Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Etendue par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011
Agréée par arrêté du 3 octobre 2011 JORF 12 octobre 2011

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des associations (ADMR) ; Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ; Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF) ; ADESSA-A Domicile fédération nationale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile (SNAPAD).

Code NAF

  • 85-1G
  • 85-3J
  • 85-3K
 
  • Article 13 (non en vigueur)

    Remplacé


    13.1. Attribution et objet


    Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.


    13.2. Composition et fonctionnement


    a) Composition
    La commission est composée paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche de l'aide à domicile et signataire du présent texte et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche signataire du présent texte.
    b) Saisine
    La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
    Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.
    c) Avis
    Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.
    Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.
    Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission mixte paritaire nationale de négociation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.
    d) Présidence et secrétariat
    La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs signataires du présent texte ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche signataire du présent texte. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.
    Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
    e) Dossier à constituer
    Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Remplacé

    Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Attribution et objet

    Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Remplacé

    14.1. Attribution et objet

    Une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation est chargée d'examiner les différends – individuels ou collectifs – nés de l'interprétation ou de l'application des textes conventionnels.

    14.2. Composition et fonctionnement

    a) Composition
    La commission est composée paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche de l'aide à domicile et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche.
    b) Saisine
    La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
    Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.
    c) Avis
    Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.
    Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.
    Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation ainsi qu'aux membres de la commission mixte paritaire nationale de négociation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.
    d) Présidence et secrétariat
    La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.
    Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
    e) Dossier à constituer
    Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Composition

    La commission est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche représentative dans la branche.

    b) Saisine

    La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

    Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

    c) Avis

    Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

    Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.

    Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

    d) Présidence et secrétariat

    La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.

    Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

    e) Dossier à constituer

    Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Composition et fonctionnement

    a) Composition

    La commission est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche représentative dans la branche.

    b) Saisine

    La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

    Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

    c) Avis

    Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.

    Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.

    Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

    d) Présidence et secrétariat

    La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.

    Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

    e) Dossier à constituer

    Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

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