Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
- Texte de base : Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
(Articles 1er à 72)
- Champ d'application (Article 1er)
- Partie 1. – Dispositions générales (Articles 2 à 36)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 2)
- Durée. – Dénonciation. – Impérativité (Article 2)
- Droit syndical (Article 3)
- Révision (Article 3)
- Délégués du personnel (Article 4)
- Droit syndical (Article 4)
- Délégués du personnel (Article 5)
- (sans titre) (Article 5)
- Comités d'entreprise (Article 6)
- Election des délégués du personnel (Article 6)
- Embauchage (Articles 7 à 8)
- Délégation unique du personnel (Articles 7 à 8)
- Ancienneté (Article 9)
- (sans titre) (Article 9)
- Durée du travail
- Travail de nuit
- Salaires minima garantis (Article 10)
- (sans titre) (Article 10)
- Travail des handicapés
- Travail des femmes (Article 11)
- Ancienneté (Article 11)
- Congé parental pour soigner un enfant malade
- Congé pour enfant malade
- Travail des jeunes (Article 12)
- Durée du travail. – Travail exceptionnel le dimanche (Article 12)
- Service national (Article 13)
- Travail exceptionnel de nuit (Article 13)
- Service militaire (Article 13)
- Congés payés (Article 14)
- Salaires minima garantis (Article 14)
- Jours fériés
- Congés exceptionnels pour événements de famille
- Bulletin de paie et certificat de travail (Article 15)
- Travail des personnes en situation de handicap (Article 15)
- Différends collectifs. - Conciliation (Article 16)
- Egalité professionnelle et parentalité (Article 16)
- Avantages acquis (Article 17)
- Congé parental d'éducation (Article 17)
- Dépôt de la convention (Article 18)
- Congé d'adoption (Article 18)
- Date d'application (Article 19)
- Congé pour enfant malade (Article 19)
- Retraite complémentaire (Article 20)
- Congé de présence parentale (Article 20)
- Chômage partiel (Article 21)
- Journée défense et citoyenneté, réserve opérationnelle, sapeurs-pompiers volontaires (Article 21)
- Licenciement collectif .- Reclassement des salariés (Article 22)
- Congés payés (Article 22)
- Indemnisation des délégués salariés aux commissions nationales paritaires. (Article 23)
- Jours fériés (Article 23)
- Notion de commission paritaire restreinte (Article 24)
- Congés exceptionnels pour événements de famille (Article 24)
- Travail temporaire (Article 25)
- Bulletin de paie et certificat de travail (Article 25)
- Travail à temps partiel
- Différends collectifs. – Conciliation
- Régime de prévoyance obligatoire (Article 27)
- Activité partielle (Article 27)
- Licenciement collectif. – Reclassement des salariés (Article 28)
- Travail temporaire (Article 29)
- Travail à temps partiel (Article 30)
- Indemnisation des délégués salariés aux commissions nationales paritaires (Article 31)
- Avantages acquis (Article 32)
- Dépôt de la convention (Article 33)
- Date d'application (Article 34)
- Retraite complémentaire (Article 35)
- Régime de prévoyance obligatoire (Article 36)
- Partie 2. – Dispositions relatives aux mensuels (Articles 37 à 45)
- Champ d'application (Article 37)
- Période d'essai (Article 38)
- Catégories professionnelles (Article 39)
- Rémunérations (Article 40)
- Maladies et accidents du travail (Article 41)
- (sans titre) (Article 41 bis)
- (sans titre) (Article 42)
- Indemnité de licenciement (Article 43)
- Période de garantie d'emploi (Article 44)
- Indemnité de départ à la retraite (Article 45)
- Partie 3. – Dispositions relatives aux cadres (Articles 46 à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier : Définition des cadres
- Titre II : Dispositions générales (Articles 46 à 55)
- Engagement (Article 46)
- Période d'essai (Article 47)
- Durée du travail (Article 48)
- Congé de maladie (Article 49)
- (sans titre) (Article 49.1)
- Période de garantie d'emploi (Article 50)
- Délai-congé ou préavis (Article 51)
- Indemnité de licenciement (Article 52)
- Indemnité de départ à la retraite (Article 53)
- Secret professionnel. – Clause de non-concurrence (Article 54)
- Dispositions générales de la convention collective nationale (Article 55)
- Titre III : Rémunération des cadres
- Partie 4. – Dispositions relatives au temps de travail (Articles 56 à article non numéroté)
- A. – Heures supplémentaires : contingent et remplacement du paiement des heures supplémentaires décomptées à la semaine et des compensations financières pour incommodités d'horaires par un repos compensateur (Articles 56 à 57)
- B. – Travail à temps partiel (Articles 58 à 65)
- Définition du temps partiel (Article 58)
- Recours et mise en place du temps partiel (Article 59)
- Contenu du contrat à temps partiel (Article 60)
- Répartition de la durée du travail (Article 61)
- Temps partiel sur une période supérieure à 1 mois jusqu'à l'année (Article 62)
- Conditions de mise en place d'horaires à temps partiel (Article 63)
- Droits des salariés à temps partiel (Article 64)
- Durée minimale contractuelle de travail des salariés à temps partiel (Article 65)
- C. – Aménagement et organisation du temps de travail (Articles 66 à 68.6)
- Mise en place (Article 66)
- Principes d'aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine (Article 67)
- Principes d'aménagement du temps de travail sur une période de plusieurs semaines jusqu'à l'année (Article 68)
- Limites pour le décompte des heures supplémentaires (Article 68.1)
- Lissage du salaire (Article 68.2)
- Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de référence (Article 68.3)
- Traitement des indemnités de licenciement et de départ à la retraite (Article 68.4)
- Activité partielle sur la période de décompte (Article 68.5)
- Activité partielle à la fin de la période de décompte (Article 68.6)
- D. – Cadres et personnels itinérants (Articles 69 à 72)
- E. – Suivi
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les établissements occupant de 5 à 10 salariés, il pourra être désigné un délégué titulaire et un délégué suppléant si la majorité du personnel le réclame.
