Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Etendue par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011
Agréée par arrêté du 3 octobre 2011 JORF 12 octobre 2011

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des associations (ADMR) ; Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ; Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF) ; ADESSA-A Domicile fédération nationale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile (SNAPAD).

Code NAF

  • 85-1G
  • 85-3J
  • 85-3K
 
    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.
      Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer :


      – les remboursements des frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :
      – de la commission mixte paritaire nationale de négociation et de la commission paritaire nationale de négociation ;
      – de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;
      – de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;
      – des commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation ;
      – de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
      – des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelles (CPREFP) ;
      – de la commission paritaire nationale d'approbation des accords d'entreprise ;
      – des journées ou demi-journées de préparation des commissions, telles que prévues dans la présente convention collective ;
      – les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux ;
      – la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux ;
      – la réalisation d'études décidées paritairement ;
      – l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à l'article II.18 ;
      – l'exercice du dialogue social local tel que prévu à l'article II.25.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.


      Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer :


      - les remboursements des frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :


      - de la commission mixte paritaire nationale de négociation et de la commission paritaire nationale de négociation ;


      - de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;


      - de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;


      - des commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation ;


      - de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;


      - des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelles (CPREFP) ;


      - de la commission paritaire nationale d'approbation des accords d'entreprises ;


      et


      - des journées ou demi-journées de préparations des commissions, telles que prévues dans la présente convention collective ;


      - les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux ;


      - la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux ;


      - la réalisation d'études décidées paritairement ;


      - l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à l'article II. 18 ;


      - l'exercice du dialogue social local tel que prévu à l'article II. 25 ;


      - les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.


    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Fonds d'aide au paritarisme

      Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.

      Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer :
      – les remboursements des frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :
      – de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ;
      – – de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;
      – – de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;
      – – des commissions paritaires nationales de suivi ;
      – – de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
      – – des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelles (CPREFP),
      et
      – – des journées ou demi-journées de préparations des commissions, telles que prévues dans la présente convention collective ;
      – les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux ;
      – la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux ;
      – la réalisation d'études décidées paritairement ;
      – l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à l'article II.18 ;
      – l'exercice du dialogue social local tel que prévu à l'article II.25 ;
      – les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le financement du fonds d'aide au paritarisme est notamment assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs assise sur la masse salariale brute de l'entreprise.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Financement du fonds d'aide au paritarisme

      Le financement du fonds d'aide au paritarisme est notamment assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs assise sur la masse salariale brute de l'entreprise.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      La cotisation est fixée à 0,030 %. Elle est appelée dès le premier euro.
      Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.

    • Article 3 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.


      Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.


      Par ailleurs, l'article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder 0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l'article L. 2111-1 du code du travail et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l'objet d'un recouvrement à l'identique des cotisations du régime général de sécurité sociale et n'est donc pas collectée par l'OPCA de branche.


      Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d'aide au paritarisme prévu au présent chapitre.

      (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, nos 376775 et 376867).





       
      (Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.
      Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.
      Par ailleurs, l'article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder 0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l'article L. 2111-1 du code du travail et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l'objet d'un recouvrement à l'identique des cotisations du régime général de sécurité sociale et n'est donc pas collectée par l'OPCA de branche.
      Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d'aide au paritarisme prévu au présent chapitre.
    • Article 3

      En vigueur étendu

      Montant de la cotisation

      La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.

      Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.

      Par ailleurs, l'article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder 0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l'article L. 2111-1 du code du travail et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l'objet d'un recouvrement à l'identique des cotisations du régime général de sécurité sociale.

      Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d'aide au paritarisme prévu au présent chapitre.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'OPCA désigné à l'article VI.24. de la présente convention est chargé du recouvrement de cette cotisation.
      La cotisation de l'année N est assise sur la masse salariale de l'année N – 1.
      La cotisation est appelée une seule fois par an le 28 février de l'année N. Les fonds recueillis en année N serviront aux dépenses de l'année N.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Collecte de la cotisation

      (réservé)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme de la branche de l'aide à domicile créée par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les fédérations ou unions d'employeurs a pour mission d'assurer la gestion du fonds en conformité avec les principes fixés à l'article II.1 de la présente convention.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme

      L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme de la branche de l'aide à domicile créée par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les fédérations ou unions d'employeurs a pour mission d'assurer la gestion du fonds en conformité avec les principes fixés à l'article II.1 de la présente convention.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.
      Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :


      – 0,010 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article II.1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
      – 0,010 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article II.18 de la présente convention ;
      – 0,010 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article II.25 de la présente convention.
      Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
      De la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à la date de mesure de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au plus tard au 1er janvier 2013 sauf modification des dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales représentatives dans la branche conservent a minima les crédits temps acquis au titre de l'article 3.6 de la convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 tel qu'en vigueur avant l'entrée en application de la présente convention collective de branche.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.


      Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :


      - 0,010 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article II. 1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;


      - 0,010 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article II. 18 de la présente convention ;


      - 0,010 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article II. 25 de la présente convention.


      Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.


      De la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à la date de mesure de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au plus tard au 1er janvier 2013 sauf modification des dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales représentatives dans la branche conservent a minima les crédits-temps acquis au titre de l'article 3.6 de la convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 tel qu'en vigueur avant l'entrée en application de la présente convention collective de branche.


    • Article 6 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.


      Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :


      - 0,01 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article 2.1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;


      - 0,02 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article 2.18 de la présente convention ;


      - 0,01 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article 2.25 de la présente convention.


      Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

      (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, nos 376775 et 376867).


       
      (Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.
      Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :


      – 0,01 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article II. 1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
      – 0,02 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article II. 18 de la présente convention ;
      – 0,01 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article II. 25 de la présente convention.


      Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Modalités de suivi et d'affectation des fonds

      (réservé)

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période de référence de recouvrement commence sur l'année civile qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément de la présente convention collective.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Date d'effet

      La période de référence de recouvrement commence sur l'année civile qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément de la présente convention collective.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les organisations présumées représentatives au niveau de la branche sont celles remplissant les conditions légales et réglementaires.
      Sont présumées représentatives au niveau de la branche, à titre transitoire conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales suivantes : la CFDT, la CFTC, la CGT, la CFE-CGC, FO et l'UNSA-SNAPAD.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Organisations représentatives dans la branche de l'aide à domicile

      Les organisations présumées représentatives au niveau de la branche sont celles remplissant les conditions légales et réglementaires.

      • (non en vigueur)

        Remplacé

        La commission a deux types de missions principales, la 1re relative à la négociation (art. II. 9) et la seconde relative à l'interprétation (art. II. 10).

      • Article

        En vigueur étendu

        La commission a deux types de missions principales, la première relative à la négociation (art. II.9) et la seconde relative à l'interprétation (art. II.10).

      • Article 9 (non en vigueur)

        Remplacé


        La commission paritaire nationale de négociation et la commission mixte paritaire nationale de négociation ont pour mission notamment de négocier les avenants à la présente convention collective de branche.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Remplacé

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour mission notamment de négocier les avenants à la présente convention collective de branche.

        Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Négociation

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour mission notamment de négocier les avenants à la présente convention collective de branche.

        Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises.

        Les partenaires sociaux de la branche se réunissent périodiquement pour négocier sur les thèmes devant obligatoirement être abordés dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

        Les accords signés en CPPNI ne peuvent pas être remis en cause dans un sens moins favorable par des accords d'entreprises sauf dispositions légales et réglementaires. (1)

        (1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.
        (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé


        L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens de l'article II. 8 et des fédérations et unions d'employeurs, dans la limite de 5 représentants pour chacune.

      • Article 9.1

        En vigueur étendu

        Représentation aux réunions

        L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens de l'article II.8 et des fédérations et unions d'employeurs, dans la limite de 5 représentants pour chacune.

      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :

        Personnes prises en charge :

        Les remboursements sont limités à :
        – trois représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche
        et,
        – d'un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une fédération ou union d'employeurs.

        Rémunérations :

        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires nationales visées à l'article II. 9 est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure employeur fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
        – de 50 à 1   200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1   200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin …).

        Frais de transport et d'hébergement

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.

        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 6 fois le “ minimum garanti ”, sur justificatif.

        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le “ minimum garanti ”, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 30 fois le “ minimum garanti ”, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

      • Article 9.2

        En vigueur étendu

        Participation aux frais

        Pour la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :

        Personnes prises en charge

        Les remboursements sont limités à :
        – trois représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche,
        et
        – d'un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une fédération ou union d'employeurs.

        Rémunérations

        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires nationales visées à l'article II.9 est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure employeur fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
        – de 50 à 1 200 kilomètres aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 200 kilomètres aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution de 1 journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;

        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : mappy, viaMichelin…).

        Frais de transport et d'hébergement

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.

        Le remboursement des frais de repas est plafonné à six fois le minimum garanti, sur justificatif.

        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à vingt fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à trente fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Remplacé


        L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens de l'article II.8 et des fédérations et unions d'employeurs, dans la limite de 5 représentants pour chacune.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Remplacé

        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        Elle est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédérations ou unions d'employeurs représentatifs dans la branche.

        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

        Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.

        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Interprétation

        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        Elle est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentant de fédération ou unions d'employeurs représentatifs dans la branche.

        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

        Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.

        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Remplacé


        Pour les réunions de commissions paritaires nationales de négociation, la présidence et le secrétariat sont assurés alternativement à chaque séance par un représentant du collège employeurs ou un représentant du collège salariés.
        Pour les commissions paritaires nationales mixtes, la présidence est assurée par le représentant du ministère du travail et le secrétariat alternativement par un représentant du collège employeurs ou un représentant du collège salariés.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Remplacé

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunit au moins 3 fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

        Elle définit son calendrier de négociation conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Lorsque la CPPNI est mixte, la présidence est assurée par le représentant du ministère du travail.

        En dehors de ce cas la présidence est assurée alternativement à chaque séance par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.

      • Article 11

        En vigueur étendu

        Fonctionnement de la CPPNI

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

        Elle définit son calendrier de négociation conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Lorsque la CPPNI est mixte, la présidence est assurée par le représentant du ministère du travail.

        En dehors de ce cas la présidence est assurée alternativement à chaque séance par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour les commissions paritaires nationales de négociation et les commissions mixtes nationales de négociation, l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :

        Personnes prises en charge

        Les remboursements sont limités à 3 représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et d'un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes d'une fédération ou d'une union d'employeurs.

        Rémunérations

        Un temps de préparation équivalant au temps de réunion passé aux commissions paritaires nationales visées à l'article II.9 est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :

        – pour un trajet de 800 à 1 600 km aller-retour : attribution d'une demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 600 km aller-retour : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        Frais de transport et d'hébergement

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.
        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 5 fois le minimum garanti, sur justificatif.
        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 25 fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour les commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation et les commissions mixtes paritaires de négociation et d'interprétation, l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :


        Personnes prises en charge :


        Les remboursements sont limités à :

        – trois représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
        et
        – d'un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une fédération ou union d'employeurs.


        Rémunérations :


        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires nationales visées à l'article II.9. est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.


        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :


        – de 50 à 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.


        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin …).


        Frais de transport et d'hébergement

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.


        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 6 fois le « minimum garanti », sur justificatif.


        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le « minimum garanti », sur justificatif. Ce remboursement est porté à 30 fois le « minimum garanti », sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Remplacé

        Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les structures de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) leurs conventions et accords d'entreprise, comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.

        La partie la plus diligente transmet ces conventions et accords d'entreprise à la CPPNI. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission.

        Ces conventions et accords d'entreprise sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI :

        CPPNI branche de l'aide à domicile c/o AGFAP
        184 A, rue du Faubourg Saint-Denis
        75484 Paris Cedex 10

        La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.

      • Article 12

        En vigueur étendu

        Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI

        Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les structures de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) leurs conventions et accords d'entreprise, comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.

        La partie la plus diligente transmet ces conventions et accords d'entreprise à la CPPNI. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission.

        Ces conventions et accords d'entreprise sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI : CPPNI branche de l'aide à domicile c/o AGFAP, 184 A, rue du Faubourg Saint-Denis, 75484 Paris Cedex 10.

        La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.

      • (non en vigueur)

        Remplacé

        La commission a deux types de missions principales, la 1re relative à la négociation (art. II. 9) et la seconde relative à l'interprétation (art. II. 10).

      • Article

        En vigueur étendu

        La commission a deux types de missions principales, la première relative à la négociation (art. II.9) et la seconde relative à l'interprétation (art. II.10).

