Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Aucune des prestations énumérées ne peut être inférieure au barème indiqué et, pour chacune d'elles, la participation du salarié ne peut excéder 50 % du tarif demandé.

      Couverture santé
      Garanties par famille d'actes
      Garanties complétant celles
      de la sécurité sociale, limitées aux frais réels
      Médecine courante
      Consultations généralistes et spécialistes 80 % BRSS
      Actes d'analyse et de biologie 80 % BRSS
      Actes techniques médicaux 80 % BRSS
      Visites généralistes et spécialistes 80 % BRSS
      Auxiliaires médicaux (infirmiers, orthophonistes...) 80 % BRSS
      Radiologie, imagerie 80 % BRSS
      Pharmacie (hors pharmacie non remboursable PHN) 100 % TM
      Petit appareillage (minerve, bas de contention, attelle...) 80 % BRSS
      Transport médical accepté par la sécurité sociale 80 % BRSS
      Hospitalisation
      Hospitalisation médicale et chirurgicale 150 % BRSS
      Forfait journalier 100 % frais réels
      Frais de lit d'accompagnant 20 € par jour
      Chambre particulière (y compris la maternité) 35 € par jour
      Dentaire
      Soins dentaires 100 % TM
      Prothèses acceptées par la sécurité sociale 200 % BRSS
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 100 % BRSS
      Prothèses non prises en charge par la sécurité sociale 100 % BRSS reconstitués sur la base d'un SPR 50
      Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale (assurés de moins de 25 ans)
      50 % BRSS reconstitués sur la base d'un TO 90
      Optique
      Verres 1 000 % BRSS par verre
      Plafond annuel pour les deux verres 450 € + bonus optique
      2e année : + 50 €
      3e année : + 100 €
      Monture (maximum annuel) 100 € + bonus optique
      2e année : + 20 €
      3e année : + 30 €
      Lentilles correctrices remboursées ou non par la sécurité sociale
      130 €
      Chirurgie correctrice de l'œil (par œil) 130 €
      Autres
      Forfait naissance ou adoption 250 €
      Forfait "bien-être" annuel :
      Ostéopathie, chiropractie, pharmacie (PHN) et vaccins non remboursés, substituts nicotiniques remboursés par la sécurité sociale, étiopathie, pédicure-podologie
      100 €
      Prothèses auditives 200 % BRSS
      Actes de prévention (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, arrêté du 8 juin 2006) Détartrage annuel complet sus- et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12)
      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans (ATM)
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur.
      SPR : soin prothétique (code de tarification des prothèses dentaires).
      TO : code de tarification des traitements d'orthodontie.
      SC : soin conservateur (code de tarification des détartrages, obturations, dévitalisations...).
      PHN : pharmacie hors nomenclature (facturée sous le code pharmacie non remboursable).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Aucune des prestations énumérées ne peut être inférieure au barème indiqué, et pour chacune d'elles, la participation du salarié ne peut excéder 50 % du tarif demandé.

      Couverture santé
      Garanties par famille d'actes
      Garanties complétant
      celles de la sécurité sociale, limitées aux frais réels
      Médecine courante

      Consultations généralistes et spécialistes CAS 80 % BRSS
      Hors CAS 60 % BRSS
      Actes d'analyse et de biologie 80 % BRSS
      Actes techniques médicaux CAS 80 % BRSS
      Hors CAS 60 % BRSS
      Visites généralistes et spécialistes CAS 80 % BRSS
      Hors CAS 60 % BRSS
      Auxiliaires médicaux (infirmiers, orthophonistes...) 80 % BRSS
      Radiologie, imagerie CAS 80 % BRSS
      Hors CAS 60 % BRSS
      Pharmacie (hors pharmacie non remboursable PHN) 100 % TM
      Petit appareillage (minerve, bas de contention, attelle ...) 80 % BRSS
      Transport médical accepté par la sécurité sociale 80 % BRSS
      Hospitalisation

      Hospitalisation médicale et chirurgicale 150 % BRSS
      Honoraires en 2016 CAS 150 % BRSS
      Hors CAS 125 % BRSS
      Honoraires à partir de 2017 CAS 150 % BRSS
      Hors CAS 100 % BRSS
      Forfait journalier 100 % frais réels
      Frais de lit d'accompagnant 20 € par jour
      Chambre particulière (y compris la maternité) 35 € par jour
      Dentaire

      Soins dentaires 100 % TM
      Prothèses acceptées par la sécurité sociale 200 % BRSS
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 100 % BRSS
      Prothèses non prises en charge par la sécurité sociale 107,50 €
      Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale (assuré de moins de 25 ans) 96,75 €
      Optique
      Un équipement (une monture + deux verres) tous les 2 ans. Cette période est réduite à 1 an en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. La période de 2 ans est fixe et s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.

