Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (Articles 1 à 13)
- Préambule
- Partie 1 Relations contractuelles entre les parties (Articles 1 à 9)
- Chapitre Ier Dialogue social au sein de la branche Conditions de validité des conventions et accords de branche
- Chapitre II Négociation au sein de la branche professionnelle (Articles 1 à 9)
- Chapitre III Thèmes de négociation
- Chapitre IV Durée de la convention. – Dénonciation. – Avantages acquis
- Chapitre V Commission paritaire de révision, d'interprétation et de conciliation
- Chapitre VI Révision
- Chapitre VII Interprétation. – Conciliation
- Partie 2 Statut professionnel
- Chapitre Ier Contrat de travail
- Chapitre II Organisation du travail
- Chapitre III Sécurité. - Santé au travail
- Chapitre IV Cessation du contrat de travail
- Chapitre V Droits et obligations des parties au contrat
- Partie 3 Politique de l'emploi et du développement des carrières (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Chapitre Ier Généralités
- Chapitre II Formation professionnelle continue (Articles 1er à article non numéroté)
- Section 1 Priorités de formation (Articles 2 à 6)
- Section 2 Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 7 à 9)
- Section 3 Outils d'individualisation du départ en formation (Articles 10 à 13)
- Section 4 Développement du tutorat
- Section 5 Articulation formation initiale/formation continue
- Section 6 Dispositions financières
- Chapitre III Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences des seniors
- Partie 4 Relations collectives de travail
- Partie 5 Classification (Articles 1er à 8)
- Préambule (Article 1er)
- Section 1 Méthode de classification des emplois (Articles 2 à 4)
- Section 2 Mise en application de la classification (Articles 5 à 6)
- Section 3 Prime d'ancienneté (Article 7)
- Section 4 Prime pour garde d'enfants nombreux (Article 8)
- Annexe I Description des emplois repères
- Annexe II Positionnement des emplois repères. – Salaires (Article 1er)
- Partie 6 Protection sociale
Article
En vigueur étendu
Jours fériés chômés
1er Mai : le 1er Mai est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituellement travaillé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.
Dans le but d'assurer la continuité des activités de service à la personne, tout salarié, qu'il s'agisse du personnel administratif ou du personnel intervenant, peut être amené à travailler le 1er Mai pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent. (1)
Le travail effectué le 1er Mai ouvre droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
25 décembre : le 25 décembre est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituellement travaillé. Le chômage du 25 décembre ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.
Dans le but d'assurer la continuité des activités de service à la personne, tout salarié, qu'il s'agisse du personnel administratif ou du personnel intervenant, peut être amené à travailler le 25 décembre pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent.
Le travail effectué le 25 décembre ouvre droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Jours fériés ordinaires (jours fériés autres que le 1er Mai et le 25 décembre) : hormis, le 1er Mai et le 25 décembre, les autres jours fériés, dits jours fériés ordinaires, ne sont pas obligatoirement chômés et payés, sous réserve des dispositions particulières dans certaines régions ou dans certains départements.
Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées au fait de travailler un jour férié, la rémunération du travail effectué ce jour-là sera majorée au minimum de 10 % à compter du 1er jour férié travaillé dans l'année. Si le jour férié travaillé tombe un dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là ne bénéficie pas d'une double majoration.
Un salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler 1 jour férié ordinaire, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Un salarié qui ne souhaite pas travailler un ou plusieurs jours fériés déterminés ou bien tous les jours fériés peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité.
Journée de solidarité : les modalités d'application des règles relatives à la journée de solidarité sont fixées chaque année, dans le cadre d'un accord entre l'employeur et les représentants du personnel, ou à défaut, après concertation avec les salariés.
Congés payés
Ouverture du droit (2) : le droit aux congés payés annuels est ouvert au salarié qui justifie avoir été employé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif.
Durée des congés payés : la durée du congé payé se calcule en jours ouvrables.
Pour une année complète de travail, le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines.
Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (ou périodes de 4 semaines ou périodes équivalentes à 24 jours).
Décompte des congés payés : quand le salarié part en congé, le premier jour de vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il aurait dû travailler.
Il convient de décompter tous les jours ouvrables à compter du premier jour de congé tel que défini ci-dessus jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail.
Prise des congés annuels : les congés payés annuels doivent être pris.
Un congé payé de 2 semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.
Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu.
La date des congés est fixée par l'employeur.
Fractionnement des congés payés : lorsque les droits à congés payés dépassent deux semaines (ou 12 jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de 12 jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.
Le congé peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à 1 ou 2 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement :
-2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus ;
-1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3,4 ou 5 jours.
La 5e semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement.
Rémunération des congés payés : à la fin de l'année de référence, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant l'année de référence.
La rémunération brute des congés est égale :
-soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à celle du congé payé ;
-soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...).
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue.
Lorsque la prestation de travail est occasionnelle, la rémunération des congés dus s'effectue selon la règle du 1/10 versée à la fin de chaque prestation. (3)
Indemnité compensatrice de congés payés : lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés payés dus et non pris au titre de l'année de référence et de l'année en cours.
Congés annuels complémentaires : lorsqu'il est prévu au contrat que les interventions s'effectuent sur une année incomplète, le salarié n'acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés. Cependant pour lui permettre de bénéficier d'un repos total de 30 jours ouvrables, il lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré, s'il le souhaite.
Congés exceptionnels
Congés pour événements familiaux : le salarié bénéficiera, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
-mariage du salarié : 5 jours ouvrables ;
-mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
-décès d'un enfant ou d'un enfant du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 2 jours ouvrables ;
-décès du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrables ;
-décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable ;
-naissance ou adoption : 3 jours ouvrables.
Ces jours de congé doivent être pris au moment de l'événement, ou, en accord avec l'employeur, dans les jours qui entourent l'événement, dans la limite d'une semaine avant ou après l'événement.
Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle.
Ils sont assimilés à des jours de présence au travail pour la détermination de la durée du congé annuel.
Dans le cas où l'événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 km (aller-retour), il pourrait demander à l'employeur 1 jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré.
En dehors des événements familiaux visés ci-dessus, le salarié pourra imposer à l'employeur des congés supplémentaires non rémunérés pour d'autres événements familiaux, s'il en justifie.
Les congés pour convenance personnelle : des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l'employeur à la demande du salarié.
(1) Le deuxième alinéa du III de la section 2 du chapitre II de la partie II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 3 avril 2014-art. 1)(2) Le paragraphe « Congés payés ― ouverture du droit » du III de la section 2 du chapitre II de la partie II est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 3 avril 2014-art. 1)(3) Le dernier alinéa du paragraphe « Congés payés ― rémunération des congés payés » de la section 2 du chapitre 2 de la partie II est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail.
(Arrêté du 3 avril 2014 - art. 1)Versions