Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Etendue par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011
Agréée par arrêté du 3 octobre 2011 JORF 12 octobre 2011

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des associations (ADMR) ; Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ; Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF) ; ADESSA-A Domicile fédération nationale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile (SNAPAD).

Code NAF

  • 85-1G
  • 85-3J
  • 85-3K
 
  • Article 39

    En vigueur étendu

    Organisation hebdomadaire

    La durée légale du travail est de 35 heures, réparties sur 5 jours.

    Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours pleins incluant en principe le dimanche, c'est-à-dire 2 jours par semaine sur 52 semaines.

  • Article 40

    En vigueur étendu

    Heures supplémentaires

    Dans le cadre de la mensualisation, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires, et se voient appliquer les dispositions légales et réglementaires.

  • Article 41

    En vigueur étendu

    Heures complémentaires

    Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue dans son contrat.

    En contrepartie le salarié a la possibilité de refuser au maximum deux fois par année civile, ou toute autre période de 12 mois choisie par l'employeur, d'effectuer les heures complémentaires telles que prévues au contrat de travail, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

    Ces refus doivent être notifiés par écrit à l'employeur.

    Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

    L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

  • Article 42 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    Ce mode d'aménagement du temps de travail est ouvert uniquement aux salariés à temps plein.
    La durée du travail est de 70 heures par période de 2 semaines civiles.
    Dans ce cadre de travail, les heures effectuées au-delà de 70 heures sont des heures supplémentaires et se voient appliquer les dispositions légales et réglementaires.
    Les salariés intervenant dans ce cadre bénéficient d'un repos de 4 jours par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche.

    (1) Article exclu de l'extension en ce qu'il ne reprend pas les trois clauses obligatoires prévues à l'article L. 3122-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

  • Article 42

    En vigueur étendu

    Répartition du temps de travail sur une période de 2 semaines

    Ce mode d'aménagement du temps de travail est ouvert à tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie.

    Pour les salariés employés à temps plein, la durée du travail est de 70 heures par période de 2 semaines civiles (soit une période débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche de la semaine suivante à 24 heures).

    Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est fixée au contrat de travail, la durée étant nécessairement inférieure à 70 heures par période de 2 semaines civiles.

    Les salariés intervenant dans ce cadre ne peuvent pas travailler plus de 6 jours consécutifs. Ils bénéficient au moins de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche.

    a) Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

    Les règles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail sont celles définies à l'article V-37.

    L'employeur remet au salarié des informations mensuelles sur le temps de travail accompli conformément aux dispositions légales en vigueur

    b) Limites pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

    Il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal, sous réserve que soit respectée la durée maximale de travail prévue à l'article V-6.

    Pour les salariés employés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 70 heures sur cette période de 2 semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et réglementaires.

    Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle déterminée sur cette période de 2 semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures complémentaires rémunérées le mois concerné selon les dispositions légales et réglementaires.

    c) Conditions de prise en compte des absences du salarié

    En cas d'absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération.

    S'il s'agit d'une absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

    S'il s'agit d'une absence non rémunérée, la retenue opérée est proportionnelle à la durée de l'absence, en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de(s) la semaine(s) concernée(s).

    Les absences pour formation professionnelle et exercice de mandats syndicaux sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l'article V-2. Elles sont, sur justificatif, valorisées en fonction du temps passé. Les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l'article V-2 pour l'ouverture des droits à congé et le calcul de l'ancienneté. À ce titre, elles sont valorisées, sur justificatif, en fonction du temps passé.

    d) Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

    En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, le droit à rémunération est ouvert au prorata du temps de présence. La rémunération est alors régularisée sur la base de l'horaire réel de travail.

    e) Limite pour les salariés à temps partiel

    En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

  • Article 43 (non en vigueur)

    Remplacé

    43.1. Aménagement annuel du temps de travail avec octroi de jours de repos

    Cet aménagement du temps de travail consiste en un maintien d'une durée hebdomadaire de travail de plus de 35 heures et l'octroi, en contrepartie, de jours de congé supplémentaires dans la limite de :

    – 23 jours ouvrés par an pour 39 heures ;
    – 18 jours ouvrés par an pour 38 heures ;
    – 12 jours ouvrés par an pour 37 heures ;
    – 6 jours ouvrés par an pour 36 heures.
    En aucun cas ces jours ne peuvent être accolés au congé payé principal.
    Ils sont pris pour moitié au choix des salariés et pour moitié selon un calendrier déterminé par l'employeur.
    Toute modification motivée de ce calendrier ne peut intervenir que sous réserve :

