Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

Etendue par arrêté du 3 avril 2014 JORF 30 avril 2014

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 septembre 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    FESP ; FEDESAP.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFE-CGC ; FSS CFTC.
  • Adhésion :
    SYNERPA 164, boulevard du Montparnasse 75014 Paris , par lettre du 28 septembre 2016 (BO n°2016-42) FFEC, par lettre du 15 janvier 2018 (BO n°2018-17)

Condition de vigueur

  • Chapitre IV, art.1.2 : Elle entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension.

Numéro du BO

  • 2012-45
 
  • Article 7

    En vigueur étendu

    Plan de formation de l'entreprise


    Les employeurs s'obligent à mettre en place des dispositifs d'identification des compétences et des potentiels des salariés et anticipent les besoins en prenant en compte l'évolution des métiers, notamment au travers des analyses fournies par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, créé par l'accord du 18 décembre 2009.
    Le plan de formation de l'entreprise est un axe majeur de la stratégie de formation permettant la progression des salariés et le développement de leurs compétences. Il vise le développement de l'évolution professionnelle des salariés dans une perspective qualifiante et assure le maintien de la compétitivité des entreprises.
    Chaque entreprise a l'obligation, quel que soit son effectif, d'élaborer un plan annuel de formation, dans le respect des dispositions du code du travail, tant en ce qui concerne sa construction qu'en ce qui concerne les obligations d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.
    Le plan de formation de la structure doit prévoir :


    – les orientations générales en matière de formation professionnelle ;
    – les actions de formations retenues dans le respect des orientations définies par la CPNEFP de la branche : actions visant l'obtention d'une qualification (VAE, promotion professionnelle) ou actions de formation visant l'entretien et le développement des compétences ;
    – les dispositions prises en matière d'information des salariés, notamment sur les dispositifs de formation visant l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail.
    Le plan de formation peut être élaboré sur une période de plusieurs années. Néanmoins, les obligations annuelles en matière de bilan, d'orientation et de consultation demeurent.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Droit individuel à la formation (DIF)

    1. Conditions d'ouverture et de calcul des droits

    Tout salarié employé sous contrat à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie d'un droit individuel à la formation.

    Les salariés à temps plein bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

    Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.

    Les salariés employés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du DIF pro rata temporis, dès lors qu'ils ont travaillé sous contrat à durée déterminée au moins 4 mois (consécutifs ou non) durant les 12 derniers mois.

    Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Dans l'hypothèse où le salarié a consommé partiellement son droit, il peut capitaliser de nouveaux droits qui porteraient à nouveau son DIF à un plafond de 120 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.

    2. Modalités de mise en œuvre

    La branche souhaite favoriser la mutualisation des moyens en matière de DIF pour les salariés en multi-employeurs (de différents statuts), notamment lorsqu'ils exercent une activité dans le cadre de la branche des salariés du particulier employeur.

    Pour cela, si le salarié est multi-employeurs, et s'il mobilise ses droits acquis chez ses différents employeurs, il est prioritaire pour mettre en œuvre le DIF dès lors que l'action visée est reconnue prioritaire par la branche des entreprises privées de services à la personne.

    La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le DIF peut être pris, soit dans le cadre du temps de travail, soit en dehors du temps de travail.

    Le salarié adresse à son employeur la demande écrite de DIF 2 mois avant le début de l'action envisagée. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse. Le choix de l'action est arrêté par accord écrit entre les parties. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai requis vaut acceptation de la demande du salarié.

    La rémunération de la totalité des heures de formation coïncidant avec les horaires habituellement travaillés est assurée conformément au taux horaire de travail prévu dans le cadre du contrat conclu avec l'employeur.

    Les heures réalisées en dehors des temps habituellement travaillés donnent lieu au versement de l'allocation de formation, calculée, conformément aux dispositions du code du travail, sur la base des salaires versés par l'employeur.