      Verres 1 000 % BRSS par verre
      Plafond annuel pour les deux verres, le niveau de correction étant défini par la réglementation en vigueur :

      2 verres simples 320 €
      1 verre simple + 1 verre complexe 460 €
      1 verre simple + 1 verre très complexe 510 €
      2 verres complexes 600 €
      1 verre complexe + 1 verre très complexe 650 €
      2 verres très complexes 700 €
      Monture 120 €
      Lentilles correctrices remboursées ou non par la sécurité sociale (maximum annuel) 130 €
      Chirurgie correctrice de l'œil (par œil) 130 €
      Autres

      Forfait naissance ou adoption 250 €
      Forfait « Bien-être » annuel
      Ostéopathie, chiropractie, pharmacie (PHN) et vaccins non remboursés, substituts nicotiniques remboursés par la sécurité sociale, étiopathie, pédicure-podologie
      100 €
      Prothèses auditives 200 % BRSS
      Actes de prévention (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, arrêté du 8 juin 2006)
      - détartrage annuel complet sus-et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12)
      - dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans (ATM)
      100 % BRSS
      CAS 100 % BRSS
      Hors CAS 80 % BRSS

      CAS : contrat d'accès aux soins.
      Hors CAS : hors contrat d'accès aux soins.
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur.
      SPR : soin prothétique (code de tarification des prothèses dentaires).
      TO : code de tarification des traitements d'orthodontie.
      SC : soin conservateur (code de tarification des détartrages, obturations, dévitalisations ...).
      PHN : pharmacie hors nomenclature (facturée sous le code pharmacie non remboursable).

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Aucune des prestations énumérées ne peut être inférieure au barème indiqué et, pour chacune d'elles, la participation du salarié ne peut excéder 50 % du tarif demandé.

      Couverture santé
      Garanties par famille d'actes
      Garanties complétant celles
      de la sécurité sociale, limitées aux frais réels
      Médecine courante
      Consultations généralistes et spécialistes 80 % BRSS
      Actes d'analyse et de biologie 80 % BRSS
      Actes techniques médicaux 80 % BRSS
      Visites généralistes et spécialistes 80 % BRSS
      Auxiliaires médicaux (infirmiers, orthophonistes...) 80 % BRSS
      Radiologie, imagerie 80 % BRSS
      Pharmacie (hors pharmacie non remboursable PHN) 100 % TM
      Petit appareillage (minerve, bas de contention, attelle...) 80 % BRSS
      Transport médical accepté par la sécurité sociale 80 % BRSS
      Hospitalisation
      Hospitalisation médicale et chirurgicale 150 % BRSS
      Forfait journalier 100 % frais réels
      Frais de lit d'accompagnant 20 € par jour
      Chambre particulière (y compris la maternité) 35 € par jour
      Dentaire
      Soins dentaires 100 % TM
      Prothèses acceptées par la sécurité sociale 200 % BRSS
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 100 % BRSS
      Prothèses non prises en charge par la sécurité sociale 100 % BRSS reconstitués sur la base d'un SPR 50
      Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale (assurés de moins de 25 ans)
      50 % BRSS reconstitués sur la base d'un TO 90
      Optique
      Verres 1 000 % BRSS par verre
      Plafond annuel pour les deux verres 450 € + bonus optique
      2e année : + 50 €
      3e année : + 100 €
      Monture (maximum annuel) 100 € + bonus optique
      2e année : + 20 €
      3e année : + 30 €
      Lentilles correctrices remboursées ou non par la sécurité sociale
      130 €
      Chirurgie correctrice de l'œil (par œil) 130 €
      Autres
      Forfait naissance ou adoption 250 €
      Forfait "bien-être" annuel :
      Ostéopathie, chiropractie, pharmacie (PHN) et vaccins non remboursés, substituts nicotiniques remboursés par la sécurité sociale, étiopathie, pédicure-podologie
      100 €
      Prothèses auditives 200 % BRSS
      Actes de prévention (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, arrêté du 8 juin 2006) Détartrage annuel complet sus- et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12)
      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans (ATM)
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur.
      SPR : soin prothétique (code de tarification des prothèses dentaires).
      TO : code de tarification des traitements d'orthodontie.
      SC : soin conservateur (code de tarification des détartrages, obturations, dévitalisations...).
      PHN : pharmacie hors nomenclature (facturée sous le code pharmacie non remboursable).
    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Aucune des prestations énumérées ne peut être inférieure au barème indiqué, et pour chacune d'elles, la participation du salarié ne peut excéder 50 % du tarif demandé.

