Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC

  • 1261

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

    « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

    (Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

    L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)

 
    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La commission paritaire nationale emploi-formation des centres sociaux et socioculturels est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :

      - renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

      - agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

      - élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

      - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission paritaire nationale emploi-formation des centres sociaux et socioculturels est composée paritairement de représentants désignés par le SNAECSO et de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective.

        Sans un quorum fixé à trois représentants du SNAECSO et trois représentants des organisations syndicales de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas, la commission se réunit à nouveau dans les quinze jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.

        Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
        Protocole d'accord du 26 novembre 1999 : l'annexe au chapitre VIII (CPNEF) se trouve à l'article 4 du préambule de la CCN.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs occupant 10 salariés et plus (tels que définis à l'article R. 950-1 du code du travail) sont tenus de verser à l'OPCA agréé, Habitat Formation :

      - 0,3 % au titre des contrats d'insertion en alternance pour les employeurs non soumis à la taxe d'apprentissage ;

      - 0,2 % au titre du congé individuel de formation ;

      - 1,8 % au titre du plan de formation dont 0,1 % sera mutualisé pour financer des actions d'investissement et de développement de la formation intéressant l'ensemble des employeurs dans le cadre d'un programme collectif de développement de la formation.
      Protocole d'accord du 26 novembre 1999 : l'annexe au chapitre VIII (CPNEF) se trouve à l'article 4 du préambule de la CCN.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        3-1 Formation.

        En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi-formation des centres sociaux et socioculturels est plus particulièrement chargée de :

        - regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc ;

        - définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle des jeunes, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,3 p.100 de la masse salariale prévue par la loi ;

        - rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formations ;

        - mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'étude prévisionnelle d l'emploi en vue d'élaborer un engagement de développement de la formation professionnelle dans les centres sociaux et socioculturels.
        3-2 Emploi.

        En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi-formation des centres sociaux et socioculturels est plus particulièrement chargée de :

        - étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;

        - chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

        - adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;

        - susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;

        - trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;

        - effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
        Protocole d'accord du 26 novembre 1999 : l'annexe au chapitre VIII (CPNEF) se trouve à l'article 4 du préambule de la CCN.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans le cadre prévu à l'article 2 du préambule de la convention collective, les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :

        - périodicité et calendrier des réunions ;

        - élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect du paritarisme ;

        - détermination des ressources de la C.P.N.E.F., et de ses moyens d'action.

        Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation
        sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
        Protocole d'accord du 26 novembre 1999 : l'annexe au chapitre VIII (CPNEF) se trouve à l'article 4 du préambule de la CCN.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant compte :

        - des possibilités et besoins des associations ;

        - des attentes des salariés.
        Protocole d'accord du 26 novembre 1999 : l'annexe au chapitre VIII (CPNEF) se trouve à l'article 4 du préambule de la CCN.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord est applicable à l'ensemble des asssociations qui dépendent de la convention nationale des centres sociaux et centres socioculturels signée le 4 juin 1983 et étendue le 22 janvier 1987.

        L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de signature du présent accord.

        Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

        Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation, qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de trois mois avant son examen.

        Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
        Protocole d'accord du 26 novembre 1999 : l'annexe au chapitre VIII (CPNEF) se trouve à l'article 4 du préambule de la CCN.
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