Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (Articles 1 à 13)
- Préambule
- Partie 1 Relations contractuelles entre les parties (Articles 1 à 9)
- Chapitre Ier Dialogue social au sein de la branche Conditions de validité des conventions et accords de branche
- Chapitre II Négociation au sein de la branche professionnelle (Articles 1 à 9)
- Chapitre III Thèmes de négociation
- Chapitre IV Durée de la convention. – Dénonciation. – Avantages acquis
- Chapitre V Commission paritaire de révision, d'interprétation et de conciliation
- Chapitre VI Révision
- Chapitre VII Interprétation. – Conciliation
- Partie 2 Statut professionnel
- Chapitre Ier Contrat de travail
- Chapitre II Organisation du travail
- Chapitre III Sécurité. - Santé au travail
- Chapitre IV Cessation du contrat de travail
- Chapitre V Droits et obligations des parties au contrat
- Partie 3 Politique de l'emploi et du développement des carrières (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Chapitre Ier Généralités
- Chapitre II Formation professionnelle continue (Articles 1er à article non numéroté)
- Section 1 Priorités de formation (Articles 2 à 6)
- Section 2 Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 7 à 9)
- Section 3 Outils d'individualisation du départ en formation (Articles 10 à 13)
- Section 4 Développement du tutorat
- Section 5 Articulation formation initiale/formation continue
- Section 6 Dispositions financières
- Chapitre III Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences des seniors
- Partie 4 Relations collectives de travail
- Partie 5 Classification (Articles 1er à 8)
- Préambule (Article 1er)
- Section 1 Méthode de classification des emplois (Articles 2 à 4)
- Section 2 Mise en application de la classification (Articles 5 à 6)
- Section 3 Prime d'ancienneté (Article 7)
- Section 4 Prime pour garde d'enfants nombreux (Article 8)
- Annexe I Description des emplois repères
- Annexe II Positionnement des emplois repères. – Salaires (Article 1er)
- Partie 6 Protection sociale
Article
En vigueur étendu
1. Cadre de l'élection, de la désignation des représentants du personnel et de la négociation collective
Le cadre premier de l'élection, de la désignation des représentants du personnel et de la négociation collective est celui défini par la loi.
2. Décompte de l'effectif de référence2.1. Règle de décompte (1)
L'effectif de référence est calculé en divisant le temps de travail effectif total de l'entreprise figurant sur le livre de paie à la fin de chaque mois par 150.
Cette règle vaut pour toutes les instances représentatives du personnel.
2.2. Période d'appréciation de l'effectif
Le seuil d'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
3. Electorat
Conformément à la législation en vigueur, est électeur tout salarié âgé de 16 ans révolus, dont l'ancienneté dans l'entreprise est d'au moins 3 mois et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
4. Eligibilité
Est éligible le salarié âgé de 18 ans révolus ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 an, à l'exception des conjoints, partenaires d'un Pacs, concubin, ascendant, descendant, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.
Les salariés multi-employés ne peuvent cumuler des mandats de représentation du personnel au sein de plusieurs entreprises. Ils ne sont éligibles que dans l'une des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Le choix de l'entreprise appartient au salarié qui l'exprime lorsqu'il fait acte de candidature.
5. Déroulement des élections5.1. Négociation du protocole d'accord préélectoral (2)
En vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral qui fixe les modalités des élections professionnelles, l'employeur convoque par courrier recommandé avec avis de réception, 1 mois avant l'expiration des mandats des membres du comité d'entreprise et/ ou des délégués du personnel, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et celles qui ont constitué une section syndicale affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
L'employeur informe également par voie d'affichage les organisations syndicales qui répondent aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ d'application professionnel ou géographique couvre l'entreprise ou l'établissement en cause.
La validité du protocole d'accord préélectoral est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
5.2. Accès aux élections (1er tour et 2e tour)
Les élections professionnelles s'effectuent au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le premier tour de scrutin a lieu dans les 15 jours qui précèdent l'expiration des mandats en cours d'exécution. Les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats au premier tour des élections sont celles ayant été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral conformément au point 5.1 du présent chapitre. (3)
A défaut de quorum au premier tour des élections ou en cas d'absence totale ou partielle de candidats au premier tour ou en cas de vacance partielle des sièges, un second tour est organisé.
5.3. Vote électronique
Le vote électronique à distance pourra être organisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lorsqu'il permettra de s'assurer d'une plus grande consultation des salariés.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention pourront par voie d'accord collectif prévoir des garanties supplémentaires pour assurer la sécurité et la confidentialité du vote. Le cas échéant, le protocole d'accord préélectoral rappelle qu'un accord collectif autorisant le recours au vote électronique a été conclu et indique le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
6. Durée des mandats
La durée des mandats est fixée conformément à la législation sociale en vigueur.(1) L'article 2.1 du chapitre Ier de la partie IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail.
(Arrêté du 3 avril 2014-art. 1)(2) L'article 5.1 du chapitre Ier de la partie IV est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail.
(Arrêté du 3 avril 2014-art. 1)(3) La dernière phrase du deuxième alinéa du 5.2 du chapitre Ier de la partie IV est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail.
(Arrêté du 3 avril 2014 - art. 1)Versions