      Couverture santé
      Garanties par famille d'actes
      Garanties complétant
      celles de la sécurité sociale, limitées aux frais réels
      Médecine courante

      Consultations généralistes et spécialistes CAS 80 % BRSS
      Hors CAS 60 % BRSS
      Actes d'analyse et de biologie 80 % BRSS
      Actes techniques médicaux CAS 80 % BRSS
      Hors CAS 60 % BRSS
      Visites généralistes et spécialistes CAS 80 % BRSS
      Hors CAS 60 % BRSS
      Auxiliaires médicaux (infirmiers, orthophonistes...) 80 % BRSS
      Radiologie, imagerie CAS 80 % BRSS
      Hors CAS 60 % BRSS
      Pharmacie (hors pharmacie non remboursable PHN) 100 % TM
      Petit appareillage (minerve, bas de contention, attelle ...) 80 % BRSS
      Transport médical accepté par la sécurité sociale 80 % BRSS
      Hospitalisation

      Hospitalisation médicale et chirurgicale 150 % BRSS
      Honoraires en 2016 CAS 150 % BRSS
      Hors CAS 125 % BRSS
      Honoraires à partir de 2017 CAS 150 % BRSS
      Hors CAS 100 % BRSS
      Forfait journalier 100 % frais réels
      Frais de lit d'accompagnant 20 € par jour
      Chambre particulière (y compris la maternité) 35 € par jour
      Dentaire

      Soins dentaires 100 % TM
      Prothèses acceptées par la sécurité sociale 200 % BRSS
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 100 % BRSS
      Prothèses non prises en charge par la sécurité sociale 107,50 €
      Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale (assuré de moins de 25 ans) 96,75 €
      Optique
      Un équipement (une monture + deux verres) tous les 2 ans. Cette période est réduite à 1 an en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. La période de 2 ans est fixe et s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.

      Verres 1 000 % BRSS par verre
      Plafond annuel pour les deux verres, le niveau de correction étant défini par la réglementation en vigueur :

      2 verres simples 320 €
      1 verre simple + 1 verre complexe 460 €
      1 verre simple + 1 verre très complexe 510 €
      2 verres complexes 600 €
      1 verre complexe + 1 verre très complexe 650 €
      2 verres très complexes 700 €
      Monture 120 €
      Lentilles correctrices remboursées ou non par la sécurité sociale (maximum annuel) 130 €
      Chirurgie correctrice de l'œil (par œil) 130 €
      Autres

      Forfait naissance ou adoption 250 €
      Forfait « Bien-être » annuel
      Ostéopathie, chiropractie, pharmacie (PHN) et vaccins non remboursés, substituts nicotiniques remboursés par la sécurité sociale, étiopathie, pédicure-podologie
      100 €
      Prothèses auditives 200 % BRSS
      Actes de prévention (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, arrêté du 8 juin 2006)
      - détartrage annuel complet sus-et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12)
      - dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans (ATM)
      100 % BRSS
      CAS 100 % BRSS
      Hors CAS 80 % BRSS

      CAS : contrat d'accès aux soins.
      Hors CAS : hors contrat d'accès aux soins.
      BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur.
      SPR : soin prothétique (code de tarification des prothèses dentaires).
      TO : code de tarification des traitements d'orthodontie.
      SC : soin conservateur (code de tarification des détartrages, obturations, dévitalisations ...).
      PHN : pharmacie hors nomenclature (facturée sous le code pharmacie non remboursable).

      • (non en vigueur)

        Remplacé

        Modalités de la couverture collective obligatoire

        Tous les salariés de l'entreprise bénéficient obligatoirement d'une couverture des frais de santé au moins égale à celle définie au tableau du I, à partir du 3e mois d'exécution du contrat de travail. Les ayants droit des salariés de l'entreprise ne bénéficient pas de la couverture obligatoire des frais de santé. Leur couverture peut être acquise par la souscription, à l'initiative du salarié assuré, d'options familiales proposées par l'organisme assureur.

        Le droit aux prestations est maintenu ainsi que l'obligation de verser les cotisations correspondantes :

        - pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;

        - pendant la durée des périodes d'indisponibilité visées aux articles 2.10 et 4.08 de la convention collective.

        En cas de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas droit au maintien des prestations, la cotisation mensuelle est due au prorata des jours rémunérés ou indemnisés au cours du mois par rapport à 30, chaque jour de cotisation étant réputé être égal à 1/30 de la cotisation mensuelle.