    3. Actions prioritaires DIF

    Ces actions prioritaires sont :

    – les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition de tout ou partie d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ;
    – les actions de promotion professionnelle, donnant lieu à une augmentation de coefficient dans la grille de classification de la branche ;
    – les actions de préparation à la VAE, notamment au bénéfice des salariés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise ;
    – les actions de formation complémentaire dans le cas d'une validation partielle de l'expérience ;
    – toute action s'inscrivant dans un parcours de professionnalisation ;
    – le bilan de compétences pour les salariés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise.

    Les actions réalisées dans le cadre du DIF ne peuvent être éligibles au DIF prioritaire que si la rémunération est assurée au taux horaire de travail effectif prévu dans le contrat de travail.

    4. Financement

    Les actions de DIF prioritaires sont prises en charge par l'OPCA de la branche sur l'enveloppe « professionnalisation », dans le respect des critères définis par la section paritaire professionnelle. (1)

    La prise en charge du DIF non prioritaire est assurée sur l'enveloppe « plan de formation » dans les mêmes conditions qu'une action du plan de formation.

    5. Transférabilité et portabilité du DIF

    Transférabilité : le DIF peut être transféré dans le cas où le salarié change d'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
    Portabilité : la portabilité du DIF est mise en œuvre dans la branche dans les conditions légales et réglementaires applicables.
    Démission : le DIF est mis en œuvre dans les conditions légales et réglementaires applicables.
    Départ à la retraite ou mise à la retraite : les droits au DIF sont perdus.

    (1) Le premier alinéa du 4 de l'article 8 du chapitre II de la partie III est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-80 du code du travail et des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.


    (Arrêté du 3 avril 2014 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Dispositifs de formation par alternance

    A. – Contrat de professionnalisation
    1. Publics

    Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, pour compléter leur formation initiale.
    Les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, inscrits à Pôle emploi. Il est admis que les personnes âgées de 26 ans et plus, sortant d'un contrat aidé, puissent être recrutées en contrat de professionnalisation sans se réinscrire sur cette liste.
    Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés.
    Les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
    NB. – La réglementation des services à la personne impose l'âge de 18 ans révolus pour exercer une activité auprès des publics fragiles.
    Sont considérées prioritaires les personnes âgées de moins de 26 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH) et les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
    Les entreprises étudient, avant chaque embauche en contrat de professionnalisation, l'opportunité de mettre en place en amont une préparation opérationnelle à l'emploi.

    2. Durée du contrat et de la formation

    Durée du contrat :

    – 6 à 12 mois pour les CDD ;
    – 6 à 12 mois pour l'action de professionnalisation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
    La durée du contrat ou de l'action de professionnalisation peut être allongée, jusqu'à 24 mois maximum, pour les public prioritaires (cf. ci-dessus).
    Lorsque l'obtention de la qualification visée l'exige, la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation peut être allongée, jusqu'à 24 mois maximum, pour l'obtention des qualifications (1) conduisant à :

    – un titre ou un diplôme ;
    – un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
    – une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective.
    Durée des actions de formation et assimilées :
    La durée des actions de formation et assimilées (accompagnement et évaluation) est comprise entre 15 et 25 % de la durée du contrat (contrat à durée déterminée) ou de l'action de professionnalisation (contrat à durée indéterminée).
    La durée des actions de formation ne peut être inférieure à 150 heures.
    La durée des actions de formation peut être comprise entre 25 % et 40 % de la durée du contrat (ou de la professionnalisation pour un contrat à durée indéterminée), lorsque la nature de la qualification visée l'exige, ou pour les publics suivants :

    – les jeunes de moins de 26 ans n'ayant pas de qualification professionnelle reconnue :
    – les jeunes non titulaires de diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, de certificats de qualification professionnelle ou d'une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective ;
    – les jeunes de moins de 26 ans titulaires de diplômes de l'enseignement général ;
    – les personnes en situation d'illettrisme ;
    – les personnes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire (lycée) ;
    – les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ;
    – les personnes visant une qualification dont l'objet est la préparation à la fonction de chef d'entreprise (dirigeant, adjoint de dirigeant...) dans le cadre d'une reprise ou création d'entreprise.
    A noter : le contrat de professionnalisation peut être conclu à temps partiel, dans le respect des conditions précisées ci-dessus, notamment de la durée de la formation par rapport à la durée du contrat. L'organisation du travail à temps partiel ne doit pas faire obstacle à l'acquisition de la qualification visée.

