Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération nationale de l'épicerie de détail ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services FIPACCS-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération CGT des commerces, services (à l'exception de l'annexe classification et salaires).
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-23). Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité 14, rue Bassano 75016 Paris, par lettre du 29 mars 2017 (BO n°2017-18)

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-2A
  • 52-2G
  • 52-2J
  • 52-2N
  • 52-2P
  • 52-6D
 
  • Article 8-3 (non en vigueur)

    Remplacé


    En tout état de cause, au moins 60 p. 100 des cotisations inhérentes aux prestations fixées aux paragraphes 8.1 et 8.2 sont à la charge de l'employeur.

  • Article 8-3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8-2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

  • Article 8-3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Pour le salarié non cadre, le taux de cotisation inhérent aux garanties prévues aux articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale est fixé à 0,15 % du salaire brut et réparti de la façon suivante :

    - 60 % à la charge de l'employeur ;

    - 40 % à la charge du salarié.

    Pour le salarié cadre, le taux de cotisation inhérent aux garanties prévues aux articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale est fixé à 0,75 % sur la tranche A du salaire, à la charge exclusive de l'employeur, et à 0,75 % sur la tranche B répartie de la façon suivante :

    - 60 % à la charge de l'employeur ;

    - 40 % à la charge du salarié.

    Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel à terme échu.
  • Article 8-3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8.2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

  • Article 8.3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8.2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

    Le montant de cette rente est égal à 66 % de la rémunération brute, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
  • Article 8.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Seront pris en charge les indemnités de départ à la retraite pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dans les conditions et limites définies à l'article 3.10.4 de la présente convention.

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