      • Article 9 (non en vigueur)

        Remplacé


        La commission paritaire nationale de négociation et la commission mixte paritaire nationale de négociation ont pour mission notamment de négocier les avenants à la présente convention collective de branche.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Remplacé

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour mission notamment de négocier les avenants à la présente convention collective de branche.

        Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Négociation

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour mission notamment de négocier les avenants à la présente convention collective de branche.

        Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises.

        Les partenaires sociaux de la branche se réunissent périodiquement pour négocier sur les thèmes devant obligatoirement être abordés dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

        Les accords signés en CPPNI ne peuvent pas être remis en cause dans un sens moins favorable par des accords d'entreprises sauf dispositions légales et réglementaires. (1)

        (1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.
        (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Remplacé


        L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens de l'article II. 8 et des fédérations et unions d'employeurs, dans la limite de 5 représentants pour chacune.

      • Article 9.1

        En vigueur étendu

        Représentation aux réunions

        L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens de l'article II.8 et des fédérations et unions d'employeurs, dans la limite de 5 représentants pour chacune.

      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :

        Personnes prises en charge :

        Les remboursements sont limités à :
        – trois représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche
        et,
        – d'un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une fédération ou union d'employeurs.

        Rémunérations :

        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires nationales visées à l'article II. 9 est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure employeur fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
        – de 50 à 1   200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1   200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin …).

        Frais de transport et d'hébergement

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.

        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 6 fois le “ minimum garanti ”, sur justificatif.

        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le “ minimum garanti ”, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 30 fois le “ minimum garanti ”, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

      • Article 9.2

        En vigueur étendu

        Participation aux frais

        Pour la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :

        Personnes prises en charge

        Les remboursements sont limités à :
        – trois représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche,
        et
        – d'un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une fédération ou union d'employeurs.

        Rémunérations

        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires nationales visées à l'article II.9 est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure employeur fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
        – de 50 à 1 200 kilomètres aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 200 kilomètres aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution de 1 journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;

        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : mappy, viaMichelin…).

        Frais de transport et d'hébergement

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.

        Le remboursement des frais de repas est plafonné à six fois le minimum garanti, sur justificatif.

        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à vingt fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à trente fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Remplacé


        L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens de l'article II.8 et des fédérations et unions d'employeurs, dans la limite de 5 représentants pour chacune.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Remplacé

        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        Elle est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédérations ou unions d'employeurs représentatifs dans la branche.

        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

        Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.

        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Interprétation

        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        Elle est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentant de fédération ou unions d'employeurs représentatifs dans la branche.

        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

        Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.

        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Remplacé


        Pour les réunions de commissions paritaires nationales de négociation, la présidence et le secrétariat sont assurés alternativement à chaque séance par un représentant du collège employeurs ou un représentant du collège salariés.
        Pour les commissions paritaires nationales mixtes, la présidence est assurée par le représentant du ministère du travail et le secrétariat alternativement par un représentant du collège employeurs ou un représentant du collège salariés.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Remplacé

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunit au moins 3 fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

        Elle définit son calendrier de négociation conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Lorsque la CPPNI est mixte, la présidence est assurée par le représentant du ministère du travail.

        En dehors de ce cas la présidence est assurée alternativement à chaque séance par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.

      • Article 11

        En vigueur étendu

        Fonctionnement de la CPPNI

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

        Elle définit son calendrier de négociation conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Lorsque la CPPNI est mixte, la présidence est assurée par le représentant du ministère du travail.

        En dehors de ce cas la présidence est assurée alternativement à chaque séance par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour les commissions paritaires nationales de négociation et les commissions mixtes nationales de négociation, l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :

        Personnes prises en charge

        Les remboursements sont limités à 3 représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et d'un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes d'une fédération ou d'une union d'employeurs.

        Rémunérations

        Un temps de préparation équivalant au temps de réunion passé aux commissions paritaires nationales visées à l'article II.9 est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :

        – pour un trajet de 800 à 1 600 km aller-retour : attribution d'une demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 600 km aller-retour : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        Frais de transport et d'hébergement

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.
        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 5 fois le minimum garanti, sur justificatif.
        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 25 fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour les commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation et les commissions mixtes paritaires de négociation et d'interprétation, l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :


        Personnes prises en charge :


        Les remboursements sont limités à :

        – trois représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
        et
        – d'un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une fédération ou union d'employeurs.


        Rémunérations :


        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires nationales visées à l'article II.9. est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.


        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :


        – de 50 à 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.


        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin …).


        Frais de transport et d'hébergement

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.


        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 6 fois le « minimum garanti », sur justificatif.


        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le « minimum garanti », sur justificatif. Ce remboursement est porté à 30 fois le « minimum garanti », sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Remplacé

        Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les structures de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) leurs conventions et accords d'entreprise, comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.

        La partie la plus diligente transmet ces conventions et accords d'entreprise à la CPPNI. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission.

        Ces conventions et accords d'entreprise sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI :

        CPPNI branche de l'aide à domicile c/o AGFAP
        184 A, rue du Faubourg Saint-Denis
        75484 Paris Cedex 10

        La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.

      • Article 12

        En vigueur étendu

        Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI

        Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les structures de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) leurs conventions et accords d'entreprise, comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.

        La partie la plus diligente transmet ces conventions et accords d'entreprise à la CPPNI. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission.

        Ces conventions et accords d'entreprise sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI : CPPNI branche de l'aide à domicile c/o AGFAP, 184 A, rue du Faubourg Saint-Denis, 75484 Paris Cedex 10.

        La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Remplacé


        13.1. Attribution et objet


        Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.


        13.2. Composition et fonctionnement


        a) Composition
        La commission est composée paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche de l'aide à domicile et signataire du présent texte et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche signataire du présent texte.
        b) Saisine
        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.
        c) Avis
        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.
        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.
        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission mixte paritaire nationale de négociation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.
        d) Présidence et secrétariat
        La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs signataires du présent texte ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche signataire du présent texte. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.
        Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
        e) Dossier à constituer
        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Remplacé

        Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.

      • Article 13

        En vigueur étendu

        Attribution et objet

        Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Remplacé

        14.1. Attribution et objet

        Une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation est chargée d'examiner les différends – individuels ou collectifs – nés de l'interprétation ou de l'application des textes conventionnels.

        14.2. Composition et fonctionnement

        a) Composition
        La commission est composée paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche de l'aide à domicile et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche.
        b) Saisine
        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.
        c) Avis
        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.
        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.
        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation ainsi qu'aux membres de la commission mixte paritaire nationale de négociation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.
        d) Présidence et secrétariat
        La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.
        Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
        e) Dossier à constituer
        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Remplacé

        a) Composition

        La commission est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche représentative dans la branche.

        b) Saisine

        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

        c) Avis

        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.

        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

        d) Présidence et secrétariat

        La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.

        Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        e) Dossier à constituer

        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 14

        En vigueur étendu

        Composition et fonctionnement

        a) Composition

        La commission est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche représentative dans la branche.

        b) Saisine

        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

        c) Avis

        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.

        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

        d) Présidence et secrétariat

        La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.

        Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        e) Dossier à constituer

        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Remplacé


        13.1. Attribution et objet


        Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.


        13.2. Composition et fonctionnement


        a) Composition
        La commission est composée paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche de l'aide à domicile et signataire du présent texte et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche signataire du présent texte.
        b) Saisine
        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.
        c) Avis
        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.
        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.
        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission mixte paritaire nationale de négociation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.
        d) Présidence et secrétariat
        La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs signataires du présent texte ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche signataire du présent texte. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.
        Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
        e) Dossier à constituer
        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Remplacé

        Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.

      • Article 13

        En vigueur étendu

        Attribution et objet

        Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Remplacé

        14.1. Attribution et objet

        Une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation est chargée d'examiner les différends – individuels ou collectifs – nés de l'interprétation ou de l'application des textes conventionnels.

        14.2. Composition et fonctionnement

        a) Composition
        La commission est composée paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche de l'aide à domicile et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche.
        b) Saisine
        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.
        c) Avis
        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.
        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.
        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation ainsi qu'aux membres de la commission mixte paritaire nationale de négociation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.
        d) Présidence et secrétariat
        La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.
        Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
        e) Dossier à constituer
        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Remplacé

        a) Composition

        La commission est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche représentative dans la branche.

        b) Saisine

        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

        c) Avis

        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.

        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

        d) Présidence et secrétariat

        La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.

        Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        e) Dossier à constituer

        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 14

        En vigueur étendu

        Composition et fonctionnement

        a) Composition

        La commission est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche représentative dans la branche.

        b) Saisine

        La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

        c) Avis

        Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.

        Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

        d) Présidence et secrétariat

        La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.

        Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

        e) Dossier à constituer

        Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Remplacé


        15.1. Composition


        La CPNEFP est composée paritairement en nombre égal d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche.
        Les remboursements sont limités à un représentant salarié d'entreprise désigné par organisation syndicale représentative au niveau de la branche, que le titulaire soit accompagné ou non de son suppléant.


        15.2. Missions


        Les missions de la CPNEFP sont les suivantes :


        – examiner l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications ;
        – élaborer et proposer des orientations générales en matière d'emploi dans la branche, évaluer par ailleurs les besoins en matière d'emploi au regard des évolutions sociologiques et démographiques ainsi que la situation économique de la branche, en étudier les effets sur les classifications et faire toute proposition nécessaire ;
        – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
        – rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
        – formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles, et notamment préciser les conditions d'évaluation des actions de formation ;
        – proposer aux partenaires sociaux les priorités et orientations en matière de formation professionnelle au regard de l'ensemble des exigences légales et réglementaires et des dispositions de la présente convention qui les complètent ;
        – s'assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations et prendre les dispositions en conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs (flux, filière, diplômes, localisation, répartition régionale) et des objectifs de moyens (financement, mesures d'accompagnement, aides publiques et autres) ;
        – suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.
        La CPNEFP examine chaque année le rapport réalisé par l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée. Ce rapport propose des objectifs pour l'année à venir.
        La CPNEFP examine également l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la branche sur la base d'un rapport réalisé par l'OPCA. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNEFP en matière de formation professionnelle sont mis à disposition des dirigeants de structure, des instances représentatives du personnel et des organismes compétents dans le secteur.


        15.3. Fonctionnement


        La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'OPCA.
        La CPNEFP se réunit autant de fois que les parties l'estiment nécessaire et au minimum deux fois par an.
        A l'occasion de l'une de ces réunions, la CPNEFP prend connaissance du rapport de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sur la situation économique de l'emploi et sur les évolutions sociologiques et démographiques ainsi que sur les conséquences qui doivent en être tirées en matière de qualification.
        Elle élabore des orientations en matière de formation en tenant compte des conclusions de ce rapport.
        La CPNEFP établit son règlement de fonctionnement et en assure son évolution.


        15.4. Relations avec l'OPCA


        La CPNEFP transmet chaque année à l'OPCA de la branche les priorités en matière de publics et de formations qu'elle a précisées dans le cadre des priorités triennales définies par les partenaires sociaux.
        La CPNEFP est informée de la politique mise en œuvre par l'OPCA.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Remplacé

        15.1. Composition

        La CPNEFP est composée paritairement en nombre égal de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau national dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs représentatives dans la branche.


        Les remboursements sont limités à deux représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

        15.2. Missions

        Les missions de la CPNEFP sont les suivantes :

        – examiner l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications ;
        – élaborer et proposer des orientations générales en matière d'emploi dans la branche, évaluer par ailleurs les besoins en matière d'emploi au regard des évolutions sociologiques et démographiques ainsi que la situation économique de la branche, en étudier les effets sur les classifications et faire toute proposition nécessaire ;
        – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
        – rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
        – formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles, et notamment préciser les conditions d'évaluation des actions de formation ;
        – proposer aux partenaires sociaux les priorités et orientations en matière de formation professionnelle au regard de l'ensemble des exigences légales et réglementaires et des dispositions de la présente convention qui les complètent ;
        – s'assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations et prendre les dispositions en conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs (flux, filière, diplômes, localisation, répartition régionale) et des objectifs de moyens (financement, mesures d'accompagnement, aides publiques et autres) ;
        – suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.
        La CPNEFP examine chaque année le rapport réalisé par l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée. Ce rapport propose des objectifs pour l'année à venir.
        La CPNEFP examine également l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la branche sur la base d'un rapport réalisé par l'OPCA. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNEFP en matière de formation professionnelle sont mis à disposition des dirigeants de structure, des instances représentatives du personnel et des organismes compétents dans le secteur.