    3. Objectifs

    Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle :

    – soit enregistrée dans le RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) ;
    – soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche (2) ;
    – soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.

    4. Tutorat

    La spécificité de l'exercice du travail au domicile d'un particulier conduit les partenaires sociaux à rendre obligatoire la désignation d'un tuteur, pour toute entreprise signant un contrat de professionnalisation.
    Un tuteur ne peut accompagner plus de deux salariés en alternance.
    Un travail sera conduit avec l'OPCA pour mettre en place des outils d'accompagnement spécifiques pour la formation et le suivi des tuteurs.

    5. Rémunérations

    Les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération minimale légale, calculée en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

    Niveau
    de formation
    Moins
    de 21 ans
    De 21 ans
    à moins de 26 ans
    26 ans
    et plus
    Inférieur au bac professionnel ou titres professionnels équivalents55 % du Smic70 % du SmicMinimum Smic
    ou 85 % du salaire
    minimum conventionnel
    Qualification au moins égale à celle d'un bac professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau65 % du Smic80 % du SmicMinimum Smic
    ou 85 % du salaire
    minimum conventionnel

    B. – Périodes de professionnalisation
    1. Publics

    La période de professionnalisation est ouverte :

    – au salarié sous contrat à durée indéterminée dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
    – au salarié sous contrat à durée indéterminée qui compte 10 ans d'activité professionnelle dans le secteur ou dans l'emploi, ou âgé d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimale de 1 an de présence dans la branche ;
    – au salarié sous contrat à durée indéterminée qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ;
    – à la femme sous contrat à durée indéterminée qui reprend son activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme sous contrat à durée indéterminée après un congé parental ;
    – au travailleur sous contrat à durée indéterminée handicapé, accidenté du travail, ou invalide ;
    – au bénéficiaire d'un contrat unique d'insertion (contrat à durée déterminée ou indéterminée) ;
    – au salarié sous contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une évolution professionnelle conduisant à un changement dans la grille de classification de la branche
    La période de professionnalisation est ouverte aux salariés ayant 1 an d'ancienneté dans le secteur des services à la personne.

    2. Durée

    La CPNEFP, en lien avec la section paritaire professionnelle, fixe annuellement la durée minimale de formation suivie par les bénéficiaires d'une période de professionnalisation. En tout état de cause, elle ne pourra être inférieure à 70 heures.

    3. Objectifs

    La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

    – d'acquérir une qualification professionnelle :
    – soit enregistrée dans le RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ;
    – soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche (3) ;
    – soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle ;
    – de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEFP de la branche.

    4. Tutorat

    La spécificité de l'exercice du travail au domicile d'un particulier conduit les partenaires sociaux à rendre obligatoire la désignation d'un tuteur, pour toute période de professionnalisation mise en œuvre dans l'entreprise.
    Un tuteur ne peut accompagner plus de deux salariés en alternance.
    Un travail sera conduit avec l'OPCA pour mettre en place des outils d'accompagnement spécifique pour la formation et le suivi des tuteurs.

    (1) En fonction des référentiels correspondants aux qualifications visées, notamment pour les personnes n'ayant pas de qualification professionnelle reconnue et dans le cadre d'une qualification diplômante.

    (2) L'entreprise peut faire référence à une autre convention collective que celle qu'elle applique.

    (3) L'entreprise peut faire référence à une autre convention collective que celle qu'elle applique.


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