Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Liberté syndicale. - Délégués du personnel
- Chapitre III : Contrat de travail
- Chapitre IV : Durée du travail et repos
- Chapitre V : Congés payés
- Chapitre VI : Absences pour maladie, accident du travail, maternité
- Chapitre VI : Absences pour maladie, accident de travail ou maternité
- Chapitre VII : Dispositions particulières
- Chapitre VII : Egalité de traitement
- Chapitre VIII : Prévoyance
- Absences pour maladie, accident du travail et maternité
- Dispositions générales des garanties collectives
- Longue maladie
- Fonds de péréquation
- Invalidité
- Indemnité de départ à la retraite
- Décès-invalidité permanente et totale
- Cotisations
- Rente éducation
- Salaire de référence
- Fonds de péréquation
- Revalorisation
- Indemnité de départ à la retraite
- Garantie décès
- Cotisations
- Garantie rente éducation
- Organismes désignés
- Garantie rente handicap
- Changement d'organismes assureurs
- Indemnisation pour maladie, accident du travail ou maternité
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
- Garantie incapacité de travail
- Garantie invalidité
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
- Reprise des encours
- Organismes désignés
- Changement d'organismes assureurs
- Chapitre IX : Formation professionnelle, emplois et compétences (1)
- Section 1 : Plan de formation
- Section 2 : Professionnalisation
- Section 3 : Droit individuel à la formation
- Section 4 : Validation des acquis de l'expérience
- Section 5 : Certificats de qualification professionnelle
- Section 6 : Entretien professionnel et le passeport formation
- Section 7 : Tutorat et maîtres d'apprentissage
- Section 8 : Contributions financières des entreprises
Article 8.12 (non en vigueur)
Remplacé
8.12.1 Définition
La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
- en 1re catégorie quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
- en 2e catégorie quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
- en 3e catégorie quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.
8.12.2 BénéficiairesSont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés cadres et non cadres reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
8.12.3 Montant de la rente d'invaliditéLe montant de la rente d'invalidité est égal à :
Pour les salariés cadres :
Invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
- taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (66 % du salaire de référence - pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
- taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
Pour les salariés non cadres invalides postérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
- taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (60 % du salaire de référence - pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
- taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.
Versions
Article 8.12 (non en vigueur)
Abrogé
8.12.1 Définition
La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
- en 1re catégorie quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
- en 2e catégorie quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
- en 3e catégorie quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.
8.12.2 BénéficiairesSont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés cadres et non cadres reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
8.12.3 Montant de la rente d'invaliditéLe montant de la rente d'invalidité est égal à :
Pour les salariés cadres :
Invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
- taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (66 % du salaire de référence-pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
- taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
Pour les salariés non cadres invalides postérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 :
- invalidité de 1re catégorie : 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
- taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (60 % du salaire de référence-pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
- taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.
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