        15.3. Fonctionnement

        La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'OPCA.
        La CPNEFP se réunit autant de fois que les parties l'estiment nécessaire et au minimum deux fois par an.
        A l'occasion de l'une de ces réunions, la CPNEFP prend connaissance du rapport de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sur la situation économique de l'emploi et sur les évolutions sociologiques et démographiques ainsi que sur les conséquences qui doivent en être tirées en matière de qualification.
        Elle élabore des orientations en matière de formation en tenant compte des conclusions de ce rapport.
        La CPNEFP établit son règlement de fonctionnement et en assure son évolution.

        15.4. Relations avec l'OPCA

        La CPNEFP transmet chaque année à l'OPCA de la branche les priorités en matière de publics et de formations qu'elle a précisées dans le cadre des priorités triennales définies par les partenaires sociaux.
        La CPNEFP est informée de la politique mise en œuvre par l'OPCA.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé

        15.1 Composition

        La CPNEFP est composée paritairement en nombre égal de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau national dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs représentatives dans la branche.

        Les remboursements sont limités à deux représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

        15.2 Missions

        Les missions de la CPNEFP sont les suivantes :
        – examiner l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications ;
        – élaborer et proposer des orientations générales en matière d'emploi dans la branche, évaluer par ailleurs les besoins en matière d'emploi au regard des évolutions sociologiques et démographiques ainsi que la situation économique de la branche, en étudier les effets sur les classifications et faire toute proposition nécessaire ;
        – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
        – rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
        – formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser les conditions d'évaluation des actions de formation ;
        – proposer aux partenaires sociaux les priorités et orientations en matière de formation professionnelle au regard de l'ensemble des exigences légales et réglementaires et des dispositions de la présente convention qui les complètent ;
        – s'assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations et prendre les dispositions en conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs (flux, filière, diplômes, localisations, répartition régionale) et des objectifs de moyens (financement, mesures d'accompagnement, aides publiques et autres) ;
        – suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.

        La CPNEFP examine chaque année le rapport réalisé par l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée. Ce rapport propose des objectifs pour l'année à venir.

        La CPNEFP examine également l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la branche sur la base d'un rapport réalisé par l'OPCA. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNEFP en matière de formation professionnelle sont mis à disposition des dirigeants de structure, des instances représentatives du personnel et des organismes compétents dans le secteur.

        15.3 Fonctionnement

        La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'OPCA.

        La CPNEFP se réunit autant de fois que les parties l'estiment nécessaire et au minimum deux fois par an.

        À l'occasion de l'une de ces réunions, la CPNEFP prend connaissance du rapport de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sur la situation économique de l'emploi et sur les évolutions sociologiques et démographiques ainsi que sur les conséquences qui doivent en être tirées en matière de qualification.

        Elle élabore des orientations en matière de formation en tenant compte des conclusions de ce rapport.

        La CPNEFP établit son règlement de fonctionnement et en assure son évolution.

        15.4 Relations avec l'OPCA

        La CPNEFP transmet chaque année à l'OPCA de la branche les priorités en matière de publics et de formations qu'elle a précisées dans le cadre des priorités triennales définies par les partenaires sociaux.

        La CPNEFP est informée de la politique mise en œuvre par l'OPCA.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Remplacé


        16.1. Définition


        Dans chaque région il est créé une commission paritaire régionale pour l'emploi qui est la représentante régionale de la CPNEFP. A ce titre, elle met en œuvre au plan régional les priorités annuelles établies par la CPNEFP.


        16.2. Composition


        La CPREFP est composée paritairement en nombre égal d'un représentant titulaire ou d'un représentant suppléant désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau national dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche.


        16.3. Missions


        La CPREFP assure les missions suivantes :


        – défendre, auprès des collectivités territoriales et des services administratifs, les intérêts de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
        – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels et rechercher avec les pouvoirs publics des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;
        – assurer la concertation et la coordination avec l'échelon régional de l'OPCA pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP ;
        – informer la CPNEFP des évolutions des activités des structures, de l'emploi et de la formation dans sa région et rédiger un rapport annuel pour la CPNEFP ;
        – rendre compte régulièrement à la CPNEFP des rencontres politiques et des engagements envisagés ;
        – assurer des délégations spécifiques décidées par la CPNEFP ;
        – se réunir une fois par an sous la forme d'observatoire régional paritaire des métiers, afin d'assurer une veille prospective au niveau régional de l'évolution des métiers du secteur.
        La CPREFP examine chaque année le rapport réalisé par l'échelon régional de l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées au cours de l'année écoulée, et proposant éventuellement des objectifs pour l'année à venir.
        La CPREFP examine également l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications sur la base d'un rapport réalisé par l'échelon régional de l'OPCA. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPREFP en matière de formation professionnelle sont transmis à la CPNEFP.


        16.4. Fonctionnement


        La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'OPCA.
        La CPREFP se réunit au minimum deux fois par an et au maximum 4 fois par an.
        La CPREFP applique le règlement intérieur établi par la CPNEFP.


        16.5. Relations avec l'OPCA


        La CPREFP assure la concertation et la coordination avec l'échelon régional de l'OPCA pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Remplacé

        16.1. Définition

        Dans chaque région il est créé une commission paritaire régionale pour l'emploi qui est la représentante régionale de la CPNEFP. A ce titre, elle met en œuvre au plan régional les priorités annuelles établies par la CPNEFP.

        16.2. Composition

        La CPREFP est composée paritairement en nombre égal de deux représentants titulaires ou de deux représentants suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau national dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs représentatives dans la branche.

        16.3. Missions

        La CPREFP assure les missions suivantes :

        – défendre, auprès des collectivités territoriales et des services administratifs, les intérêts de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
        – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels et rechercher avec les pouvoirs publics des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;
        – assurer la concertation et la coordination avec l'échelon régional de l'OPCA pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP ;
        – informer la CPNEFP des évolutions des activités des structures, de l'emploi et de la formation dans sa région et rédiger un rapport annuel pour la CPNEFP ;
        – rendre compte régulièrement à la CPNEFP des rencontres politiques et des engagements envisagés ;
        – assurer des délégations spécifiques décidées par la CPNEFP ;
        – se réunir une fois par an sous la forme d'observatoire régional paritaire des métiers, afin d'assurer une veille prospective au niveau régional de l'évolution des métiers du secteur.
        La CPREFP examine chaque année le rapport réalisé par l'échelon régional de l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées au cours de l'année écoulée, et proposant éventuellement des objectifs pour l'année à venir.
        La CPREFP examine également l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications sur la base d'un rapport réalisé par l'échelon régional de l'OPCA. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPREFP en matière de formation professionnelle sont transmis à la CPNEFP.

        16.4. Fonctionnement

        La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'OPCA.
        La CPREFP se réunit au minimum deux fois par an et au maximum 4 fois par an.
        La CPREFP applique le règlement intérieur établi par la CPNEFP.

        16.5. Relations avec l'OPCA

        La CPREFP assure la concertation et la coordination avec l'échelon régional de l'OPCA pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.1 Définition

        Dans chaque région il est créé une commission paritaire régionale pour l'emploi qui est la représentante régionale de la CPNEFP. À ce titre, elle met en œuvre au plan régional les priorités annuelles établies par la CPNEFP.

        16.2 Composition

        La CPREFP est composée paritairement en nombre égal de deux représentants titulaires ou de deux représentants suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau national dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs représentatives dans la branche.

        16.3 Missions

        La CPREFP assure les missions suivantes :
        – défendre, auprès des collectivités territoriales et des services administratifs, les intérêts de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
        – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels et rechercher avec les pouvoirs publics des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;
        – assurer la concertation et la coordination avec l'échelon régional de l'OPCA pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP ;
        – informer la CPNEFP des évolutions des activités des structures, de l'emploi et de la formation dans sa région et rédiger un rapport annuel pour la CPNEFP ;
        – rendre compte régulièrement à la CPNEFP des rencontres politiques et des engagements envisagés ;
        – assurer des délégations spécifiques décidées par la CPNEFP ;
        – se réunir une fois par an sous la forme d'observatoire régional paritaire des métiers, afin d'assurer une veille prospective au niveau régional de l'évolution des métiers du secteur.

        La CPREFP examine chaque année le rapport réalisé par l'échelon régional de l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées au cours de l'année écoulée, et proposant éventuellement des objectifs pour l'année à venir.

        La CPREFP examine également l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications sur la base d'un rapport réalisé par l'échelon régional de l'OPCA. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPREFP en matière de formation professionnelle sont transmis à la CPNEFP.

        16.4 Fonctionnement

        La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'OPCA.

        La CPREFP se réunit au minimum deux fois par an et au maximum quatre fois par an.

        La CPREFP applique le règlement intérieur établi par la CPNEFP.

        16.5 Relations avec l'OPCA

        La CPREFP assure la concertation et la coordination avec l'échelon régional de l'OPCA pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour les commissions paritaires autres que les commissions paritaires nationales de négociation et commissions paritaires nationales mixtes de négociation, les frais sont pris en charge par le fonds de gestion d'aide au paritarisme dans les conditions définies aux articles suivants.

        17.1. Personnes prises en charge

        Les remboursements sont limités à un représentant salarié d'entreprise désigné par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

        17.2. Rémunérations

        a) CPNEFP
        Un temps de préparation équivalant au temps de réunion passé en CPNEFP (demi-journée ou une journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.
        Les heures de participation et de préparation aux réunions sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme tel.
        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :

        – pour un trajet de 800 à 1 600 km aller-retour : attribution d'une demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 600 km aller-retour : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
        b) CPREFP
        Un temps de préparation équivalant au temps de réunion passé en CPREFP (demi-journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.
        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante : ce temps est considéré pour 1/3 en temps de travail effectif.

        17.3. Frais de transport et d'hébergement

        a) CPNEFP
        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.
        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 5 fois le minimum garanti, sur justificatif.
        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 25 fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.
        b) CPREFP
        Le règlement des frais de transport et d'hébergement se fait conformément aux dispositions du règlement intérieur.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour les commissions paritaires autres que les commissions paritaires nationales de négociation et commissions paritaires nationales mixtes de négociation, les frais sont pris en charge par le fonds de gestion d'aide au paritarisme dans les conditions définies aux articles suivants.

        17.1. Personnes prises en charge

        Les remboursements sont limités à deux représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

        17.2. Rémunérations

        a) CPNEFP
        Un temps de préparation équivalant au temps de réunion passé en CPNEFP (demi-journée ou une journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.
        Les heures de participation et de préparation aux réunions sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme tel.
        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :

        – pour un trajet de 800 à 1 600 km aller-retour : attribution d'une demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 600 km aller-retour : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
        b) CPREFP
        Un temps de préparation équivalant au temps de réunion passé en CPREFP (demi-journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.
        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante : ce temps est considéré pour 1/3 en temps de travail effectif.

        17.3. Frais de transport et d'hébergement

        a) CPNEFP
        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.
        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 5 fois le minimum garanti, sur justificatif.
        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 25 fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.
        b) CPREFP
        Le règlement des frais de transport et d'hébergement se fait conformément aux dispositions du règlement intérieur.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Remplacé

        Pour les commissions paritaires autres que les commissions paritaires nationales de négociation et commissions paritaires nationales mixtes de négociation, les frais sont pris en charge par le fonds de gestion d'aide au paritarisme dans les conditions définies aux articles suivants.

        17.1. Personnes prises en charge

        Les remboursements sont limités à deux représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

        17.2. Rémunération

        a) CPNEFP


        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPNEFP (1 demi-journée ou 1 journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.


        Les heures de participation et de préparation aux réunions sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme tel.


        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :


        – de 50 à 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin …)

        b) CPREFP


        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPREFP (1 demi-journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions ;


        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :


        – de 50 à 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.


        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin …)

        17.3. Frais de transport et d'hébergement

        a) CPNEFP

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.

        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 5 fois le minimum garanti, sur justificatif.

        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 25 fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

        b) CPREFP

        Le règlement des frais de transport et d'hébergement se fait conformément aux dispositions du règlement intérieur.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour les commissions paritaires autres que les commissions paritaires nationales de négociation et commissions paritaires nationales mixtes de négociation, les frais sont pris en charge par le fonds de gestion d'aide au paritarisme dans les conditions définies aux articles suivants.

        17.1 Personnes prises en charge

        Les remboursements sont limités à deux représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

        17.2 Rémunérations

        a) CPNEFP

        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPNEFP (1/2 journée ou une journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.