        Le droit aux prestations est maintenu gratuitement au-delà de la rupture du contrat de travail dans les cas de portabilité des droits visés au II. 2 ci-après. Dans les autres cas, les prestations ne sont plus garanties, et les cotisations ne sont plus dues, pour les actes et soins effectués à partir du lendemain de la date de radiation des effectifs de l'entreprise ou lorsque les prestations sont afférentes à des événements survenus après cette date.

        La couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est assurée dans les conditions de la présente annexe, sous réserve des adaptations précisées par le décret visé à l'article L. 911-7 dudit code.


        Dispenses d'affiliation

        Peuvent être dispensés d'affiliation au contrat collectif de l'entreprise, sur leur demande, les salariés suivants :

        a) Salariés à temps partiel dont l'horaire contractuel est inférieur à 1/5 de la durée légale du travail ;

        b) Salariés disposant par ailleurs d'une couverture complémentaire répondant aux caractéristiques du point III ci-après.

        Dès l'embauche d'un salarié, l'employeur est tenu d'informer celui-ci de l'existence et de la nature de la couverture collective des frais de santé en vigueur dans l'entreprise et de lui demander s'il souhaite bénéficier d'une dispense d'affiliation.

        Le salarié est tenu de répondre à l'employeur au plus tard au terme du 2e mois d'exécution de son contrat de travail. A défaut, il est affilié à effet du 1er jour du troisième mois d'exécution de son contrat de travail.

        Le salarié qui souhaite être dispensé d'affiliation au motif qu'il bénéficie par ailleurs d'une couverture complémentaire doit justifier sa demande dans ce délai de 2 mois.

        Les salariés dispensés d'affiliation ne bénéficient pas de la portabilité des droits définie au II. 2.


        Réaffiliation

        Les salariés dispensés d'affiliation sont réaffiliés s'ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite.

      • (non en vigueur)

        Remplacé

        Modalités de la couverture collective obligatoire

        Tous les salariés de l'entreprise bénéficient obligatoirement d'une couverture des frais de santé au moins égale à celle définie au tableau du I, à partir du 3e mois d'exécution du contrat de travail. Les ayants droit des salariés de l'entreprise ne bénéficient pas de la couverture obligatoire des frais de santé. Leur couverture peut être acquise par la souscription, à l'initiative du salarié assuré, d'options familiales proposées par l'organisme assureur.

        Le droit aux prestations est maintenu ainsi que l'obligation de verser les cotisations correspondantes :

        - pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;

        - pendant la durée des périodes d'indisponibilité visées aux articles 2.10 et 4.08 de la convention collective.

        En cas de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas droit au maintien des prestations, la cotisation mensuelle est due au prorata des jours rémunérés ou indemnisés au cours du mois par rapport à 30, chaque jour de cotisation étant réputé être égal à 1/30 de la cotisation mensuelle.

        Le droit aux prestations est maintenu gratuitement au-delà de la rupture du contrat de travail dans les cas de portabilité des droits visés au II. 2 ci-après. Dans les autres cas, les prestations ne sont plus garanties, et les cotisations ne sont plus dues, pour les actes et soins effectués à partir du lendemain de la date de radiation des effectifs de l'entreprise ou lorsque les prestations sont afférentes à des événements survenus après cette date.

        La couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est assurée dans les conditions de la présente annexe, sous réserve des adaptations précisées par le décret visé à l'article L. 911-7 dudit code.


        Dispenses d'affiliation

        Peuvent être dispensés d'affiliation au contrat collectif de l'entreprise, sur leur demande, les salariés suivants :

        a) Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

        b) Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

        c) Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

        d) Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

        e) Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

        f) Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

        Modalités de la dispense d'affiliation


        Dès la mise en place de la couverture collective obligatoire dans l'entreprise, et ultérieurement lors de l'embauche de tout salarié, l'employeur est tenu d'informer chaque salarié de l'existence et de la nature de la couverture collective des frais de santé en vigueur dans l'entreprise et de lui demander s'il souhaite bénéficier d'une dispense d'affiliation dans les conditions indiquées ci-dessus. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


        Lors de la mise en place de la couverture collective obligatoire dans l'entreprise, les salariés sont tenus de répondre à l'employeur au plus tard au terme du deuxième mois qui suit, en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils sont affiliés à effet du premier jour du troisième mois qui suit.


        Le salarié embauché est tenu de répondre à l'employeur au plus tard au terme du deuxième mois d'exécution de son contrat de travail, en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, il est affilié à effet du premier jour du troisième mois d'exécution de son contrat de travail.


        Les salariés dispensés d'affiliation ne bénéficient pas de la portabilité des droits définie au II. 2.


        Les salariés dispensés d'affiliation sont réaffiliés par l'employeur s'ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite.

