Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération nationale de l'épicerie de détail ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services FIPACCS-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération CGT des commerces, services (à l'exception de l'annexe classification et salaires).
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-23). Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité 14, rue Bassano 75016 Paris, par lettre du 29 mars 2017 (BO n°2017-18)

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-2A
  • 52-2G
  • 52-2J
  • 52-2N
  • 52-2P
  • 52-6D
 
  • Article 8.14 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    L'entreprise qui adhère au présent régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.

    La garantie invalidité pour les salariés non cadres, instituée par l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010, s'applique dans les conditions suivantes :

    En cas de changement d'état pathologique ou d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides postérieurement à la date d'effet de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 8.12, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat d'un organisme assureur précédent.

    Le présent régime prend en charge les revalorisations des prestations invalidité versées au titre du contrat d'un organisme assureur précédent.

    Dans le cadre de la garantie décès des salariés non cadres, est repris à la date d'application de l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 le maintien de la garantie décès aux salariés en invalidité, incapacité de travail, bénéficiant de prestations issues d'un contrat de prévoyance collective sous réserve du transfert des provisions déjà constituées par l'organisme assureur précédent.

    La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation de 0,03 % des salaires bruts, incluse dans la cotisation globale fixée à l'article 8.4.1 ci-dessus, et ce pour une durée de 3 ans. Elle fait l'objet d'un compte spécifique.

    Lors de la présentation annuelle des résultats du régime et en tout état de cause à l'issue de cette période de 3 ans, il sera statué sur la poursuite des modalités de financement.

    (1) L'article 8.14 est étendu sous réserve que le salarié ne soit pas privé de ses droits pour défaut de transfert des provisions déjà constituées par l'organisme assureur précédent.


    (Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)

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