        Les heures de participation et de préparation aux réunions sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme tel.

        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
        – de 50 à 1 200 kilomètres aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution d'une demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 200 kilomètres aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : mappy, viaMichelin …).

        b) CPREFP

        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPREFP (1/2 journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.

        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
        – de 50 à 1 200 kilomètres aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution d'une demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
        – pour un trajet au-delà de 1 200 kilomètres aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : mappy, viaMichelin …).

        17.3 Frais de transport et d'hébergement

        a) CPNEFP

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.

        Le remboursement des frais de repas est plafonné à 5 fois le minimum garanti, sur justificatif.

        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 25 fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

        b) CPREFP

        Le règlement des frais de transport et d'hébergement se fait conformément aux dispositions du règlement intérieur.

      • Article 15

        En vigueur étendu

        Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
      • Article 15.1

        En vigueur étendu

        Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

        15.1.1. Composition

        La CPNEFP est composée paritairement en nombre égal de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau national dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs représentatives dans la branche.

        Les remboursements sont limités à deux représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

        15.1.2. Missions

        Les missions de la CPNEFP sont les suivantes :
        – examiner l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications ;
        – élaborer et proposer des orientations générales en matière d'emploi dans la branche, évaluer par ailleurs les besoins en matière d'emploi au regard des évolutions sociologiques et démographiques ainsi que la situation économique de la branche, en étudier les effets sur les classifications et faire toute proposition nécessaire ;
        – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
        – rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
        – formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser les conditions d'évaluation des actions de formation ;
        – proposer aux partenaires sociaux les priorités et orientations en matière de formation professionnelle au regard de l'ensemble des exigences légales et réglementaires et des dispositions de la présente convention qui les complètent ;
        – s'assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations et prendre les dispositions en conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs (flux, filière, diplômes, localisations, répartition régionale) et des objectifs de moyens (financement, mesures d'accompagnement, aides publiques et autres) ;
        – suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.

        La CPNEFP examine chaque année le rapport réalisé par l'OPCO, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée. Ce rapport propose des objectifs pour l'année à venir.

        La CPNEFP examine également l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la branche sur la base d'un rapport réalisé par l'OPCO. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNEFP en matière de formation professionnelle sont mis à disposition des dirigeants de structure, des instances représentatives du personnel et des organismes compétents dans le secteur.

        15.1.3. Fonctionnement

        La commission élit un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'OPCO.

        La CPNEFP se réunit autant de fois que les parties l'estiment nécessaire et au minimum deux fois par an.

        À l'occasion de l'une de ces réunions, la CPNEFP prend connaissance du rapport de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sur la situation économique de l'emploi et sur les évolutions sociologiques et démographiques ainsi que sur les conséquences qui doivent en être tirées en matière de qualification.

        Elle élabore des orientations en matière de formation en tenant compte des conclusions de ce rapport.

        La CPNEFP établit son règlement de fonctionnement et en assure son évolution.

        15.1.4. Relations avec l'OPCO

        La CPNEFP transmet chaque année à l'OPCO de la branche les priorités en matière de publics et de formations qu'elle a précisées dans le cadre des priorités triennales définies par les partenaires sociaux.

        La CPNEFP est informée de la politique mise en œuvre par l'OPCO.

      • Article 15.2

        En vigueur étendu

        Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)

        15.2.1. Définition

        Dans chaque région il est créé une commission paritaire régionale pour l'emploi qui est la représentante régionale de la CPNEFP. À ce titre, elle met en œuvre au plan régional les priorités annuelles établies par la CPNEFP.

        15.2.2. Composition (1)

        La CPREFP est composée paritairement de huit représentants titulaires ou de huit représentants suppléants désignés par la/les fédérations ou unions d'employeurs représentatives dans la branche et de huit représentants titulaires ou huit représentants suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives et répartis comme suit :
        – trois représentants titulaires ou trois représentants suppléants pour la CFDT ;
        – trois représentants titulaires ou trois représentants suppléants pour la CGT ;
        – deux représentants titulaires ou deux représentants suppléants pour FO.


        15.2.3. Missions

        La CPREFP assure les missions suivantes :
        – défendre, auprès des collectivités territoriales et des services administratifs, les intérêts de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
        – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels et rechercher avec les pouvoirs publics des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;
        – assurer la concertation et la coordination avec l'échelon régional de l'OPCO pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP ;
        – informer la CPNEFP des évolutions des activités des structures, de l'emploi et de la formation dans sa région et rédiger un rapport annuel pour la CPNEFP ;
        – rendre compte régulièrement à la CPNEFP des rencontres politiques et des engagements envisagés ;
        – assurer des délégations spécifiques décidées par la CPNEFP ;
        – se réunir un fois par an sous la forme d'observatoire régional paritaire des métiers, afin d'assurer une veille prospective au niveau régional de l'évolution des métiers du secteur.

        La CPREFP examine chaque année le rapport réalisé par l'échelon régional de l'OPCO, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées au cours de l'année écoulée, et proposant éventuellement des objectifs pour l'année à venir.

        La CPREFP examine également l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications sur la base d'un rapport réalisé par l'échelon régional de l'OPCO. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPREFP en matière de formation professionnelle sont transmis à la CPNEFP.

        15.2.4. Fonctionnement

        La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'OPCO.

        La CPREFP se réunit au minimum deux fois par an et au maximum quatre fois par an.

        La CPREFP applique le règlement intérieur établi par la CPNEFP.

        15.2.5. Relations avec l'OPCO

        La CPREFP assure la concertation et la coordination avec l'échelon régional de l'OPCO pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP.

        (1) Article étendu sous réserve de la mise en conformité, après chaque cycle électoral, de la composition de la CPREFP permettant de garantir la présence des représentants de la ou des organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application considéré.
        (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

      • Article 16

        En vigueur étendu

        Commission paritaire nationale de gestion des fonds conventionnels de branche (CPNGF)
      • Article 16.1

        En vigueur étendu

        Composition

        La CPNGF est composée paritairement en nombre égal de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau national dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédérations ou unions d'employeurs représentatives dans la branche.

        Les remboursements se font dans le cadre des règles du paritarisme de la branche. Ils sont limités à deux représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

      • Article 16.2

        En vigueur étendu

        Missions

        Dans le respect des priorités et orientations définies par la branche, la commission paritaire nationale de gestion des fonds, en lien avec l'OPCO, a pour rôle de piloter et de gérer les fonds conventionnels de la formation professionnelle tel que prévu à l'article 30 du présent titre.

        Elle définit annuellement les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des projets qualifiés de la formation professionnelle établis par la branche et notamment la CPNEFP (budget, cofinancement, actions collectives nationales (ACN), territoriales (ACT), demandes d'aides financières (DAF), aide aux CPREFP…).

        Elle détermine annuellement les critères d'éligibilité des actions de formation à ces différents projets qualifiés et suit régulièrement l'utilisation des enveloppes financières dédiées à ces projets. La commission établit un rapport annuel à destination de la CPNEFP et CPPNI.

        Elle est chargée également en lien avec l'OPCO du suivi du financement des contrats de professionnalisation conclus dans la branche et notamment de ceux des GEIQ.

      • Article 16.3

        En vigueur étendu

        Fonctionnement

        La commission élit un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'OPCO.

        La CPNGF se réunit autant de fois que les parties l'estiment nécessaire et au minimum deux fois par an.

      • Article 17

        En vigueur étendu

        Participation aux frais

        Pour les commissions paritaires autres que les commissions paritaires nationales de négociation et commissions paritaires nationales mixtes de négociation, les frais sont pris en charge par le fonds de gestion d'aide au paritarisme dans les conditions définies aux articles suivants.

      • Article 17.1

        En vigueur étendu

        Personnes prises en charge

        En application des articles relatifs à la composition des CPNEFP, CPNGF et CPREFP :

        Pour la CPNEFP et la CPNGF, les remboursements sont limités à deux représentants salariés désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche, et d'un nombre équivalent de représentants de fédérations ou unions d'employeurs représentatives dans la branche.

        Pour les CPREFP, les remboursements sont limités, aux représentants des CPREFP, titulaires ou suppléants lorsqu'ils remplacent un titulaire, désignés par chaque organisation représentative au niveau de la branche.

      • Article 17.2

        En vigueur étendu

        Rémunérations

        a) CPNEFP et CPNGF

        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPNEFP ou CPNGF (1 demi-journée ou 1 journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.

        Les heures de participation et de préparation aux réunions sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme tel.

        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :

        De 50 à 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        Pour un trajet au-delà de 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution de 1 journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin…).

        b) CPREFP

        Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPREFP (1 demi-journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.

        Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :

        De 50 à 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        Pour un trajet au-delà de 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution de 1 journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

        La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin…).

      • Article 17.3

        En vigueur étendu

        Frais de transport et d'hébergement

        a) CPNEFP et CPNGF

        Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.

        Le remboursement des frais de repas est plafonné à cinq fois le minimum garanti, sur justificatif.

        Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à vingt fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à vingt-cinq fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.

        b) CPREFP

        Le règlement des frais de transport et d'hébergement se fait conformément aux dispositions du règlement intérieur.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Remplacé


        L'enveloppe de 0,010 % dédiée à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux est répartie de la façon suivante :


        – chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, au sens de l'article II.8 du présent texte, perçoit une somme équivalant à un Smic brut annuel chargé ;
        – en fin d'exercice, le reliquat de cette enveloppe est distribué par l'association de gestion entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les fédérations et unions d'employeurs.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Remplacé

        L'enveloppe de 0,010 % dédiée à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux doit permettre d'assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité.


        a) 75 % de cette enveloppe sont répartis à parts égales entre les organisations syndicales représentatives dans la branche ;


        b) Les 25 % restants sont versés à l'union syndicale de la branche (USB domicile).

      • Article 18 (1) (non en vigueur)

        Remplacé

        L'enveloppe de 0,020 % dédiée à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux doit permettre d'assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité :


        - 50 % de cette enveloppe sont répartis selon les modalités suivantes : 75 % répartis à parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et 25 % proportionnellement à leur représentativité dans la branche ;


        - 50 % de cette enveloppe sont versés à l'union syndicale de la branche (USB-domicile).

        (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, nos 376775 et 376867).


         
        (Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

      • Article 18 (non en vigueur)

        Remplacé

        L'enveloppe de 0,020 % dédiée à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux doit permettre d'assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité.
        – 50 % de cette enveloppe est réparti selon les modalités suivantes : 75 % réparti à part égale entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et 25 % proportionnellement à leur représentativité dans la branche ;
        – 50 % de cette enveloppe est versé aux organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dans la branche.


      • Article 18

        En vigueur étendu

        Modalités d'exercice de ce droit

        L'enveloppe de 0,020 % dédiée à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux doit permettre d'assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité :
        - 50 % de cette enveloppe est réparti selon les modalités suivantes : 75 % réparti à part égale entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et 25 % proportionnellement à leur représentativité dans la branche ;
        - 50 % de cette enveloppe est versé aux organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dans la branche.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans toutes les entreprises, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective mis en place dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
      Ce droit s'exerce dans les conditions suivantes : un crédit de 6 heures, par an et par salarié, est mis à la disposition des salariés pour permettre l'exercice de ce droit. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.
      Ce droit d'expression est organisé par un protocole d'accord conformément aux dispositions légales et réglementaires.
      Le personnel d'encadrement bénéficie du droit d'expression dans les mêmes conditions que les autres salariés.
      Les autres modalités sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales et réglementaires.
      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les employeurs et/ou leurs représentants, ainsi que les salariés, s'engagent dans le cadre de leurs missions à ne pas prendre en considération notamment l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales ou ethniques, l'âge, le sexe. De plus, les employeurs doivent respecter cet engagement pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures de discipline et de congédiement.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      21.1. Exercice du droit syndical

      L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales.
      a) Collecte de cotisations, diffusion de tracts et publications
      Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures de travail, et notamment à l'issue de réunions professionnelles, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise.
      En aucun cas les distributions de tracts et les collectes de cotisations ne peuvent avoir lieu au domicile des personnes prises en charge par l'entreprise.
      b) Panneaux d'affichage
      L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
      Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.
      c) Local
      Le local prévu conformément aux dispositions légales et réglementaires est mis à la disposition des sections syndicales.
      Les modalités d'utilisation et d'aménagement de ce local sont établies par accord entre l'employeur et les organisations syndicales.
      d) Section syndicale
      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, en dehors des heures de travail, une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement et de préférence pendant les heures d'ouverture de celui-ci.
      e) Protection légale
      Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.

