Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC

  • 1261

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

    « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

    (Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

    L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)

 
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ dont le montant est de :

      - 1/60 de la rémunération annuelle (treize mois) par année d'ancienneté avec un maximum de quinze ans. Celle-ci est calculée sur la valeur du point au moment du départ du salarié.

      L'ancienneté inclut les reprises telles que définies au chapitre V. (1)
      NB : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé), modifiée par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984.
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      L'ouverture des droits à la retraite est fixée par les dispositions légales (1) et conventionnelles.

      Tout salarié cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ dont le montant est de :

      - 1/60 de la rémunération annuelle (treizième mois compris) par année d'ancienneté avec un maximum de 15 ans.

      L'ancienneté inclut les reprises telles que définies au chapitre V.

      Cette indemnité est calculée sur la valeur du point au moment du départ du salarié.

      Le montant de cette indemnité ne peut être inférieure aux indemnités légales.
      (1) L. 122-14-13 et L. 212-4-2.
    • (non en vigueur)

      Remplacé


      L'ouverture des droits à la retraite est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

      Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ dont le montant est de : (1)

      - 1/60 de la rémunération annuelle (treize mois) par année d'ancienneté avec un maximum de quinze ans. Celle-ci est calculée sur la valeur du point au moment du départ du salarié.
      Au cas où ces dispositions seraient inférieures aux indemnités légales devant être versées, soit lorsque l'initiative de la rupture provient de l'employeur, soit lorsqu'elle provient du salarié, celles-ci doivent être versées. L'ancienneté inclut les reprises telles que définies au chapitre V.
      (1) : Alinéa étendu, sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R.122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé) modifiée par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984.
    • Article

      En vigueur étendu

      L'ouverture des droits à la retraite est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

      Tout salarié cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ dont le montant est de :

      1/60 de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise avec un maximum de 15 ans.

      Cette indemnité est calculée sur la valeur du point au moment du départ du salarié.

      Le montant de cette indemnité ne peut être inférieure aux indemnités légales.

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