      • Article

        En vigueur étendu

        Modalités de la couverture collective obligatoire

        Tous les salariés de l'entreprise bénéficient obligatoirement d'une couverture des frais de santé au moins égale à celle définie au tableau du I, à partir du 1er jour d'exécution du contrat de travail. Les ayants droit des salariés de l'entreprise ne bénéficient pas de la couverture obligatoire des frais de santé. Leur couverture peut être acquise par la souscription, à l'initiative du salarié assuré, d'options familiales proposées par l'organisme assureur.

        Le droit aux prestations est maintenu ainsi que l'obligation de verser les cotisations correspondantes :

        - pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;

        - pendant la durée des périodes d'indisponibilité visées aux articles 2.10 et 4.08 de la convention collective.

        En cas de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas droit au maintien des prestations, la cotisation mensuelle est due au prorata des jours rémunérés ou indemnisés au cours du mois par rapport à 30, chaque jour de cotisation étant réputé être égal à 1/30 de la cotisation mensuelle.

        Le droit aux prestations est maintenu gratuitement au-delà de la rupture du contrat de travail dans les cas de portabilité des droits visés au II. 2 ci-après. Dans les autres cas, les prestations ne sont plus garanties, et les cotisations ne sont plus dues, pour les actes et soins effectués à partir du lendemain de la date de radiation des effectifs de l'entreprise ou lorsque les prestations sont afférentes à des événements survenus après cette date.

        La couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est assurée dans les conditions de la présente annexe, sous réserve des adaptations précisées par le décret visé à l'article L. 911-7 dudit code.


        Dispenses d'affiliation

        Sont dispensés d'affiliation au contrat collectif de l'entreprise, sur leur demande :

        a) Les salariés qui peuvent bénéficier d'une dispense de plein droit, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

        b) Les salariés qui sont dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

        - salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

        - salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

        - salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduiraient à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

        Modalités de la dispense d'affiliation

        Lors de l'embauche de tout salarié, l'employeur est tenu d'informer chaque salarié de l'existence et de la nature de la couverture collective des frais de santé en vigueur dans l'entreprise et de lui demander s'il souhaite bénéficier d'une dispense d'affiliation dans les conditions indiquées ci-dessus. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

        Le salarié qui souhaite être dispensé d'affiliation au titre du paragraphe a ci-dessus est tenu d'en informer l'employeur dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


        Celui qui souhaite être dispensé d'affiliation au titre du paragraphe b est tenu d'en informer l'employeur dans le délai de 15 jours suivant son embauchage, en produisant les justificatifs nécessaires dans le premier des trois cas visés par ce paragraphe b. La dispense prend alors effet au 1er jour de l'embauchage.

        Les salariés dispensés d'affiliation ne bénéficient pas de la portabilité des droits définie au II. 2.

        Les salariés dispensés d'affiliation sont réaffiliés par l'employeur s'ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les salariés garantis collectivement au titre du RPCS bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.


        Ce maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.


        Lorsque le salarié bénéficiaire des dispositions ci-dessus a souscrit un contrat couvrant ses ayants droit, ceux-ci bénéficient dans les mêmes conditions et limites du maintien gratuit de leur couverture.


        Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des droits ci-dessus définie sont précisées dans une notice d'information annexée au RPCS. Cette notice d'information est obligatoirement délivrée au salarié lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à l'assurance chômage.

      • (non en vigueur)

        Remplacé

        Le contrat d'assurance couvrant l'entreprise doit garantir une couverture santé collective de tous les salariés, dans les conditions et limites définies au II. 1, ainsi que celle des anciens salariés au titre de la portabilité visée au II. 2.


        Cette garantie, qui assure des prestations au moins aussi favorables que celles énumérées au tableau du I, peut être complétée par des garanties optionnelles souscrites dans les conditions prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, qui couvrent tous les salariés ou bien des catégories objectives de salariés telles que définies par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.

      • Article

        En vigueur étendu

        Le contrat d'assurance couvrant l'entreprise doit garantir une couverture santé collective de tous les salariés, dans les conditions et limites définies au II.1, ainsi que celle des anciens salariés au titre de la portabilité visée au II.2.

        Cette garantie, qui assure des prestations au moins aussi favorables que celles énumérées au tableau du I, peut être complétée par des garanties optionnelles souscrites dans les conditions prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, qui couvrent tous les salariés ou bien des catégories objectives de salariés telles que définies par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.

        La branche des services de l'automobile est constituée en majorité d'un tissu de petites et moyennes entreprises réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain.

        Le recours aux actes de téléconsultation par les salariés des services de l'automobile devrait ainsi leur faciliter l'accès aux soins notamment dans les zones de désertification médicale.

