Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Texte de base : Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011 (Articles 1er à 144)
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 19)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 20 à 42)
- Titre III : Durée, aménagement et organisation du temps de travail (Articles Préambule à 80)
- Chapitre Ier : Durée du travail (Articles 43 à 48)
- Chapitre II : Temps partiel (Articles 49 à 51)
- Chapitre III : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles Préambule à 53)
- Chapitre IV : Conventions de forfaits annuels en jours (Articles 54 à 59)
- Chapitre V : Conventions de forfaits annuels en heures (Articles 60 à 64)
- Chapitre VI : Travail de nuit (Articles 65 à 71)
- Chapitre VII : Astreintes (Articles Préambule à 76)
- Chapitre VIII : Compte épargne-temps (Articles Préambule à 80)
- Titre IV : Hygiène et sécurité (Articles 81 à 90)
- Titre V : Formation professionnelle (Articles Préambule à 115)
- Chapitre Ier : Contrat et période de professionnalisation (Articles Préambule à 94)
- Chapitre II : Droit individuel a la formation (DIF) (Articles 95 à 106)
- Chapitre III : Certificats de qualification professionnelle (Articles Préambule à 113)
- Chapitre IV : Financement de la formation professionnelle (Articles 114 à 115)
- Titre VI : Retraite et prévoyance (Articles 116 à 136)
- Titre VII (1) : Classification (Articles 137 à 144)
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Préambule
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Chapitre II : Dispositions relatives aux relations entre les organisations syndicales
- Chapitre III : Droit syndical dans l'entreprise
- Chapitre IV : Contrats de travail
- Embauchage - Offre d'emploi
- Embauchage - Forme
- Différents types de contrats de travail
- Travail intermittent
- Modification des contrats
- Période d'essai
- Préavis pendant l'essai renouvelé
- Maladie prolongée
- Définition de l'ancienneté
- Rupture du contrat de travail - Préavis
- Indemnité de licenciement
- Départ en retraite
- Chapitre V : Rémunérations, indemnités, congés, absences
- Chapitre VI : Organisation et durée du travail
- Chapitre VII : Retraite et prévoyance
- Chapitre VIII : Sécurité et hygiène
- Chapitre IX : Dates d'effet
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
Article 37
En vigueur étendu
PréavisEn cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est égale, en fonction de l'ancienneté du salarié, à :
- 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
- 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans, excepté pour les cadres, pour lesquels cette durée est fixée à 3 mois.
Le point de départ du préavis est fixé à la date de première présentation de la lettre de notification de la rupture.
Pendant le préavis exécuté, le salarié licencié a droit, pendant son temps de travail, à une demi-journée d'absence rémunérée par semaine de préavis, pour rechercher un nouvel emploi.
Ces demi-journées sont fixées par accord avec l'employeur. A défaut d'accord, elles sont fixées alternativement par l'une ou l'autre des parties. Elles peuvent aussi, par accord entre l'employeur et le salarié, être cumulées en fin de préavis.
Le droit aux demi-journées pour recherche d'emploi cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser l'employeur.
Le salarié licencié qui justifie d'un nouvel emploi dont la prise d'effet interviendrait pendant le préavis peut interrompre ce dernier, après information de son employeur. La partie du préavis non exécutée ne sera pas rémunérée.
L'employeur peut dispenser le salarié d'accomplir tout ou partie du préavis. Le salarié a alors droit à une indemnité compensatrice, proportionnelle à la durée du préavis non exécuté et correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus, s'il avait travaillé pendant cette période.Versions
Article 38
En vigueur étendu
Indemnité de licenciementEn cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, il est attribué au salarié licencié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté, majorée de 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
L'indemnité est calculée sur la base du 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, du 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.Versions
Article 39
En vigueur étendu
DémissionLe salarié qui envisage de démissionner doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge.
La date de première présentation de cette notification marque le point de départ du préavis mentionné à l'article 37, dont la durée peut être réduite après accord de l'employeur.Versions
Article 40
En vigueur étendu
Départ à la retraiteLe salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge, et observer le préavis prévu à l'article 37. (1)
Le salarié a droit à une indemnité calculée selon les modalités suivantes :
-1/2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
-1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
-1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
-2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
-3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
L'indemnité est calculée sur la base du 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, du 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10, renvoyant à l'article L. 1234-1, du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)Versions
Article 41
En vigueur étendu
Mise à la retraiteLa mise à la retraite d'un salarié ne peut intervenir avant 65 ans.
De 65 à 69 ans, l'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié doit l'interroger par écrit, dans un délai de 3 mois précédant sa date anniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise, pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1 mois, l'employeur ne peut mettre l'intéressé à la retraite pendant l'année qui suit sa date anniversaire. Il pourra réitérer sa demande, dans les mêmes conditions l'année suivante et cela, le cas échéant, chaque année, jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.
Dans tous les cas, la mise à la retraite doit être notifiée par écrit par l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La date de première présentation de cette notification marque le point de départ du préavis mentionné à l'article 37.
Le salarié mis à la retraite a droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle, si elle est plus favorable.Versions
Article 42
En vigueur étendu
Rupture conventionnelleL'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie, conformément aux dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
L'employeur et le salarié conviennent du principe de la rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens. Au cours des entretiens, chaque partie peut se faire assister dans les conditions fixées par l'article L. 1237-12 du code du travail.
L'accord des parties est matérialisé par la signature d'une convention, qui fixe les conditions de la rupture.
Elle devra notamment préciser le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, si elle lui est plus favorable. Cette indemnité est due quelle que soit l'ancienneté du salarié.
Elle devra également indiquer la date de rupture du contrat de travail, celle-ci intervenant au plus tôt le lendemain du jour de l'homologation.
La validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, conformément à la procédure fixée par l'article L. 1237-14 du code du travail.
La rupture conventionnelle du contrat de travail des salariés protégés reste soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions fixées à l'article L. 1237-15 du code du travail.Versions