Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Texte de base : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (Articles 1er à 26.4)
- Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 7)
- Titre II Relations collectives de travail (Articles 1er à 46)
- Chapitre Ier Création du fonds d'aide au paritarisme (Articles 1er à 8)
- Chapitre II Relations collectives au niveau de la branche (Articles 9 à 18)
- A. – Commission paritaire nationale de négociation et commission mixte paritaire nationale de négociation (Articles 9 à 12)
- A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 9 à 12)
- B. – Commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation (Articles 13 à 14)
- B. – Commission paritaire nationale de suivi (Articles 13 à 14)
- C. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle
- C. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire nationale de gestion des fonds de la formation (Articles 15 à 17.3)
- D. – Exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux (Article 18)
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Articles 19 à 28.5)
- Chapitre IV Négociation dans l'entreprise (Articles 30 à 46)
- A. – Négociation avec le délégué syndical (Article 30)
- B. – Négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés ETP (Articles 31 à 33)
- C. – Commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise (Articles 34 à 38)
- D. – Négociation avec les salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés ETP (Articles 39 à 44)
- E. – Négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) (Article 45)
- F. – Observatoire paritaire de branche de la négociation collective (Article 46)
- Titre III Emplois
- Titre III Les emplois (Articles 1er à 19)
- Titre IV Relations individuelles de travail (Articles 1er à 29)
- Chapitre Ier Dispositions particulières (Articles 1er à 7)
- Chapitre II Principes qui gouvernent les relations individuelles du travail (Articles 8 à 9)
- Chapitre III Relations contractuelles (Articles 10 à 18)
- Chapitre IV Santé au travail et prévention des risques professionnels (Articles 19 à 22)
- Chapitre V Evénements intervenant dans la relation de travail (Articles 23 à 25)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 26 à 29)
- Titre V Durée et organisation du temps de travail (Articles 1er à 65)
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 12 à 21)
- A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation (Article 13)
- B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Articles 14.1 à 19)
- C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié (Articles 20 à 21)
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 22 à 27)
- A. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Articles 22 à 22.4)
- B. – Organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA) (Articles 23 à 24)
- C. – Contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle continue (Article 25)
- D. – Financements du plan annuel de formation (Articles 26 à 27)
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Articles 28 à 30)
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Nouveau titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1 à 33)
- Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
- Chapitre 2 Les dispositifs d'accès à la formation professionnelle (Articles 15 à 22)
- Chapitre 3 Les priorités d'action de la branche (Articles 23 à 25)
- Chapitre 4 Les moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 26 à 32)
- Chapitre 5 Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés (Article 33)
- Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
- Titre VII Garanties sociales. – Maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (Articles 1er à 32)
- Titre VII Garanties sociales (Articles 1er à 32)
- Titre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 1er à 7)
- Titre IX Emploi des travailleurs handicapés (Articles 1er à 7)
- Titre X Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge et à l'emploi des seniors (Articles 1er à 10)
- Titre X (nouveau) Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge dont l'emploi des seniors (Articles 1 à 5)
Article 21
En vigueur étendu
Définition de l'astreinteL'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la structure. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
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Article 22
En vigueur étendu
Principes générauxTous les salariés peuvent être amenés à assurer des astreintes à leur domicile ou à proximité y compris les dimanches et jours fériés.
Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les employeurs établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié indiquant ses jours ou périodes d'astreinte.
Les modifications concernant ce planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à 1 mois, sauf cas de remplacement d'un collègue en absence non prévue auquel cas le salarié peut être prévenu dans un délai inférieur à 3 jours.
L'employeur met en place une organisation permettant de joindre, à tout moment, les salariés d'astreinte.
Si les salariés d'astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail effectif y compris le temps de trajet aller-retour.
Le temps de travail effectif pendant le temps d'astreinte se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.Versions
Article 23
En vigueur étendu
Organisation des astreintesAprès consultation du comité d'entreprise ou à défaut des déléguées du personnel s'ils existent, le nombre d'astreintes est limité, par mois, à :
– soit 8 astreintes de 24 heures ou 16 astreintes de 12 heures ;
– pour les SSIAD, CSI et personnel d'encadrement, les astreintes peuvent faire l'objet d'un fractionnement dans la limite 150 heures par mois réparties sur 5 jours par semaine au maximum.En aucun cas le temps de travail effectif réalisé à l'occasion des astreintes ne peut avoir pour effet :
– de porter la durée de travail du salarié au-delà des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
– de réduire le temps de repos quotidien ou hebdomadaire fixé par les dispositions légales et conventionnelles.Versions
Article 24 (non en vigueur)
Remplacé
Les salariés d'astreinte reçoivent une indemnisation égale à 7 points par période de 24 heures d'astreinte. Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée de l'astreinte.
Une majoration de 1 point par période de 24 heures est accordée aux astreintes effectuées les dimanches et jours fériés et nuits.
Une majoration de 1 point par période de 24 heures est appliquée à l'indemnisation des heures d'astreinte effectuées par les personnels effectuant des astreintes fractionnées.
L'indemnisation des astreintes est donc la suivante :Non fractionné Fractionné Jours ouvrables 7 8 Dimanches et jours fériés 8 9 Versions
Article 24
En vigueur étendu
RémunérationLes salarié(e)s d'astreinte bénéficient d'un élément complémentaire de rémunération (ECR) défini à l'article III-19.2 de la présente convention.
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