    – d'un délai de prévenance de 15 jours quand la durée des congés ne dépasse pas 1 semaine ;
    – d'un délai de prévenance de 1 mois quand la durée des congés est égale ou supérieure à 1 semaine.
    Ces jours peuvent être fractionnés sans pour autant donner lieu à majoration. Ils se voient appliquer le même régime conventionnel que les congés payés.
    A moins qu'elles ne soient versées à un compte épargne-temps, ces journées doivent être prises au plus tard avant le terme de la période ou de l'année de référence déterminée dans la note d'information ou dans l'accord local.
    Le lissage des salaires s'applique dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application du régime légal des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    Pour éviter que la variation de l'activité ne se traduise par une fluctuation de la rémunération, il est versé au salarié une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures.

    43.2. Aménagement du temps de travail sur 4 semaines avec octroi de jours de repos

    Cet aménagement du travail consiste en l'attribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines civiles.
    Un calendrier préalablement établi selon les besoins du service et les contraintes personnelles des salariés doit fixer les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans le cadre de la période de 4 semaines.
    Les dates de prise sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
    Le régime légal des heures supplémentaires s'applique conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    (1) Article exclu de l'extension en ce qu'il ne reprend pas les trois clauses obligatoires prévues à l'article L. 3122-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

  • Article 43

    En vigueur étendu

    Aménagement du temps de travail avec octroi de jours de repos

    43.1. Aménagement annuel du temps de travail avec octroi de jours de repos

    Cet aménagement du temps de travail consiste en un maintien d'une durée hebdomadaire de travail de plus de 35 heures et l'octroi, en contrepartie, de jours de congé supplémentaires dans la limite de :

    – 23 jours ouvrés par an pour 39 heures ;
    – 18 jours ouvrés par an pour 38 heures ;
    – 12 jours ouvrés par an pour 37 heures ;
    – 6 jours ouvrés par an pour 36 heures.

    En aucun cas ces jours ne peuvent être accolés au congé payé principal.

    Ils sont pris pour moitié au choix des salariés et pour moitié selon un calendrier déterminé par l'employeur.

    Toute modification motivée de ce calendrier ne peut intervenir que sous réserve :

    – d'un délai de prévenance de 15 jours quand la durée des congés ne dépasse pas 1 semaine ;
    – d'un délai de prévenance de 1 mois quand la durée des congés est égale ou supérieure à 1 semaine.

    Ces jours peuvent être fractionnés sans pour autant donner lieu à majoration. Ils se voient appliquer le même régime conventionnel que les congés payés.

    À moins qu'elles ne soient versées à un compte épargne-temps, ces journées doivent être prises au plus tard avant le terme de la période ou de l'année de référence déterminée dans la note d'information ou dans l'accord local.

    Le lissage des salaires s'applique dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application du régime légal des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    Pour éviter que la variation de l'activité ne se traduise par une fluctuation de la rémunération, il est versé au salarié une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures.

    43.2. Aménagement du temps de travail sur 4 semaines avec octroi de jours de repos

    Cet aménagement du travail s'applique uniquement aux salariés à temps plein et consiste en l'attribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines civiles.

    Un calendrier préalablement établi selon les besoins du service et les contraintes personnelles des salariés doit fixer les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans le cadre de la période de 4 semaines.

    a) Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

    Les règles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail sont celles définies à l'article V-37.

    L'employeur remet au salarié des informations mensuelles sur le temps de travail accompli conformément aux dispositions légales en vigueur.

    b) Limites pour le décompte des heures supplémentaires

    Il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal, sous réserve que soit respectée la durée maximale de travail prévue à l'article V-6.

    Les heures effectuées au-delà de 140 heures sur cette période de 4 semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et réglementaires.

    c) Conditions de prise en compte des absences du salarié

    En cas d'absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération.

    S'il s'agit d'une absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

    S'il s'agit d'une absence non rémunérée, la retenue opérée est proportionnelle à la durée de l'absence, en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de(s) la semaine(s) concernée(s).

    Les absences pour formation professionnelle et exercice de mandats syndicaux sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l'article V-2. Elles sont, sur justificatif, valorisées en fonction du temps passé. Les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l'article V-2 pour l'ouverture des droits à congé et le calcul de l'ancienneté. À ce titre, elles sont valorisées, sur justificatif, en fonction du temps passé.

    d) Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

    En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. La rémunération est alors régularisée sur la base de l'horaire réel de travail.

Retourner en haut de la page