au sein de l'entreprise ou muté d'un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant 3 mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire de référence visé à l'article 1.16 b ;

      – s'il a été absent pendant 3 mois ou plus pour indisponibilité au sens des articles 2.10 et 4.08, le salarié sera assuré de percevoir, au titre du 1er mois de travail complet suivant son retour, le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son classement ;

      – si le programme d'approvisionnement en véhicules n'a été réalisé qu'à 75 % au maximum par suite d'un événement ou d'une perturbation extérieurs à l'entreprise, la rémunération du mois considéré ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti.

      d) Lissage des rémunérations

      Lorsque la rémunération d'un mois donné n'atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les 5 mois payés qui précèdent. S'il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces 6 mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique minimum garanti, égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois.

      Lorsque la période de référence est inférieure à 6 mois pour quelque motif que ce soit, la vérification ci-dessus est effectuée sur la base du nombre de mois complets effectués. Lorsqu'un salaire mensuel entrant dans la période de référence de 6 mois est incomplet par suite d'absence non indemnisée, c'est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l'absence qui doit être pris en compte pour le mois considéré.

      En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieure au Smic mensuel. A défaut, un complément spécifique Smic égal à la différence constatée doit être ajouté à cette rémunération mensuelle. Lorsque la vérification visée au 2e alinéa ci-dessus est effectuée, il est tenu compte de ce complément Smic dans le salaire du mois considéré.

      Le salaire brut visé au 1er alinéa ci-dessus tient compte des éventuels "compléments minima garantis" et "compléments Smic" qui ont pu être versés au cours de la période de 6 mois.

    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Si le personnel directement affecté à la vente de véhicules effectue des heures supplémentaires pour les nécessités du service, il est expressément convenu, d'un commun accord entre les parties, que celles-ci se trouvent rémunérées forfaitairement par l'ensemble des rémunérations perçues à l'occasion des ventes.

      Sur son bulletin de salaire sera indiquée la mention : " Horaire forfaitaire " en face du nombre d'heures correspondant, conformément à l'article 1.21 de la présente convention. Cet horaire de référence, dénommé : " Horaire moyen mensuel de l'entreprise ", sera celui de l'ensemble du personnel de l'entreprise sans qu'il puisse prétendre correspondre à l'horaire effectif de travail du personnel directement affecté à la vente de véhicules. En cas de pluralité d'horaires dans l'entreprise, c'est l'horaire du personnel de secrétariat commercial qui sera pris comme référence (1).

      b) Le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie d'un repos hebdomadaire de même durée que les autres catégories de personnel de l'entreprise, avec un minimum d'un jour et demi, sans que cela implique que ce repos soit pris au même moment que les autres catégories de personnel de l'entreprise (2).

      c) Le travail exceptionnel un dimanche donnera droit à une indemnité égale à 1/30 de la rémunération mensuelle ainsi qu'à l'attribution d'un jour de repos fixé d'un commun accord. La rémunération mensuelle s'entend de l'ensemble des éléments de salaire versés le mois précédent, à l'exclusion des primes de vacances, de fin d'année, des gratifications exceptionnelles et des remboursements de frais.

      L'employeur devra être à même de justifier du bénéfice de la dérogation accordée par arrêté municipal, en application de l'article L. 221-19 du code du travail.

      d) Le travail exceptionnel un jour férié donnera lieu, en remplacement, à l'attribution d'un jour de repos fixé d'un commun accord.
      (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2-4° du code du travail.
      (2) Avenant n° 5 du 1er juillet 1983 : "Le fractionnement du congé hebdomadaire est possible après accord entre l'employeur et l'intéressé.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Quel que soit le mode de rémunération convenu conformément aux dispositions de l'article 6-06, et à moins que le contrat de travail stipule un horaire de travail, le personnel directement affecté à la vente de véhicules organise ses activités sans obligation de présence permanente sur un poste de travail.

      b) Le personnel directement affecté à la vente de véhicule bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée et les modalités sont identiques à celles, prévues par l'article 1-09 c, des autres catégories de personnel.