        En outre, elle devrait également permettre l'amélioration de leur prise en charge et de leur suivi afin de prévenir certaines hospitalisations et de diminuer le recours aux urgences.

        La loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2018 dans son article 54 inscrit dans le droit commun les actes de télémédecine par le biais des conventions nationales avec les professionnels de santé libéraux.

        La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé adapte le cadre légal existant afin d'assurer le déploiement de la télémédecine et des télésoins.

        Les partenaires sociaux de la profession invitent les entreprises des services de l'automobile à demander qu'un service de téléconsultation médicale soit prévu dans leur contrat collectif obligatoire de complémentaire santé et en particulier lorsque les actes de téléconsultation ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.

      • Article

        En vigueur étendu

        Le contrat d'assurance couvrant l'entreprise doit :

        1. Ne pas déterminer les cotisations des assurés en fonction de leur état de santé ;

        2. Ne pas appliquer de sélection médicale ;

        3. Favoriser le respect du parcours de soins coordonnés ;

        4. Intégrer les remboursements minimaux tels que le ticket modérateur sur les consultations, la pharmacie, les forfaits hospitaliers ;

        5. Assurer au moins deux actes de prévention.

      • (non en vigueur)

        Remplacé

        Le contrat d'assurance couvrant l'entreprise doit tendre à responsabiliser les assurés et les professionnels de santé, en prévoyant un remboursement optimal des frais de santé lorsque le parcours de soins coordonnés est respecté, c'est-à-dire si le patient consulte le médecin traitant avant un spécialiste, et en limitant la prise en charge des dépenses telles que :

        – la majoration du ticket modérateur, lorsque l'assuré consulte hors parcours de soins ;

        – les dépassements autorisés d'honoraires des spécialistes hors parcours de soins ;

        – les franchises sur les médicaments, les actes d'auxiliaires médicaux et le transport sanitaire.

      • (non en vigueur)

        Remplacé

        Le contrat d'assurance couvrant l'entreprise doit tendre à responsabiliser les assurés et les professionnels de santé, en prévoyant un remboursement optimal des frais de santé lorsque le parcours de soins coordonnés est respecté, c'est-à-dire si le patient consulte le médecin traitant avant un spécialiste, et en limitant la prise en charge des dépenses telles que :

        – la majoration du ticket modérateur, lorsque l'assuré consulte hors parcours de soins ;

        – les dépassements autorisés d'honoraires des spécialistes hors parcours de soins ;

        – les franchises sur les médicaments, les actes d'auxiliaires médicaux et le transport sanitaire ;

        - les dépassements d'honoraires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins ;

        - les frais d'optique (minima et maxima de prise en charge, limitation de la monture et limitation sur la périodicité).

        De plus, le contrat doit prévoir au moins la prise en charge du ticket modérateur pour les dépenses de santé remboursées par l'assurance maladie obligatoire, ainsi que l'intégralité du forfait journalier hospitalier.

      • Article

        En vigueur étendu

        Le contrat d'assurance couvrant l'entreprise doit tendre à responsabiliser les assurés et les professionnels de santé, en prévoyant un remboursement optimal des frais de santé lorsque le parcours de soins coordonnés est respecté, c'est-à-dire si le patient consulte le médecin traitant avant un spécialiste, et doit en conséquence respecter les obligations, interdictions et limites de prise en charge fixées par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article

      En vigueur étendu

      Afin d'assurer l'équilibre structurel des garanties de la branche des services de l'automobile, d'accompagner les salariés dont la situation professionnelle est précaire ou fragile et de déployer un dispositif de prévention des risques, il est institué un fonds collectif géré par l'organisme de référence IRP Auto Prévoyance Santé.

      Ce fonds collectif est destiné à la mise en œuvre des actions de solidarité et de prévention définies ci-après. L'organisme de référence, IRP Auto Prévoyance Santé, établit annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmet à la commission paritaire nationale.


      IV.1. Actions de solidarité

      Les actions de solidarité qui relèvent du RPCS visent à préserver ou à améliorer collectivement ou individuellement la santé des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés d'insertion, quelle qu'en soit l'origine : jeunes apprentis isolés, situations de précarité professionnelle, personnes à mobilité réduite, difficultés de logement ...

      Les orientations des actions de solidarité et les partenariats pouvant y être associés sont définis par les partenaires sociaux de la branche. Ces actions bénéficient aux salariés et aux demandeurs d'emploi visés au II. 2, à l'exclusion des ayants droit.

      Leur déclinaison sur l'ensemble du territoire est mise en œuvre par IRP Auto Prévoyance Santé, la réalisation des actions définies par les partenaires sociaux étant programmée dans la limite des fonds disponibles.


