Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Liberté syndicale. - Délégués du personnel
- Chapitre III : Contrat de travail
- Chapitre IV : Durée du travail et repos
- Chapitre V : Congés payés
- Chapitre VI : Absences pour maladie, accident du travail, maternité
- Chapitre VI : Absences pour maladie, accident de travail ou maternité
- Chapitre VII : Dispositions particulières
- Chapitre VII : Egalité de traitement
- Chapitre VIII : Prévoyance
- Absences pour maladie, accident du travail et maternité
- Dispositions générales des garanties collectives
- Longue maladie
- Fonds de péréquation
- Invalidité
- Indemnité de départ à la retraite
- Décès-invalidité permanente et totale
- Cotisations
- Rente éducation
- Salaire de référence
- Fonds de péréquation
- Revalorisation
- Indemnité de départ à la retraite
- Garantie décès
- Cotisations
- Garantie rente éducation
- Organismes désignés
- Garantie rente handicap
- Changement d'organismes assureurs
- Indemnisation pour maladie, accident du travail ou maternité
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
- Garantie incapacité de travail
- Garantie invalidité
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
- Reprise des encours
- Organismes désignés
- Changement d'organismes assureurs
- Chapitre IX : Formation professionnelle, emplois et compétences (1)
- Section 1 : Plan de formation
- Section 2 : Professionnalisation
- Section 3 : Droit individuel à la formation
- Section 4 : Validation des acquis de l'expérience
- Section 5 : Certificats de qualification professionnelle
- Section 6 : Entretien professionnel et le passeport formation
- Section 7 : Tutorat et maîtres d'apprentissage
- Section 8 : Contributions financières des entreprises
Article 8-3 (non en vigueur)
Remplacé
En tout état de cause, au moins 60 p. 100 des cotisations inhérentes aux prestations fixées aux paragraphes 8.1 et 8.2 sont à la charge de l'employeur.Versions
Article 8-3 (non en vigueur)
Remplacé
Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8-2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 41 du 15 décembre 2000 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-5 étendu par arrêté du 9 avril 2002 JORF 20 avril 2002.
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Article 8-3 (non en vigueur)
Remplacé
Pour le salarié non cadre, le taux de cotisation inhérent aux garanties prévues aux articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale est fixé à 0,15 % du salaire brut et réparti de la façon suivante :
- 60 % à la charge de l'employeur ;
- 40 % à la charge du salarié.
Pour le salarié cadre, le taux de cotisation inhérent aux garanties prévues aux articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale est fixé à 0,75 % sur la tranche A du salaire, à la charge exclusive de l'employeur, et à 0,75 % sur la tranche B répartie de la façon suivante :
- 60 % à la charge de l'employeur ;
- 40 % à la charge du salarié.
Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel à terme échu.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 34 du 16 avril 1999 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 99-21 étendu par arrêté du 19 octobre 1999 JORF 30 octobre 1999.
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Article 8-3 (non en vigueur)
Remplacé
Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8.2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 47 du 10 juillet 2002 art. 1 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2002-38 étendu par arrêté du 26 mars 2003 JORF 4 avril 2003.
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Article 8.3 (non en vigueur)
Remplacé
Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8.2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.
Le montant de cette rente est égal à 66 % de la rémunération brute, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 49 du 9 octobre 2002, étendu par arrêté du 26 mars 2003, JORF 4 avril 2003.
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Article 8.3 (non en vigueur)
Abrogé
Seront pris en charge les indemnités de départ à la retraite pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dans les conditions et limites définies à l'article 3.10.4 de la présente convention.
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