      c) En cas de demande de présence le dimanche, autorisée exceptionnellement ou temporairement sur dérogation accordée par arrêté municipal ou préfectoral, les majorations de salaire visées à l'article 1-09 c sont remplacées par une indemnité égale :

      - soit à 1/90 de la rémunération forfaitaire des trois mois précédents ;

      - soit à 1/90 de l'ensemble des éléments de rémunération, notamment fixe et primes sur ventes, versés au cours des trois mois précédents à la seule exclusion des primes de vacances, de fin d'année et des gratifications exceptionnelles.

      Cette indemnité peut être affectée au compte épargne-temps.

      d) En cas de demande exceptionnelle de l'employeur pour travailler un jour férié, le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie, en compensation, d'un jour de repos qui est soit pris à une date fixée d'un commun accord, soit affecté au compte épargne-temps.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle

      L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.

      Elle doit être organisée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté par semaine, cumulable sur deux semaines au maximum, soit attribuée sans préjudice du repos hebdomadaire.

      La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au montant minimum fixé par le barème visé à l'article 1.16 b, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.

      Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.
      b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition

      Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.

      Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2.04 ou 4.04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par un fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.
      c) Chefs de vente et directeurs commerciaux

      Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6.05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4.05 a.
      d) Primes de vente

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
      NOTA : Arrêté du 17 février 1999 art. 1 : Le point b de l'article 6-05 du titre IV relatif à la rémunération des salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
      Le deuxième alinéa du point c de l'article 6-05 du titre IV relatif à la rémunération des chefs de vente et directeurs commerciaux est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Rémunération variable.

      Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, l'indemnisation pour une journée d'absence sera égale à 1/22 de la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 derniers mois n'ayant pas donné lieu à déduction pour absence ; sont exclues de cette base de calcul les primes non mensuelles ou exceptionnelles (primes de vacances, de fin d'année, gratifications ..) ainsi que les sommes versées à titre de remboursement de frais.

      Cette indemnisation ne pourra toutefois être inférieure à celle qui résulte de l'application de la convention de forfait conclue avec l'intéressé, lorsque le travail est organisé dans ce cadre conformément à l'article 1.09.

      b) Rémunération fixe ou constante.

      Lorsque le salarié est rémunéré selon les termes d'une convention de forfait, l'indemnisation des absences est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1.09 d, e, f ou g, selon le cas.

      c) Dispositions communes.

      Les modalités indiquées au paragraphe a ou au paragraphe b s'appliquent de la même façon pour calculer le maintien du salaire, en cas d'absence indemnisée quelle qu'en soit la cause (formation professionnelle, congé payé, maladie, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis ..), et la retenue sur salaire en cas d'absence non indemnisée.
      NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le point c (Dispositions communes) de l'article 6-05 (Indemnisation des absences) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Modifié


      a) Quel que soit le mode de rémunération convenu conformément aux dispositions de l'article 6-06, et à moins que le contrat de travail stipule un horaire de travail, le personnel directement affecté à la vente de véhicules organise ses activités sans obligation de présence permanente sur un poste de travail. De ce fait, les prescriptions de l'article 1-09 b relatif aux heures supplémentaires, et celles de l'article 1-11 relatif aux variations de l'horaire de travail, ne lui sont pas applicables.

      Sur son bulletin de salaire sera indiquée la mention " horaire forfaitaire " en face du nombre d'heures correspondant, conformément à l'article 1-21 de la présente convention. L'horaire mensuel moyen applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise sera l'horaire de référence, sans qu'il puisse prétendre correspondre à la durée réelle du travail de l'intéressé. En cas de pluralité d'horaires dans l'entreprise, c'est l'horaire du personnel de secrétariat commercial qui sera pris comme référence.

      b) Le personnel directement affecté à la vente de véhicule bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée et les modalités sont identiques à celles, prévues par l'article 1-09 c, des autres catégories de personnel.