Dans chaque établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par la loi et les dispositions ci-après :
Le nombre des délégués est fixé comme suit, conformément à la loi :
De 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
De 26 à 50 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
De 51 à 100 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 101 à 250 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 251 à 500 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 501 à 1 000 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
Au-dessus de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés.
Ces délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant régulièrement mandaté du syndicat de leur profession. Dans ce cas, ils doivent en avertir la direction vingt-quatre heures à l'avance. De son côté, l'employeur peut se faire assister par un représentant du syndicat patronal auquel il appartient.
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Article 4
En vigueur étendu
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
L'exercice d'une activité syndicale fait partie de la vie de l'entreprise.
Tout salarié peut adhérer librement au syndicat de son choix.
Les employeurs doivent respecter les dispositions suivantes interdisant les discriminations et s'y engagent.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap, en raison de l'exercice normal du droit de grève, pour avoir témoigné des agissements discriminatoires ainsi définis ou pour les avoir relatés.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Les salariés s'engagent, de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs collègues de travail ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Dès lors qu'il a plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Les syndicats bénéficient dans l'entreprise ou l'établissement des dispositions légales applicables à la section syndicale et, pour les syndicats représentatifs, au délégué syndical.
Les syndicats qui ont constitué une section syndicale peuvent désigner, en fonction de l'effectif de l'entreprise et de leur représentativité, un représentant de section syndicale ou, s'ils sont représentatifs, un ou plusieurs délégués syndicaux qui ont pour mission de les représenter auprès du chef d'entreprise.
Les délégués syndicaux et le représentant de section syndicale bénéficient d'un crédit d'heures indemnisées dans les entreprises occupant au moins 50 salariés et, comme tous les délégués syndicaux ou représentants de section syndicale, d'une garantie de maintien dans leur emploi conformément aux dispositions du code du travail.
Des panneaux distincts des autres, et notamment de ceux prévus pour les représentants élus du personnel, réservés à l'affichage des communications syndicales, sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, une fois par mois, dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des heures et des locaux de travail, à l'exception des représentants du personnel, qui peuvent se réunir durant leur temps de délégation. Les modalités de ces réunions sont fixées par accord avec l'employeur.
Dans les entreprises où sont occupés au moins 200 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Ce local est spécifique à chaque section syndicale dans les entreprises employant au moins 1 000 salariés.
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.
L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Toute entreprise ressortissant à la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie devra afficher en permanence le nom de l'organisation d'employeurs à laquelle elle est affiliée.
Un accord collectif d'entreprise détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Les signataires rappellent que les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience dans le cadre du plan de formation, de la professionnalisation, ou du droit individuel à la formation, ou du congé individuel de formation.
Le dialogue social dans son ensemble et plus particulièrement la voie conventionnelle sont les moyens les mieux adaptés pour parvenir à concilier les intérêts des salariés et le progrès social avec les contraintes économiques et techniques s'imposant aux entreprises dans une économie ouverte sur le monde, confrontée en permanence à des mutations rapides.
Sans préjudice des dispositions légales relatives au congé de formation économique et sociale, ou de formation syndicale, ou relatives aux formations accessibles aux représentants du personnel et afin de permettre aux salariés élus au comité d'entreprise, ou délégués du personnel, ou désignés délégués syndicaux, ou représentants de section syndicale d'exercer dans les meilleures conditions le mandat qu'ils détiennent, les signataires conviennent que ces salariés bénéficient, à leur demande, d'une action de formation nécessaire à l'exercice de ce mandat ayant pour objet l'amélioration de la connaissance des dispositions conventionnelles.
La durée de cette action est limitée à 14 heures renouvelables tous les 4 ans. Le financement des coûts pédagogiques par l'entreprise ne peut excéder 50 € de l'heure. Cette action est mise en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation. A ce titre, lorsqu'elle est réalisée en dehors du temps de travail, elle ouvre droit à l'allocation de formation visée à l'article L. 6323-14 du code du travail. Lorsqu'elle est mise en œuvre pendant le temps de travail, elle n'entraîne pas de perte de rémunération. Elle ne s'impute pas sur le nombre d'heures acquises par le salarié au titre des dispositions légales et conventionnelles concernant le DIF dans la limite de 7 heures.
Cette action de formation mise en œuvre dans le cadre du DIF peut faire l'objet d'une prise en charge préférentielle par l'OPCA dans les conditions déterminées par son conseil d'administration.Versions