      21.2. Congé de formation économique, sociale et syndicale

      Le congé de formation économique, sociale et syndicale est attribué conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      La section syndicale a pour rôle de représenter les intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'objet des syndicats tel qu'il est défini par les dispositions légales et réglementaires.
      Sous réserve d'avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat peut y constituer une section syndicale dès lors qu'il y est représentatif, ou qu'il est affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel, ou, à défaut, qu'il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans et a un champ d'application géographique et professionnel couvrant l'entreprise concernée.

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé

      23.1. Entreprises ou établissements de 50 salariés ETP (1) et plus

      La section syndicale peut désigner, si le syndicat n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, un représentant pour la représenter. Il est désigné dans l'attente des élections professionnelles.
      Le mandat de ce représentant prend fin si à l'issue des élections professionnelles suivant sa désignation, le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif selon les dispositions légales. Le salarié qui perd son mandat ne peut être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
      Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés ETP (1) ou plus, le représentant de la section syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois conformément aux dispositions légales.
      Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs sauf dans les cas définis par les dispositions légales et réglementaires.

      23.2. Entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ETP (1)

      Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP (1), les syndicats non représentatifs qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Il ne dispose pas d'un crédit d'heures supplémentaires à celui accordé à son mandat de représentant du personnel pour l'exercice de cette fonction de représentant de la section syndicale.

      (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
      (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé

      24.1. Entreprises ou établissements de 50 salariés ETP (1) et plus

      a) Désignation
      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les entreprises de 50 salariés ETP (1) et plus, l'organisation syndicale représentative désigne le délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli 10 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections professionnelles.
      S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant atteint la condition des 10 %, l'organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
      b) Moyens d'actions

      1. Crédit d'heures

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un crédit d'heures mensuel rémunéré comme temps de travail est accordé aux délégués syndicaux pour l'exercice de leurs fonctions :

      – pour les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ETP (1) : 10 heures ;
      – pour les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés ETP (1) : 15 heures ;
      – pour les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés ETP (1) : 20 heures.
      Ne sont pas imputables à ce crédit le temps passé aux réunions organisées à l'initiative de la direction et les autorisations d'absences pour préparation et/ ou participation aux travaux des commissions paritaires nationales ou régionales prévues au présent titre de la convention.
      Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      2. Absences pour raisons syndicales

      Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous.
      Représentation dans les commissions mixtes ou paritaires nationales et pour les commissions paritaires régionales pour l'emploi et la formation professionnelle (CPREFP) :

      – autorisation d'absences rémunérées sur présentation, 1 semaine à l'avance, d'une convocation officielle précisant le lieu et la date ;
      – les temps de préparation et les frais de déplacement sont accordés conformément aux dispositions du titre II de la présente convention.
      Participation aux congrès et aux assemblées statutaires nationales : autorisation d'absences non rémunérées à concurrence de 12 jours par an, sur demande écrite nominative présentée 2 semaines à l'avance par l'organisation syndicale.
      Exercice d'un mandat syndical électif : sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques, autorisation d'absences non rémunérées, sur demande écrite présentée 2 semaines à l'avance par l'organisation syndicale. Ces autorisations d'absence sont accordées uniquement pour les personnels membres des syndicats, aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier d'un mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
      Exercice d'un mandat syndical extérieur : lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence quitte la structure pour exercer un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficie :

      – pendant 6 ans à compter de son départ de la structure, d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat ;
      – de l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction est pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de 3 ans et à 50 % au-delà.
      La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.

      24.2. Entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ETP (1)

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les entreprises de moins 50 salariés ETP (1), un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical, pour la durée de son mandat, par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Le mandat de délégué syndical prend fin si l'organisation syndicale l'ayant désigné perd sa représentativité dans la structure, ou si le délégué du personnel ne recueille pas lui-même 10 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. (2)
      Dans ce cas, le délégué du personnel ainsi mandaté ne dispose pas d'heures de délégation supplémentaires.

      (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
      (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

      (2) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2143-6 et L. 2143-11 du code du travail.


      (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 25 (non en vigueur)

      Remplacé

      25.1. Exercice du dialogue social local

      Les partenaires sociaux reconnaissent l'existence du droit syndical local. Les dispositions suivantes ont pour objet d'organiser son exercice au sein de la branche ainsi que de participer à son financement.

      25.2. Crédit temps

      Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II.6 du présent texte finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
      Ces 0,010 % sont répartis de la manière suivante :

      – chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche, au sens de l'article 2.8 du présent texte, bénéficie d'un crédit temps annuel de 60 jours sur la base d'un Smic brut chargé et selon des modalités d'attribution définies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
      – le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salarié représentatives dans la branche, proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d'affectation de ce solde résiduel seront établies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
      Les fédérations nationales d'organisations syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.
      Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.
      Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
      Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s'absenter de la structure afin de prendre part à l'activité de son syndicat.
      L'employeur se fait rembourser par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme, émettrice des crédits temps.
      Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l'année civile de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
      Le décompte des jours non consommés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année de référence.
      Les modalités d'affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

      25.3. Autre forme d'utilisation des crédits temps : commission de concertation départementale

      a) Création
      Dans chaque département, peut être créée une commission de concertation regroupant :

      – des employeurs représentant des structures remplissant les conditions suivantes :
      – être dans un même département ;
      – être adhérentes d'une même fédération ou union d'employeurs signataire ;
      – avoir moins de 50 salariés ETP ;
      – être dépourvues de délégués syndicaux ;
      – des représentants conventionnels syndicaux désignés selon le cas :
      – soit par les fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives de la branche ;
      – soit par les organisations syndicales du territoire du salarié issues de fédérations nationales représentatives au niveau de la branche.
      Le salarié désigné doit être employé par une des structures représentées dans la commission de concertation départementale.
      Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical telle que prévue par le code du travail. Ces représentants conventionnels syndicaux utilisent les crédits temps définis à l'article II.25.2 pour exercer leur mandat, notamment les temps de réunion de la commission de concertation départementale.
      La création de cette commission départementale est facultative et est subordonnée à la conclusion d'un accord entre toutes les structures et les représentants conventionnels syndicaux visés dans le premier alinéa du présent article.
      b) Composition
      Cette commission de concertation départementale est composée de chaque représentant conventionnel syndical désigné et à parité du même nombre d'employeurs représentant les structures visées au a du présent article.
      c) Organisation des réunions
      La commission se réunit au maximum une fois par trimestre.
      L'ordre du jour est fixé paritairement et arrêté au plus tard 1 mois avant la date de la réunion.
      L'envoi de la convocation est à la charge du collège employeurs ; elle doit être adressée aux participants au plus tard 1 mois avant la commission.
      Le représentant conventionnel syndical doit préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et lui remettre un justificatif. Cette absence rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.
      Le remboursement des frais de déplacement se fait dans les conditions de l'article V.14.3 de la présente convention collective.
      d) Attributions
      La commission de concertation départementale :

      – constitue un lieu d'échange d'expériences ;
      – facilite l'application et le suivi de la présente convention collective ;
      – met en œuvre des actions d'information et de conseil sur les conditions d'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auprès des employeurs et des salariés ;
      – contribue à la diffusion d'informations pour lutter contre le travail illégal.
      En lien avec la politique de la branche et des outils de la CPNEFP et de la CPREFP :

      – développe des initiatives et participe aux actions permettant la promotion des métiers et la qualification des emplois ;
      – examine les conditions destinées à favoriser la formation professionnelle des salariés ;
      – étudie des outils pour anticiper la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de façon à favoriser des emplois pérennes et contribuer à lutter contre la précarité ;
      – examine et propose des actions en lien avec les conditions de travail afin de favoriser la prévention des risques professionnels.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Remplacé

      25.1. Exercice du dialogue social local

      Les partenaires sociaux reconnaissent l'existence du droit syndical local. Les dispositions suivantes ont pour objet d'organiser son exercice au sein de la branche ainsi que de participer à son financement.

      25.2. Crédit temps  (1)


      Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, l'enveloppe de 0,010 %, prévue à cet effet dans l'article 2.6 du présent texte, finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.


      Ce 0,010 % est réparti de la manière suivante :


      -chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche, au sens de l'article 2.8 du présent texte, bénéficie d'un crédit temps annuel 200 jours sur la base du taux horaire du salarié bénéficiaire et selon des modalités d'attribution définies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme. Ces crédits temps sont accordés dans la limite de l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article 2.6 du présent texte ;


      -le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d'affectation de ce solde résiduel seront établies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.


      Les fédérations nationales d'organisations syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.


      Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.


      Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.


      Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s'absenter de la structure afin de prendre part à l'activité de son syndicat.


      L'employeur se fait rembourser par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme, émettrice des crédits temps.


      Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l'année civile de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.


      Le décompte des jours non consommés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année de référence.


      Les modalités d'affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.


      25.3. Autre forme d'utilisation des crédits temps : commission de concertation départementale

      a) Création
      Dans chaque département, peut être créée une commission de concertation regroupant :

      – des employeurs représentant des structures remplissant les conditions suivantes :
      – être dans un même département ;
      – être adhérentes d'une même fédération ou union d'employeurs signataire ;
      – avoir moins de 50 salariés ETP ;
      – être dépourvues de délégués syndicaux ;
      – des représentants conventionnels syndicaux désignés selon le cas :
      – soit par les fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives de la branche ;
      – soit par les organisations syndicales du territoire du salarié issues de fédérations nationales représentatives au niveau de la branche.
      Le salarié désigné doit être employé par une des structures représentées dans la commission de concertation départementale.
      Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical telle que prévue par le code du travail. Ces représentants conventionnels syndicaux utilisent les crédits temps définis à l'article II. 25.2 pour exercer leur mandat, notamment les temps de réunion de la commission de concertation départementale.
      La création de cette commission départementale est facultative et est subordonnée à la conclusion d'un accord entre toutes les structures et les représentants conventionnels syndicaux visés dans le premier alinéa du présent article.
      b) Composition
      Cette commission de concertation départementale est composée de chaque représentant conventionnel syndical désigné et à parité du même nombre d'employeurs représentant les structures visées au a du présent article.
      c) Organisation des réunions
      La commission se réunit au maximum une fois par trimestre.
      L'ordre du jour est fixé paritairement et arrêté au plus tard 1 mois avant la date de la réunion.
      L'envoi de la convocation est à la charge du collège employeurs ; elle doit être adressée aux participants au plus tard 1 mois avant la commission.
      Le représentant conventionnel syndical doit préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et lui remettre un justificatif. Cette absence rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.
      Le remboursement des frais de déplacement se fait dans les conditions de l'article V. 14.3 de la présente convention collective.
      d) Attributions
      La commission de concertation départementale :

      – constitue un lieu d'échange d'expériences ;
      – facilite l'application et le suivi de la présente convention collective ;
      – met en œuvre des actions d'information et de conseil sur les conditions d'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auprès des employeurs et des salariés ;
      – contribue à la diffusion d'informations pour lutter contre le travail illégal.
      En lien avec la politique de la branche et des outils de la CPNEFP et de la CPREFP :

      –   développe des initiatives et participe aux actions permettant la promotion des métiers et la qualification des emplois ;
      –   examine les conditions destinées à favoriser la formation professionnelle des salariés ;
      –   étudie des outils pour anticiper la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de façon à favoriser des emplois pérennes et contribuer à lutter contre la précarité ;
      –   examine et propose des actions en lien avec les conditions de travail afin de favoriser la prévention des risques professionnels.

      (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, nos 376775 et 376867).


       
      (Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      25.1. Exercice du dialogue social local

      Les partenaires sociaux reconnaissent l'existence du droit syndical local. Les dispositions suivantes ont pour objet d'organiser son exercice au sein de la branche ainsi que de participer à son financement.

      25.2. Crédit temps

      Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II. 6 du présent texte, finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
      Ces 0,010 % sont répartis de la manière suivante :

      – chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche, au sens de l'article II. 8 du présent texte, bénéficie d'un crédit temps annuel 200 jours sur la base du taux horaire du salarié bénéficiaire et selon des modalités d'attribution définies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme. Ces crédits temps sont accordés dans la limite de l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II. 6 du présent texte ;
      – le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salarié représentatives dans la branche, proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d'affectation de ce solde résiduel seront établies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

      Les fédérations nationales d'organisation syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.
      Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.
      Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
      Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s'absenter de la structure afin de prendre part à l'activité de son syndicat.
      L'employeur se fait rembourser par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme, émettrice des crédits temps.
      Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l'année civile de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
      Le décompte des jours non consommés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année de référence.
      Les modalités d'affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.