      c) En cas de demande de présence le dimanche, autorisée exceptionnellement ou temporairement sur dérogation accordée par arrêté municipal ou préfectoral, les majorations de salaire visées à l'article 1-09 c sont remplacées, en raison de l'impossibilité de calculer un salaire horaire, par une indemnité égale :

      - soit à 1/90 de la rémunération forfaitaire des trois mois précédents ;

      - soit à 1/90 de l'ensemble des éléments de rémunération, notamment fixe et primes sur ventes, versés au cours des trois mois précédents à la seule exclusion des primes de vacances, de fin d'année et des gratifications exceptionnelles.

      d) En cas de demande exceptionnelle de l'employeur pour travailler un jour férié, le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie, en compensation, d'un jour de repos à une date fixée d'un commun accord.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Modifié


      " a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle :

      " L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.

      " La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au minimum mensuel déterminé par l'accord national visé à l'article 1-16, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.

      " Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.

      " b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition :

      " Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.

      " Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2-04 ou 4-04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par une fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.

      " c) Chefs de vente et directeurs commerciaux :

      " Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6-05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4-05 a. "

      d) Primes de vente :

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif, et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dispositions de l'article 1.16 s'appliquent aux absences indemnisées de toute nature (formation professionnelle, congé payé, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis ..).

    • Article 6.05

      En vigueur étendu

      L'indemnisation des absences de toute nature (formation professionnelle, congés payés, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis...) est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b de la présente convention.

      Pour calculer la retenue sur salaire d'un salarié rémunéré par un fixe et des primes sur ventes, en cas d'absence non indemnisée, les fractions de 1/22 ou 1/30 visées au dernier alinéa de l'article 1.16 b s'appliquent à la partie fixe de la rémunération et non au salaire mensuel de référence.

    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Modifié


      " a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle :

      " L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.

      " Elle doit être organisée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté par semaine, cumulable sur 2 semaines au maximum, soit attribuée sans préjudice du repos hebdomadaire. "

      " La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au minimum mensuel déterminé par l'accord national visé à l'article 1-16, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.

      " Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.

      " b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition :

      " Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.

      " Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2-04 ou 4-04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par une fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.

      " c) Chefs de vente et directeurs commerciaux :

      " Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6-05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4-05 a. "

      d) Primes de vente :

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif, et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle :

      L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.

      Elle doit être organisée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté par semaine, cumulable sur 2 semaines au maximum, soit attribuée sans préjudice du repos hebdomadaire.

      La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au minimum mensuel déterminé par l'accord national visé à l'article 1-16, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.

      " Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.

      " b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition :

      " Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.

      " Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2-04 ou 4-04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par une fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.

      " c) Chefs de vente et directeurs commerciaux :

      " Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6-05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4-05 a. "

      d) Primes de vente :

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif, et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Si le personnel directement affecté à la vente de véhicules effectue des heures supplémentaires pour les nécessités du service, il est expressément convenu, d'un commun accord entre les parties, que celles-ci se trouvent rémunérées forfaitairement par l'ensemble des rémunérations perçues à l'occasion des ventes.

      Sur son bulletin de salaire sera indiquée la mention : " Horaire forfaitaire " en face du nombre d'heures correspondant, conformément à l'article 1.21 de la présente convention. Cet horaire de référence, dénommé : " Horaire moyen mensuel de l'entreprise ", sera celui de l'ensemble du personnel de l'entreprise sans qu'il puisse prétendre correspondre à l'horaire effectif de travail du personnel directement affecté à la vente de véhicules. En cas de pluralité d'horaires dans l'entreprise, c'est l'horaire du personnel de secrétariat commercial qui sera pris comme référence (1).

      b) Le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie d'un repos hebdomadaire de même durée que les autres catégories de personnel de l'entreprise, avec un minimum d'un jour et demi, sans que cela implique que ce repos soit pris au même moment que les autres catégories de personnel de l'entreprise (2).

      c) Le travail exceptionnel un dimanche donnera droit à une indemnité égale à 1/30 de la rémunération mensuelle ainsi qu'à l'attribution d'un jour de repos fixé d'un commun accord. La rémunération mensuelle s'entend de l'ensemble des éléments de salaire versés le mois précédent, à l'exclusion des primes de vacances, de fin d'année, des gratifications exceptionnelles et des remboursements de frais.