      IV.2. Actions de prévention

      Les actions de prévention qui relèvent du RPCS sont exclusivement liées aux risques santé spécifiques aux professions des services de l'automobile ou aux risques de santé publique. Ces actions bénéficient aux salariés et aux demandeurs d'emploi définis au II. 2, à l'exclusion des ayants droit, quel que soit l'organisme d'assurance retenu par l'employeur pour assurer la couverture des garanties de santé.

      Les programmes de prévention prioritaires et les partenariats pouvant y être associés sont définis par les partenaires sociaux de la branche. Leur déclinaison sur l'ensemble du territoire est mise en œuvre par IRP Auto Prévoyance Santé, dans la limite des fonds disponibles.


      Prévention liée aux risques de santé publique

      IRP Auto Prévoyance Santé, organisme de référence du RPCS :

      – réalise des actions de prévention en relais de la politique de santé publique (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, etc.) et portant sur toute question ayant un impact connu sur la santé (nutrition, addiction, etc.) ;

      – organise des réunions d'information sur les comportements en termes de consommation médicale afin de sensibiliser les salariés des entreprises dans le domaine de la santé ;

      – recherche des partenariats avec l'ANFA pour l'organisation d'actions d'éducation sanitaire spécifiquement destinées aux salariés sous contrat de formation en alternance ;

      – se rapproche du GNFA pour étudier les voies et moyens de sensibilisation des stagiaires en formation.


      Prévention liée aux métiers

      La mise en place d'une prévention santé, notamment en entreprise, vise à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés et des personnes fragilisées. A leur demande, les entreprises accèdent à des services permettant d'agir en faveur de la santé de leurs salariés afin de maîtriser mieux encore leur budget de protection sociale.

      La branche comportant une vingtaine de métiers différents, la prévention est déclinée en fonction des risques sanitaires spécifiques de chacune des professions des services de l'automobile. IRP Auto Prévoyance Santé participe au financement des programmes de prévention de certaines pathologies (douleurs lombaires, surdité, affection pulmonaire...) ou des risques d'accident (trajet en voiture, manipulation d'engins mécaniques...).

      Les actions de prévention prennent la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité.

    • Article

      En vigueur étendu

      V.1. Financement des garanties de santé

      Le financement des garanties collectives est assuré par une contribution appelée par l'organisme assureur.

      Lorsque les prestations prévues sont strictement celles indiquées au I, le financement de la couverture est assuré à parts égales entre l'employeur et le salarié, sauf si une moindre participation des salariés est décidée selon l'une ou l'autre des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      Lorsque tout ou partie des prestations prévues sont supérieures à celles indiquées au I, le financement de la part des prestations supérieure au minimum conventionnel est fixé selon l'une ou l'autre des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


      V.2. Financement des actions de solidarité
      et de prévention accessoires à la couverture

      Le fonds collectif visé au IV est financé :

      1. Par une contribution forfaitaire dont le montant est décidé chaque année par accord au sein de la commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis a de la convention collective. Cette contribution est prélevée par l'organisme de référence IRP Auto Prévoyance Santé lors du versement de toute rémunération donnant lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire ;

      2. Par tout versement annuel décidé par le conseil d'administration de l'organisme de référence IRP Auto Prévoyance Santé ;

      3. Par tout autre abondement ou subvention non contraires aux dispositions légales en vigueur.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Nature des garanties


      Les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage peuvent conserver, pour eux-mêmes et, si le contrat d'entreprise le prévoit, leurs ayants droit, le bénéfice des garanties complémentaires de santé pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture.


      Pour bénéficier des garanties ci-dessus, l'ancien salarié doit avoir travaillé au moins 3 mois chez le dernier employeur, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, et la rupture du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde.


      L'organisme assureur se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture des garanties en vigueur dans l'entreprise, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.


      2. Information du salarié sur ses droits


      Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties. L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice par lettre recommandée avec avis de réception ou par signature d'un reçu en main propre.


      L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus. S'il souhaite cependant renoncer au maintien des garanties au titre de la portabilité, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties de prévoyance et de santé, obligatoires ou facultatives, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur ou aux organismes assureurs lorsqu'il y en a plusieurs, dans les 10 jours qui suivent la date de cessation du contrat de travail.


      3. Réalisation des risques assurés


      Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme assureur est subordonné :


      - à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.21 b de la convention collective ;


      - à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage au moment de la réalisation des actes médicaux, des soins ou des événements ouvrant droit aux garanties. Est considéré comme pris en charge l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture des droits aux allocations de l'assurance chômage ;


      - à la production des documents justificatifs en vue de la prise en charge.


      4. Fin des droits


      L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.