      25.3. Autre forme d'utilisation des crédits temps : commission de concertation départementale

      a) Création
      Dans chaque département, peut être créée une commission de concertation regroupant :

      – des employeurs représentant des structures remplissant les conditions suivantes :
      – être dans un même département ;
      – être adhérentes d'une même fédération ou union d'employeurs signataire ;
      – avoir moins de 50 salariés ETP ;
      – être dépourvues de délégués syndicaux ;
      – des représentants conventionnels syndicaux désignés selon le cas :
      – soit par les fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives de la branche ;
      – soit par les organisations syndicales du territoire du salarié issues de fédérations nationales représentatives au niveau de la branche.
      Le salarié désigné doit être employé par une des structures représentées dans la commission de concertation départementale.
      Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical telle que prévue par le code du travail. Ces représentants conventionnels syndicaux utilisent les crédits temps définis à l'article II. 25.2 pour exercer leur mandat, notamment les temps de réunion de la commission de concertation départementale.
      La création de cette commission départementale est facultative et est subordonnée à la conclusion d'un accord entre toutes les structures et les représentants conventionnels syndicaux visés dans le premier alinéa du présent article.
      b) Composition
      Cette commission de concertation départementale est composée de chaque représentant conventionnel syndical désigné et à parité du même nombre d'employeurs représentant les structures visées au a du présent article.
      c) Organisation des réunions
      La commission se réunit au maximum une fois par trimestre.
      L'ordre du jour est fixé paritairement et arrêté au plus tard 1 mois avant la date de la réunion.
      L'envoi de la convocation est à la charge du collège employeurs ; elle doit être adressée aux participants au plus tard 1 mois avant la commission.
      Le représentant conventionnel syndical doit préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et lui remettre un justificatif. Cette absence rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.
      Le remboursement des frais de déplacement se fait dans les conditions de l'article V. 14.3 de la présente convention collective.
      d) Attributions
      La commission de concertation départementale :

      – constitue un lieu d'échange d'expériences ;
      – facilite l'application et le suivi de la présente convention collective ;
      – met en œuvre des actions d'information et de conseil sur les conditions d'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auprès des employeurs et des salariés ;
      – contribue à la diffusion d'informations pour lutter contre le travail illégal.
      En lien avec la politique de la branche et des outils de la CPNEFP et de la CPREFP :

      –   développe des initiatives et participe aux actions permettant la promotion des métiers et la qualification des emplois ;
      –   examine les conditions destinées à favoriser la formation professionnelle des salariés ;
      –   étudie des outils pour anticiper la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de façon à favoriser des emplois pérennes et contribuer à lutter contre la précarité ;
      –   examine et propose des actions en lien avec les conditions de travail afin de favoriser la prévention des risques professionnels.



    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé

      26.1. Election des délégués du personnel

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, des élections de délégués du personnel sont organisées dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés ETP (1). L'effectif à prendre en compte est celui établi selon les dispositions légales et réglementaires.
      En outre, dans les structures occupant entre 7 salariés équivalent temps plein et le seuil légal, après demande écrite d'au moins 2 salariés personnes physiques, des élections de délégués du personnel sont organisées par l'employeur.

      26.2. Crédit d'heures des délégués du personnel

      Le crédit d'heures est de 10 heures mensuelles par délégué du personnel titulaire. Lorsque l'effectif est d'au moins 50 salariés ETP (1), le crédit d'heures est porté à 15 heures par mois.
      Le crédit d'heures est de 40 heures par an, dans la limite de 4 heures par mois, lorsque le délégué du personnel est élu dans une structure employant entre 7 salariés équivalent temps plein et le seuil légal.

      26.3. Utilisation du crédit d'heures

      Les délégués ne peuvent pas mettre en commun le total de leurs heures de délégation et se les répartir entre eux.
      Par contre un suppléant peut être amené à utiliser tout ou partie du contingent du titulaire en cas d'absence de ce dernier.

      26.4. Réunion mensuelle

      Les délégués titulaires et suppléants sont reçus collectivement par l'employeur, au moins une fois par mois et, en cas d'urgence, à leur demande. Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires et/ ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
      Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions mensuelles, sur convocation de l'employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

      26.5. Assistance des délégués du personnel

      Les délégués du personnel peuvent, à leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale.

      26.6. Rôle des délégués du personnel

      Les délégués du personnel exercent les missions définies par les dispositions légales et réglementaires. En l'absence de CHSCT, les délégués du personnel assurent les missions relatives à la santé et la sécurité des salariés, selon les dispositions légales et réglementaires.

      26.7. Modalités de dépôt des questions des délégués du personnel et modalités de réponse de l'employeur

      Les modalités de dépôt des questions des délégués du personnel et les modalités de réponse de l'employeur sont celles définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
      (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé

      27.1. Définition et missions

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un comité d'entreprise est constitué dans toute entreprise employant au moins 50 salariés ETP (1). L'effectif à prendre en compte est celui établi selon les dispositions légales et réglementaires.
      Conformément aux dispositions légales, le comité d'entreprise a des attributions économiques et professionnelles et des attributions sociales.

      27.2. Moyens d'actions : subvention de fonctionnement

      L'entreprise doit verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute.

      27.3. Réunion mensuelle

      Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ETP (1), le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 150 salariés ETP (1), le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les 2 mois.
      27.4. Carence de comité d'entreprise
      En cas de carence de comité d'entreprise constatée dans les conditions légales et réglementaires, les attributions économiques qui relèvent du comité d'entreprise sont exercées temporairement par les délégués du personnel.
      A cet effet, les délégués du personnel appelés à exercer ces fonctions bénéficient d'un crédit supplémentaire de 20 heures mensuelles.

      (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
      (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé

      28.1. Définition

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les entreprises de moins de 200 salariés ETP (1) ,l'employeur a la possibilité de mettre en place une délégation unique du personnel tenant lieu des deux institutions obligatoires : comité d'entreprise et délégués du personnel.

      28.2. Election de la délégation unique du personnel

      La délégation unique du personnel est mise en place sur décision de l'employeur, après consultation des délégués du personnel et, s'il existe, du comité d'entreprise.
      La mise en place de la délégation unique est possible à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement.
      Les règles électorales sont celles applicables à l'élection des délégués du personnel.

      28.3. Crédit d'heures

      Le crédit d'heures attribué aux élus du personnel pour exercer leurs attributions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise est fixé à 20 heures par mois.

      28.4. Réunion mensuelle

      Les deux réunions mensuelles prévues par le code du travail (une pour les délégués du personnel et une pour le comité d'entreprise) ont lieu chaque mois l'une à la suite de l'autre sur convocation de l'employeur. Le temps passé en réunion par les délégués n'est pas imputé sur le crédit d'heures.

      (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
      (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé

      29.1. Préambule

      Le code du travail prévoit une adaptation des dispositions relatives au CHSCT pour les entreprises ou établissements où le personnel est dispersé. Les entreprises visées dans le champ d'application de la présente convention entrent dans cette catégorie. (1)
      Les partenaires sociaux sont donc amenés à adapter les dispositions légales et réglementaires aux spécificités du secteur.
      Le lieu de travail habituel de la grande majorité des salariés du secteur est le domicile privé des bénéficiaires de l'établissement ou du service dans lequel le CHSCT n'a pas de droit d'entrée.
      Le fait que les lieux de travail habituels de la majorité des salariés soient des domiciles privés est de nature à rendre impossible l'exercice d'une partie des missions du CHSCT, qu'il s'agisse des inspections régulières, de la visite des lieux de travail, ou de l'intervention de l'expert.
      L'employeur n'a pas le pouvoir de prendre des mesures de prévention dans ces domiciles, ces mesures ne pouvant être prises que par le propriétaire du domicile ou par son occupant de sa propre initiative. Ce fait constitue donc un obstacle juridique et pratique qui conduit à appliquer les dispositions légales et réglementaires de façon restrictive. Pour autant les partenaires sociaux entendent garantir aux salariés le bénéfice de dispositions en matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail.
      L'exercice des missions du CHSCT ne peut faire obstacle aux droits et libertés individuelles des personnes bénéficiaires des services d'aide et de soin à domicile.

      29.2. Définition et missions

      Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans toute entreprise employant au moins 50 salariés ETP  (3) (2).
      La mission du CHSCT est de :

      – contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les salariés de l'entreprise et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
      – de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux questions liés à la maternité ;
      – de veiller à l'observation de la prescription légale en ces matières adaptée aux spécificités de notre secteur.
      Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent notamment être exposées les femmes enceintes.
      Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention.
      Le CHSCT est consulté lors de l'élaboration du document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels prévu par les dispositions légales et réglementaires.
      Le CHSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections à l'exception du domicile des usagers.
      Le CHSCT peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. En aucun cas l'usager ne peut être sollicité directement et indirectement par les membres du CHSCT dans le cadre de ses missions.
      Lors de visites de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
      Le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment avant toute transformation importante de l'organisation du travail.
      L'employeur doit procéder aux autres consultations obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le CHSCT donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission tel que le règlement intérieur.
      Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur présente au CHSCT au moins une fois par an :

      – un rapport annuel faisant le bilan :
      – de la situation générale de la santé ;
      – de la sécurité et des conditions de travail dans son entreprise ;
      – des actions au cours de l'année écoulée ;
      – et un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
      Si un membre du CHSCT constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent et même si aucun salarié n'a exercé son droit de retrait, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et le consigne sur un registre spécial.
      L'employeur procède à une enquête avec le membre du CHSCT qui lui a signalé le danger.

      29.3. Crédit d'heures

      Le crédit d'heures est fixé selon les dispositions légales et réglementaires.
      L'employeur est tenu de laisser aux membres du CHSCT le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.

      29.4. Formation

      Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'un congé formation conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4611-7 du code du travail.
      (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4611-7 du code du travail.
      (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

      (3) Termes sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
       
      (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 19

      En vigueur étendu

      Droit d'expression

      Dans toutes les entreprises, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective.

      Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité du service auquel ils appartiennent et dans la structure.

      Ce droit s'exerce dans les conditions suivantes :

      Un crédit de 6 heures, par an et par salarié, est mis à la disposition des salariés pour permettre l'exercice de ce droit. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.

      Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies :
      – en présence d'au moins un délégué syndical dans la structure, dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
      – en l'absence de délégué syndical dans la structure ou à défaut d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique.

      Le personnel d'encadrement bénéficie du droit d'expression dans les mêmes conditions que les autres salariés.

      Les autres modalités sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      L'accès de chacun au droit d'expression collectif peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans la structure.

    • Article 20

      En vigueur étendu

      Droit syndical
    • Article 20.1

      En vigueur étendu

      Exercice du droit syndical

      20.1.1. Liberté syndicale

      L'exercice du droit syndical est reconnu et garanti dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que celle pour les salariés d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de leur choix et la liberté d'exercer leur action conformément à la loi.

      Ils s'engagent à la plus grande neutralité à l'égard des organisations syndicales et de leurs représentants, et respectent cet engagement pour arrêter leurs décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement et de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

      L'employeur ou ses représentants s'interdisent également d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une ou plusieurs organisations syndicales.

      Chaque année, l'employeur informe les salariés par tout moyen de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
      Ces adresses sont notamment consultables sur le site internet de la branche : https://aideadomicile-labranche.fr/.

      20.1.2. Protection et valorisation du parcours du titulaire d'un mandat syndical

      Les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au comité social et économique, les représentants de la section syndicale, les salariés mandatés pour négocier un accord collectif dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et les salariés mandatés pour siéger dans les commissions paritaires nationales et régionales de la branche bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.

      Le titulaire d'un mandat syndical bénéficie d'un entretien en début et en fin de mandat dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

      20.1.3. Affichage et diffusion des communications syndicales. Collecte des cotisations syndicales

      L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique.

      Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées en accord avec l'employeur.

      Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de la structure dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

      20.1.4. Local syndical

      L'employeur met à disposition des sections syndicales un local convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

      Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.

      20.1.5. Réunions syndicales

      Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

      Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants sauf dispositions plus favorable d'un accord d'entreprise et à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

      20.1.6. Congé de formation économique, sociale et syndicale

      Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés par des centres rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

      Ce congé est attribué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

    • Article 21

      En vigueur étendu

      Section syndicale

      La section syndicale a pour rôle de représenter les intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'objet des syndicats, tel qu'il est défini par les dispositions légales et réglementaires.