      L'employeur devra être à même de justifier du bénéfice de la dérogation accordée par arrêté municipal, en application de l'article L. 221-19 du code du travail.

      d) Le travail exceptionnel un jour férié donnera lieu, en remplacement, à l'attribution d'un jour de repos fixé d'un commun accord.
      (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2-4° du code du travail.
      (2) Avenant n° 5 du 1er juillet 1983 : "Le fractionnement du congé hebdomadaire est possible après accord entre l'employeur et l'intéressé.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Quel que soit le mode de rémunération convenu conformément aux dispositions de l'article 6-06, et à moins que le contrat de travail stipule un horaire de travail, le personnel directement affecté à la vente de véhicules organise ses activités sans obligation de présence permanente sur un poste de travail.

      b) Le personnel directement affecté à la vente de véhicule bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée et les modalités sont identiques à celles, prévues par l'article 1-09 c, des autres catégories de personnel.

      c) En cas de demande de présence le dimanche, autorisée exceptionnellement ou temporairement sur dérogation accordée par arrêté municipal ou préfectoral, les majorations de salaire visées à l'article 1-09 c sont remplacées par une indemnité égale :

      - soit à 1/90 de la rémunération forfaitaire des trois mois précédents ;

      - soit à 1/90 de l'ensemble des éléments de rémunération, notamment fixe et primes sur ventes, versés au cours des trois mois précédents à la seule exclusion des primes de vacances, de fin d'année et des gratifications exceptionnelles.

      Cette indemnité peut être affectée au compte épargne-temps.

      d) En cas de demande exceptionnelle de l'employeur pour travailler un jour férié, le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie, en compensation, d'un jour de repos qui est soit pris à une date fixée d'un commun accord, soit affecté au compte épargne-temps.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle

      L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.

      Elle doit être organisée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté par semaine, cumulable sur deux semaines au maximum, soit attribuée sans préjudice du repos hebdomadaire.

      La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au montant minimum fixé par le barème visé à l'article 1.16 b, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.

      Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.
      b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition

      Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.

      Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2.04 ou 4.04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par un fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.
      c) Chefs de vente et directeurs commerciaux

      Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6.05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4.05 a.
      d) Primes de vente

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
      NOTA : Arrêté du 17 février 1999 art. 1 : Le point b de l'article 6-05 du titre IV relatif à la rémunération des salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
      Le deuxième alinéa du point c de l'article 6-05 du titre IV relatif à la rémunération des chefs de vente et directeurs commerciaux est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Rémunération variable.

      Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, l'indemnisation pour une journée d'absence sera égale à 1/22 de la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 derniers mois n'ayant pas donné lieu à déduction pour absence ; sont exclues de cette base de calcul les primes non mensuelles ou exceptionnelles (primes de vacances, de fin d'année, gratifications ..) ainsi que les sommes versées à titre de remboursement de frais.

      Cette indemnisation ne pourra toutefois être inférieure à celle qui résulte de l'application de la convention de forfait conclue avec l'intéressé, lorsque le travail est organisé dans ce cadre conformément à l'article 1.09.

      b) Rémunération fixe ou constante.

      Lorsque le salarié est rémunéré selon les termes d'une convention de forfait, l'indemnisation des absences est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1.09 d, e, f ou g, selon le cas.

      c) Dispositions communes.