    • Article

      En vigueur étendu

      1. Nature des garanties

      Les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage peuvent conserver, pour eux-mêmes et, si le contrat d'entreprise le prévoit, leurs ayants droit, le bénéfice des garanties complémentaires de santé pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture.

      Pour bénéficier des garanties ci-dessus, l'ancien salarié doit avoir travaillé sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, et la rupture du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde.

      L'organisme assureur se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture des garanties en vigueur dans l'entreprise, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.


      2. Information du salarié sur ses droits

      Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties. L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice par lettre recommandée avec avis de réception ou par signature d'un reçu en main propre.

      L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus. S'il souhaite cependant renoncer au maintien des garanties au titre de la portabilité, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties de prévoyance et de santé, obligatoires ou facultatives, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur ou aux organismes assureurs lorsqu'il y en a plusieurs, dans les 10 jours qui suivent la date de cessation du contrat de travail.


      3. Réalisation des risques assurés

      Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme assureur est subordonné :

      - à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.21 b de la convention collective ;

      - à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage au moment de la réalisation des actes médicaux, des soins ou des événements ouvrant droit aux garanties. Est considéré comme pris en charge l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture des droits aux allocations de l'assurance chômage ;

      - à la production des documents justificatifs en vue de la prise en charge.


      4. Fin des droits

      L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      1. Nature des garanties


      Les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage peuvent conserver, pour eux-mêmes et, si le contrat d'entreprise le prévoit, leurs ayants droit, le bénéfice des garanties complémentaires de santé pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture.


      Pour bénéficier des garanties ci-dessus, l'ancien salarié doit avoir travaillé au moins 3 mois chez le dernier employeur, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, et la rupture du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde.


      L'organisme assureur se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture des garanties en vigueur dans l'entreprise, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.


      2. Information du salarié sur ses droits


      Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties. L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice par lettre recommandée avec avis de réception ou par signature d'un reçu en main propre.


      L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus. S'il souhaite cependant renoncer au maintien des garanties au titre de la portabilité, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties de prévoyance et de santé, obligatoires ou facultatives, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur ou aux organismes assureurs lorsqu'il y en a plusieurs, dans les 10 jours qui suivent la date de cessation du contrat de travail.


      3. Réalisation des risques assurés


      Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme assureur est subordonné :


      - à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.21 b de la convention collective ;


      - à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage au moment de la réalisation des actes médicaux, des soins ou des événements ouvrant droit aux garanties. Est considéré comme pris en charge l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture des droits aux allocations de l'assurance chômage ;


      - à la production des documents justificatifs en vue de la prise en charge.


      4. Fin des droits


      L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.

    • Article

      En vigueur étendu

      1. Nature des garanties

      Les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage peuvent conserver, pour eux-mêmes et, si le contrat d'entreprise le prévoit, leurs ayants droit, le bénéfice des garanties complémentaires de santé pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture.

      Pour bénéficier des garanties ci-dessus, l'ancien salarié doit avoir travaillé sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, et la rupture du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde.

      L'organisme assureur se charge de prolonger automatiquement et gratuitement la couverture des garanties en vigueur dans l'entreprise, dans les conditions et limites de durée indiquées ci-dessus.


      2. Information du salarié sur ses droits

      Lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié les informations qui lui permettent de connaître précisément la nature et la durée de ses droits au titre de la portabilité des garanties. L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information peut être apportée par tout moyen, et notamment par l'envoi de la présente notice par lettre recommandée avec avis de réception ou par signature d'un reçu en main propre.

      L'ancien salarié n'a aucune démarche à accomplir pour être couvert dans les conditions indiquées au point 1 ci-dessus. S'il souhaite cependant renoncer au maintien des garanties au titre de la portabilité, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties de prévoyance et de santé, obligatoires ou facultatives, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur ou aux organismes assureurs lorsqu'il y en a plusieurs, dans les 10 jours qui suivent la date de cessation du contrat de travail.


      3. Réalisation des risques assurés

      Lorsqu'un des risques couverts au titre de la portabilité s'est réalisé, le versement de la prestation par l'organisme assureur est subordonné :

      - à la production d'un certificat de travail conforme aux prescriptions de l'article 1.21 b de la convention collective ;

      - à la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage au moment de la réalisation des actes médicaux, des soins ou des événements ouvrant droit aux garanties. Est considéré comme pris en charge l'ancien salarié qui est éligible aux allocations de l'assurance chômage, ce qui résulte de l'inscription comme demandeur d'emploi et de l'attestation de l'ouverture des droits aux allocations de l'assurance chômage ;

      - à la production des documents justificatifs en vue de la prise en charge.


      4. Fin des droits

      L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité, dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de cessation des droits.

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