      Sous réserve d'avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat peut y constituer une section syndicale dès lors :
      – qu'il y est représentatif ;
      ou
      – qu'il est affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel ;
      ou
      – qu'il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans et a un champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise concernée.

    • Article 22

      En vigueur étendu

      Représentant de la section syndicale (RSS)
    • Article 22.1

      En vigueur étendu

      Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés ETP et plus

      Les dispositions ci-dessous ne font pas obstacle à des mesures plus favorables issues d'un accord d'entreprise.

      Chaque syndicat qui constitue une section syndicale peut désigner, si le syndicat n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il est désigné dans l'attente des prochaines élections professionnelles.

      Le mandat de ce représentant prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd son mandat de représentant syndical ne peut être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

      Le représentant de la section syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois conformément aux dispositions légales. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance normale.

      Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

    • Article 22.2

      En vigueur étendu

      Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ETP

      Les dispositions ci-dessous ne font pas obstacle à des mesures plus favorables issues d'un accord d'entreprise.

      Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés ETP, les syndicats non représentatifs qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale.

      Celui-ci ne dispose d'aucun crédit d'heures supplémentaire à celui accordé à son mandat de représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.

    • Article 23

      En vigueur étendu

      Les délégués syndicaux
    • Article 23.1

      En vigueur étendu

      Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés ETP et plus

      a) Désignation et nombre de délégués syndicaux

      Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

      Une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ou parmi des anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique lorsque :
      – aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions précisées au 1er alinéa ;
      – ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions ;
      – ou si l'ensemble des élus qui les remplissent renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégués syndical.

      La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.

      Les dispositions ci-dessous ne font pas obstacle à des mesures plus favorables issues d'un accord d'entreprise.

      Le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit :
      – de 50 à 999 salariés ETP : 1 délégué ;
      – de 1 000 à 1 999 salariés ETP : 2 délégués ;
      – de 2 000 à 3 999 salariés ETP : 3 délégués ;
      – de 4 000 à 9 999 salariés ETP : 4 délégués ;
      – au-delà de 9 999 salariés ETP : 5 délégués.

      b) Moyens d'actions

      1. Crédit d'heures

      Les dispositions ci-dessous ne font pas obstacle à des mesures plus favorables issues d'un accord d'entreprise.

      Chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions, d'un crédit d'heures mensuel rémunéré comme du temps de travail au moins égal à :
      – 12 heures pour les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ETP ;
      – 18 heures pour les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ETP ;
      – 24 heures pour les entreprises ou établissements de 500 salariés ETP et plus.

      Ne sont pas imputables à ce crédit le temps passé aux réunions organisées à l'initiative de la direction et les autorisations d'absences pour préparation et/ou participation aux travaux des commissions paritaires nationales ou régionales.

      2. Absences pour raisons syndicales

      Les dispositions ci-dessous ne font pas obstacle à des mesures plus favorables (1) issues d'un accord d'entreprise.

      Des autorisations d'absences sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :

      – représentation dans les commissions mixtes ou paritaires nationales et pour les commissions paritaires régionales pour l'emploi et la formation professionnelle (CPREFP) :
      Ces autorisations d'absences sont accordées sur présentation, au moins 1 semaine à l'avance, d'une convocation officielle précisant le lieu et la date de la réunion, et sont rémunérées.
      Les temps de préparation et les frais de déplacement sont accordés conformément aux dispositions du titre II de la présente convention ;

      – participation aux congrès et aux assemblées statutaires nationales :
      Ces autorisations d'absences sont accordées à concurrence de 12 jours par an, sur demande écrite nominative présentée au moins 2 semaines à l'avance par l'organisation syndicale, et ne sont pas rémunérées ;

      – exercice d'un mandat syndical électif :
      Sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques, ces autorisations d'absences sont accordées, sur demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance par l'organisation syndicale, et ne sont pas rémunérées.
      Elles concernent uniquement les personnels membres des syndicats, aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier d'un mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

      – exercice d'un mandat syndical extérieur :
      Lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence exerce un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficie :
      – – à l'issue de l'exercice de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi assorti d'une rémunération équivalente. Si celui-ci n'existe plus ou n'est plus vacant, il doit être réintégré dans un emploi similaire, c'est-à-dire un emploi n'entraînant pas de modification de son contrat de travail et correspondant à sa classification ;
      – – de l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction est pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité.

      La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.

      (1) À l'alinéa 1 de l'article 23.1, b), 2), les termes « plus favorables » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, notamment en ce qui concerne l'articulation entre les accords ou convention de branche et les conventions d'entreprise.
      (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

    • Article 23.2

      En vigueur étendu

      Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ETP

      Les dispositions ci-dessous ne font pas obstacle à des mesures plus favorables issues d'un accord d'entreprise.

      Dans les entreprises ou établissements qui emploient moins de 50 salariés ETP, les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

      Ce mandat n'ouvre droit à aucun crédit d'heures.

      Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

    • Article 24

      En vigueur étendu

      La reconnaissance d'un dialogue social local
    • Article 24.1

      En vigueur étendu

      L'exercice du dialogue social local

      Les partenaires sociaux reconnaissent l'existence du droit syndical local. Les dispositions suivantes ont pour objet d'organiser son exercice au sein de la branche ainsi que de participer à son financement.

    • Article 24.2

      En vigueur étendu

      Le crédit temps

      Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II.6 du présent texte, finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

      Ces 0,010 % sont répartis de la manière suivante :
      – chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche, au sens de l'article II.8. du présent texte, bénéficie d'un crédit temps annuel 200 jours sur la base du taux horaire du salarié bénéficiaire et selon des modalités d'attribution définies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme. Ces crédits temps sont accordés dans la limite de l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II.6 du présent texte ;
      – le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salarié représentatives dans la branche, proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d'affectation de ce solde résiduel seront établies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

      Les fédérations nationales d'organisation syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.

      Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et remettre à son employeur dans le même délai un justificatif écrit (convocation, mail…) sans précision de motif, mais avec l'entête du syndicat et indiquant la demi-journée d'absence.

      Le salarié s'engage à remettre le chèque après la réunion au plus tard le mois suivant.

      L'utilisation des chèques de crédit temps ne doit pas avoir pour conséquence de porter la durée de travail du salarié au-delà des durées maximales de travail conformément aux dispositions légales.

      L'utilisation des chèques de crédit temps ne doit pas avoir pour conséquence de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au-delà du tiers de sa durée de travail contractuel, et en tout état de cause pas à la hauteur de la durée légale de travail.

      Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

      Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s'absenter de la structure afin de prendre part à l'activité de son syndicat.

      L'employeur se fait rembourser par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme, émettrice des crédits temps.

      Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l'année civile de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.

      Le décompte des jours non consommés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année de référence.

      Les modalités d'affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

    • Article 24.3

      En vigueur étendu

      Autre forme d'utilisation des crédits temps : commission de concertation départementale

      a) Création

      Dans chaque département, peut être créée une commission de concertation regroupant :
      – des employeurs représentant des structures remplissant les conditions suivantes :
      – – être dans un même département ;
      – – être adhérentes d'une même fédération ou union d'employeurs signataire ;
      – – avoir moins de 50 salariés ETP ;
      – – être dépourvues de délégués syndicaux ;
      – des représentants conventionnels syndicaux désignés selon le cas :
      – – soit par les fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives de la branche ;
      – – soit par les organisations syndicales du territoire du salarié issues de fédérations nationales représentatives au niveau de la branche.

      Le salarié désigné doit être employé par une des structures représentées dans la commission de concertation départementale.

      Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical telle que prévue par le code du travail. Ces représentants conventionnels syndicaux utilisent les crédits temps définis à l'article II.25.2 pour exercer leur mandat notamment les temps de réunion de la commission de concertation départementale.

      La création de cette commission départementale est facultative et est subordonnée à la conclusion d'un accord entre toutes les structures et les représentants conventionnels syndicaux visés dans le premier alinéa du présent article.

      b) Composition

      Cette commission de concertation départementale est composée de chaque représentant conventionnel syndical désigné et à parité du même nombre d'employeurs représentant les structures visées au a du présent article.

      c) Organisation des réunions

      La commission se réunit au maximum une fois par trimestre.

      L'ordre du jour est fixé paritairement et arrêté au plus tard 1 mois avant la date de la réunion.

      L'envoi de la convocation est à la charge du collège employeur ; elle doit être adressée aux participants au plus tard 1 mois avant la commission.

      Le représentant conventionnel syndical doit préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et lui remettre un justificatif. Cette absence rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.

      Le remboursement des frais de déplacement se fait dans les conditions de l'article V.14.3 de la présente convention collective.

      d) Attributions

      La commission de concertation départementale :
      – constitue un lieu d'échange d'expériences ;
      – facilite l'application et le suivi de la présente convention collective ;
      – met en œuvre des actions d'information et de conseil sur les conditions d'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auprès des employeurs et des salariés ;
      – contribue à la diffusion d'informations pour lutter contre le travail illégal.

      En lien avec la politique de la branche et des outils de la CPNEFP et de la CPREFP :
      – développe des initiatives et participe aux actions permettant la promotion des métiers et la qualification des emplois ;
      – examine les conditions destinées à favoriser la formation professionnelle des salariés ;
      – étudie des outils pour anticiper la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de façon à favoriser des emplois pérennes et contribuer à lutter contre la précarité ;
      – examine et propose des actions en lien avec les conditions de travail afin de favoriser la prévention des risques professionnels.

    • Article 25

      En vigueur étendu

      Instances représentatives du personnel
    • Article 25.1

      En vigueur étendu

      Comité social et économique

      25.1.1. Mise en place

      Le comité social et économique est obligatoirement mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés ETP lorsque cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.

      En outre, dans les structures occupant entre 7 salariés équivalent temps plein et le seuil légal, après demande écrite d'au moins 2 salariés personnes physiques, la mise en place du CSE est organisée par l'employeur dans le mois qui suit cette demande.

      25.1.2. Composition, durée des mandats et fonctionnement

      Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, qui peuvent se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs dans les limites fixées par la loi.

      La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus, déterminé par les dispositions légales et règlementaires applicables.

      Ces membres sont élus pour une durée de 4 ans et peuvent bénéficier d'un congé de formation d'une durée maximale de 5 jours conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      Les membres titulaires peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

      La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

      Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

      Selon l'effectif de l'entreprise, le délégué syndical est de droit ou peut être désigné par chaque syndicat représentatif, représentant syndical au comité social et économique.

      Le comité est réuni conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

      À la demande de la majorité des membres du CSE se met en place au moins une réunion extraordinaire du CSE par an.

      Les membres suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence du titulaire.

      Toutefois les suppléants sont destinataires de l'ordre du jour et des documents afférents à chaque réunion.

      25.1.3. Attributions

      a) (1) Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP, la délégation du personnel au comité social et économique a notamment pour mission de :
      – présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés ;
      – contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
      – exercer les droits d'alerte en matière d'atteinte aux droits des personnes et en matière d'hygiène et de sécurité ;
      – saisir l'inspection du travail de toutes plainte et observation relative à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

      Il est consulté par l'employeur préalablement à la mise en œuvre de certaines décisions conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      b) Dans les entreprises d'au moins 50 salariés ETP, le comité social et économique exerce en plus des attributions précitées, à la fois des attributions économiques et des attributions en matière sociale et culturelle.

      Au titre de ses attributions économiques, le comité social et économique doit notamment être consulté de manière récurrente et ponctuelle sur un certain nombre de thèmes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      Il est consulté par l'employeur préalablement à la mise en œuvre de certaines décisions conformément aux dispositions légales et réglementaires :
      – les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
      – la modification de son organisation économique ou juridique ;
      – les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
      – l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
      – les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

      Dans les entreprises d'au moins 300 salariés ETP, le CSE est composé :
      – d'une commission santé, sécurité et conditions de travail chargée de veiller au bien-être du salarié au sein de l'entreprise qui fait l'objet de l'article 25.1.4 ;
      – d'une commission de la formation chargée d'étudier les dispositifs de formation professionnelle continue ;
      – d'une commission d'information et d'aide au logement chargée de faciliter l'accession du salarié à la propriété et à la location d'un logement ;
      – d'une commission de l'égalité professionnelle chargée d'étudier la politique sociale de l'entreprise.