      Les modalités indiquées au paragraphe a ou au paragraphe b s'appliquent de la même façon pour calculer le maintien du salaire, en cas d'absence indemnisée quelle qu'en soit la cause (formation professionnelle, congé payé, maladie, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis ..), et la retenue sur salaire en cas d'absence non indemnisée.
      NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le point c (Dispositions communes) de l'article 6-05 (Indemnisation des absences) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Modifié


      a) Quel que soit le mode de rémunération convenu conformément aux dispositions de l'article 6-06, et à moins que le contrat de travail stipule un horaire de travail, le personnel directement affecté à la vente de véhicules organise ses activités sans obligation de présence permanente sur un poste de travail. De ce fait, les prescriptions de l'article 1-09 b relatif aux heures supplémentaires, et celles de l'article 1-11 relatif aux variations de l'horaire de travail, ne lui sont pas applicables.

      Sur son bulletin de salaire sera indiquée la mention " horaire forfaitaire " en face du nombre d'heures correspondant, conformément à l'article 1-21 de la présente convention. L'horaire mensuel moyen applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise sera l'horaire de référence, sans qu'il puisse prétendre correspondre à la durée réelle du travail de l'intéressé. En cas de pluralité d'horaires dans l'entreprise, c'est l'horaire du personnel de secrétariat commercial qui sera pris comme référence.

      b) Le personnel directement affecté à la vente de véhicule bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée et les modalités sont identiques à celles, prévues par l'article 1-09 c, des autres catégories de personnel.

      c) En cas de demande de présence le dimanche, autorisée exceptionnellement ou temporairement sur dérogation accordée par arrêté municipal ou préfectoral, les majorations de salaire visées à l'article 1-09 c sont remplacées, en raison de l'impossibilité de calculer un salaire horaire, par une indemnité égale :

      - soit à 1/90 de la rémunération forfaitaire des trois mois précédents ;

      - soit à 1/90 de l'ensemble des éléments de rémunération, notamment fixe et primes sur ventes, versés au cours des trois mois précédents à la seule exclusion des primes de vacances, de fin d'année et des gratifications exceptionnelles.

      d) En cas de demande exceptionnelle de l'employeur pour travailler un jour férié, le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie, en compensation, d'un jour de repos à une date fixée d'un commun accord.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Modifié


      " a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle :

      " L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.

      " La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au minimum mensuel déterminé par l'accord national visé à l'article 1-16, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.

      " Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.

      " b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition :

      " Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.

      " Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2-04 ou 4-04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par une fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.

      " c) Chefs de vente et directeurs commerciaux :

      " Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6-05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4-05 a. "

      d) Primes de vente :

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif, et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dispositions de l'article 1.16 s'appliquent aux absences indemnisées de toute nature (formation professionnelle, congé payé, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis ..).

    • Article 6.05

      En vigueur étendu

      L'indemnisation des absences de toute nature (formation professionnelle, congés payés, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis...) est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b de la présente convention.

      Pour calculer la retenue sur salaire d'un salarié rémunéré par un fixe et des primes sur ventes, en cas d'absence non indemnisée, les fractions de 1/22 ou 1/30 visées au dernier alinéa de l'article 1.16 b s'appliquent à la partie fixe de la rémunération et non au salaire mensuel de référence.

    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Modifié


      " a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle :

      " L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.

      " Elle doit être organisée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté par semaine, cumulable sur 2 semaines au maximum, soit attribuée sans préjudice du repos hebdomadaire. "

      " La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au minimum mensuel déterminé par l'accord national visé à l'article 1-16, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.

      " Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.

      " b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition :

      " Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.

      " Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2-04 ou 4-04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par une fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.

      " c) Chefs de vente et directeurs commerciaux :

      " Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6-05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4-05 a. "

      d) Primes de vente :

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif, et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
    • Article 6.05 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle :

      L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.

      Elle doit être organisée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté par semaine, cumulable sur 2 semaines au maximum, soit attribuée sans préjudice du repos hebdomadaire.

      La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au minimum mensuel déterminé par l'accord national visé à l'article 1-16, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.

      " Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.

      " b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition :

      " Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.

      " Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2-04 ou 4-04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par une fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.

      " c) Chefs de vente et directeurs commerciaux :

      " Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6-05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4-05 a. "

      d) Primes de vente :

      Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

      Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif, et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.

      Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
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