      25.1.4. Commission santé, sécurité et conditions de travail (2)

      Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du comité social et économique, en particulier :
      – dans les entreprises et établissements distincts d'au moins 300 salariés ETP conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
      – dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés ETP. Dans ce cas cette commission devra se réunir au moins une fois par an ;
      – dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés ETP, si l'inspecteur du travail estime cette mesure nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux ;

      Enfin, les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en place cette commission quel que soit leur effectif pour la prévention des risques professionnels.

      Les entreprises de moins de 50 salariés ETP n'ayant pas mis en place cette commission, devront inscrire à l'ordre du jour du CSE, au moins une fois par an, le sujet relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

      Lorsque cette commission est mise en place, et afin de permettre les échanges sur ce sujet, les partenaires sociaux préconisent l'octroi d'un crédit d'heures dédié ainsi qu'un minimum de 3 réunions par an.

      Cette commission est présidée par l'employeur ou son représentant et comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un cadre.

      Elle exerce, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

      Les partenaires sociaux rappellent les conditions particulières d'exercice du mandat des représentants du personnel au sein de cette commission.

      En effet, le lieu de travail habituel de la grande majorité des salariés du secteur est le domicile privé des bénéficiaires de l'établissement ou du service dans lequel les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail n'ont pas de droit d'entrée.

      Le fait que les lieux de travail habituels de la majorité des salariés soient des domiciles privés est de nature à rendre impossible l'exercice d'une partie des missions de ce comité, qu'il s'agisse des inspections régulières, de la visite des lieux de travail, ou de l'intervention de l'expert.

      L'employeur n'a pas le pouvoir de prendre des mesures de prévention dans ces domiciles, ces mesures ne pouvant être prises que par le propriétaire du domicile ou par son occupant de sa propre initiative. Ce fait constitue donc un obstacle juridique et pratique qui conduit à appliquer les dispositions légales et réglementaires de façon restrictive. Pour autant les partenaires sociaux entendent garantir aux salariés le bénéfice de dispositions en matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail.

      L'exercice des missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut faire obstacle aux droits et libertés individuels des personnes bénéficiaires des services d'aide et de soin à domicile.

      En aucun cas l'usager ne peut être sollicité directement et indirectement par les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans le cadre de ses missions.

      25.1.5. Commission de l'égalité professionnelle

      La commission de l'égalité professionnelle est créée dans les entreprises d'au moins 300 salariés ETP. Elle se charge de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

      Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en place cette commission quel que soit leur effectif.

      Les entreprises de 50 salariés à 300 salariés ETP n'ayant pas mis en place cette commission, devront inscrire à l'ordre du jour du CSE, au moins une fois par an, le sujet relatif à l'égalité professionnelle.

      (1) L'article 25.1.3, a) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-5 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021.
      (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

      (2) L'article 25.1.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-27 du code du travail.
      (Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

    • Article 25.2

      En vigueur étendu

      Comité social et économique central

      Dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, il y a lieu de constituer des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise.

    • Article 26

      En vigueur étendu

      Négociation collective au niveau de l'entreprise

      Préambule :  Sécurisation juridique

      Sauf dispositions légales ou réglementaires le permettant, les accords d'entreprises ne peuvent déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions contenues dans la présente convention et ses avenants.

      Dans les matières suivantes, les accords d'entreprises conclus postérieurement à la présente convention collective ne peuvent comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention collective sauf lorsque les accords d'entreprises assurent des garanties au moins équivalentes :
      – la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
      – l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
      – l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
      – les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

      Conformément à l'article L. 2253-1, la branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
      1° Les salaires minima hiérarchiques ;
      2° Les classifications ;
      3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
      4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
      5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
      6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
      7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-36 du présent code ;
      8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du présent code ;
      9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
      11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
      12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
      13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
      Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

    • Article 26.1

      En vigueur étendu

      Négociation en présence de délégués syndicaux dans l'entreprise

      26.1.1 Modalités de la négociation

      La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.

      La délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise dans les conditions légales en vigueur.

      Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail à échéance normale.

      Avant toute négociation, il est recommandé de conclure un accord de méthode au niveau de l'entreprise, précisant la nature des informations partagées entre négociateurs en s'appuyant sur la base de données économiques et sociales (BDES), définissant les principales étapes du déroulement des négociations et prévoyant des moyens supplémentaires ou spécifiques pour les représentants syndicaux.

      En cas de négociation d'un accord de méthode, ce dernier doit comprendre au minimum les dispositions ci-dessous :
      – le calendrier de négociation prévoyant la date d'ouverture de la négociation et la date théorique de fin de la négociation ;
      – les dates de réunion avec l'ordre du jour prévu pour chaque réunion de négociation ;
      – un relevé de décisions est validé à la fin de chaque réunion de négociation.

      26.1.2. Conditions de validité de l'accord collectif d'entreprise

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

      Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 1er alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai de 1 mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

      Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 1er alinéa et si les conditions mentionnées au 2e alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de 2 mois.

      La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 1er alinéa, quel que soit le nombre de votants.

      Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des dispositions légales et réglementaires.

      L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

    • Article 26.2

      En vigueur étendu

      Négociation en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise

      Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, il sera possible de conclure des accords collectifs d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

      • Article 27

        En vigueur étendu

        Principe

        La négociation collective dans l'entreprise avec le représentant de la section syndicale se déroule dans les cas prévus et selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires selon l'article L. 2232-14 : « En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au 1er alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »

      • Article 28

        En vigueur étendu

        Observatoire paritaire de branche de la négociation collective
      • Article 28.1

        En vigueur étendu

        Attribution et objet

        L'observatoire paritaire de la négociation collective est :
        – destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition légale qui ne l'aurait pas été dans le cadre d'une convention ou d'un accord de branche ;
        – chargé du suivi des accords conclus avec les membres de la délégation au comité social et économique dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

        L'observatoire se réunit au moins une fois par an.

      • Article 28.2

        En vigueur étendu

        Composition

        L'observatoire paritaire de la négociation collective est composé de 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative de la branche de l'aide à domicile et d'un nombre équivalent de représentants de fédérations ou unions d'employeurs de la branche.

      • Article 28.3

        En vigueur étendu

        Saisine

        L'observatoire paritaire de la négociation collective est saisi par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative de la branche.

      • Article 28.4

        En vigueur étendu

        Avis

        Les avis de l'observatoire paritaire de la négociation collective sont pris à la majorité absolue des membres.

        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.

        Les avis sont adressés aux membres de l'observatoire et transmis aux parties à l'origine de la saisine.

      • Article 28.5

        En vigueur étendu

        Présidence et secrétariat

        L'observatoire paritaire de la négociation collective est présidé alternativement par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative de la branche.

        Le secrétariat de l'observatoire est assuré alternativement par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs signataires du présent texte ou par un représentant d'une fédération syndicale de salariés représentative de la branche signataire du présent texte.

      • Article 30

        En vigueur étendu

        Dispositions générales

        Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, dès lors qu'un délégué syndical est désigné, la négociation collective se déroule avec cet interlocuteur conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        À défaut, elle se déroule selon les modalités exposées aux articles suivants.

      • Article 31

        En vigueur étendu

        Principe

        Dans les entreprises de moins de 200 salariés ETP (1) , en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou la délégation unique du personnel ou à défaut les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

        (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
        (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

      • Article 32

        En vigueur étendu

        Thèmes ouverts à la négociation

        Les thèmes ouverts à la négociation sont ceux contenus dans les accords d'entreprise existants. Les dispositions substitutives peuvent concerner d'autres thèmes de négociation. (1)

        Les accords d'entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux dispositions contenues dans la présente convention collective, excepté dans les cas précisément définis par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

        (1) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
        (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

      • Article 33

        En vigueur étendu

        Conditions de validité de l'accord d'entreprise

        Les accords d'entreprise ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail que sous réserve des conditions cumulatives ci-dessous :
        – conclusion par des membres titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
        – approbation par la commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords, dont les modalités de fonctionnement sont prévues dans le présent texte ; (1)
        – dépôt auprès de la direction départementale du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, selon les dispositions légales et réglementaires. Le dépôt du texte doit être accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche ;
        absence d'opposition des organisations syndicales représentatives majoritaires, selon les dispositions légales ; (2)
        – agrément de l'accord collectif selon les dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. La demande d'agrément de l'accord d'entreprise est à faire après avis de la commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise.

        (1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
        (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

        (2) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-21, L2231-2-22, L.2232-27-1, L.2232-28 et L.2232-29 du code du travail qui ne subordonnent pas la validité de ces accords à de telles conditions.
        (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

      • Article 34

        En vigueur étendu

        Attribution et objet

        La commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise a pour objet de contrôler que l'accord négocié par les représentants élus du personnel n'enfreint pas les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

      • Article 35

        En vigueur étendu

        Composition

        Chaque commission est composée paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative de la branche de l'aide à domicile et d'un nombre équivalent de représentants de fédérations ou unions d'employeurs de la branche.

      • Article 36 (1)

        En vigueur étendu

        Saisine

        La commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative de la branche.

        (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.
        (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

      • Article 37

        En vigueur étendu

        Avis

        Les avis de chaque commission sont pris à la majorité absolue des membres.


        Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.


        Les avis sont adressés aux membres de la commission. L'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

      • Article 38

        En vigueur étendu

        Présidence et secrétariat

        Chaque commission paritaire est présidée alternativement par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative de la branche.

        Le secrétariat de la commission est assuré alternativement par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs signataires du présent texte ou par un représentant d'une fédération syndicale de salariés représentative de la branche signataires du présent texte.

      • Article 39

        En vigueur étendu

        Principe

        Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence établit l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche.


        Les organisations syndicales représentatives dans la branche doivent être informées, au plan départemental ou local, par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.


        À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.


        De plus, ne pourront être mandatés :

        – les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur ;


        – les salariés apparentés à l'employeur, c'est-à-dire le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs, ou les alliés au même degré de l'employeur.

      • Article 40

        En vigueur étendu

        Thèmes ouverts à la négociation

        Les accords collectifs ainsi conclus ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, conformément aux dispositions légales et réglementaires.


        Les accords d'entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux dispositions contenues dans la présente convention collective, excepté dans les cas précisément définis par les textes légaux et réglementaires en vigueur.


        L'employeur et les salariés mandatés peuvent convenir des informations à échanger préalablement à la négociation.

      • Article 41

        En vigueur étendu

        Crédit d'heures spécifique

        Chaque salarié mandaté appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Ces heures sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l'échéance normale.

      • Article 42

        En vigueur étendu

        Conditions de validité de l'accord d'entreprise

        Les accords d'entreprise ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail que sous réserve des conditions cumulatives ci-dessous :
        – approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation l'accord est réputé non écrit ;
        – dépôt auprès de la direction départementale du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, selon les dispositions légales et réglementaires ;
        – agrément de l'accord collectif selon les dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article 43

        En vigueur étendu

        Modalités du mandat

        Le mandat doit préciser :

        – les modalités de désignation du salarié mandaté ;
        – la fixation précise des thèmes de la négociation ;
        – les obligations d'information incombant au salarié mandaté ;
        – les conditions dans lesquelles le projet d'accord est soumis à l'organisation mandante au terme de la négociation ;
        – les conditions dans lesquelles l'organisation mandante peut à tout moment mettre fin au mandat ;
        – la durée du mandatement.

        Les salariés mandatés sont tenus à l'obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

      • Article 44

        En vigueur étendu

        Protection des salariés mandatés

        Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés mandatés bénéficient de la protection applicable aux délégués syndicaux dans la limite de 12 mois.

        La protection est effective dès que l'employeur a reçu la lettre de désignation par le syndicat ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation et pendant une période de 12 mois à compter, soit de la date de signature de l'accord collectif, soit de la date à laquelle les négociations ont pris fin dans les cas d'échec, soit à la fin du mandat.

      • Article 45

        En vigueur étendu

        Principe

        La négociation collective dans l'entreprise avec le représentant de la section syndicale se déroule dans les cas prévus et selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.

      • Article 46

        En vigueur étendu

        Attribution et objet

        L'observatoire paritaire de la négociation collective est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition légale qui n'aurait pas été mise en œuvre dans le cadre d'un accord conventionnel de branche.


        L'observatoire est également chargé du suivi des accords conclus avec les représentants élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.


        L'observatoire se réunit au moins une fois par an.


        Les dispositions relatives à sa composition, saisine, avis, présidence et secrétariat sont les mêmes que celles indiquées pour la commission paritaire nationale d'approbation des accords d'entreprise.

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