Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).

Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 JORF 22 novembre 1973

IDCC

  • 567

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale ouvrière des industries et métiers d'art CGT ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise BJO-CGC ; Fédération générale de la métallurgie CFDT, branche BJO.
  • Adhésion :
    Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne, le 10 octobre 1969 ; Fédération nationale des syndicats confédérés des VRP-CGT, le 5 octobre 1979 ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création du bijou et de l'horlogerie, le 30 mars 1973 ; Fédération nationale autonome des travailleurs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, le 5 juin 1974, CAT. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, le 6 décembre 2004, BOCC 2005-12. La fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similiaires,39, cours Marigny, BP 37,94301 Vincennes Cedex, par lettre du 15 juin 2010 (BO n°2010-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-15
  • 53-05
  • 54-04
  • 54-06
  • 54-07
  • 58-12
  • 64-45
 
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

    Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement. Les salariés s'engagent, de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs camarades de travail ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.

    Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un travailleur, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

    Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

    L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence les actes contraires aux lois.

    En vertu de la loi du 27 décembre 1968 sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises complétée par deux décrets du 30 décembre 1968 relatifs aux délégués syndicaux, dans toutes les entreprises occupant au moins cinquante salariés, chaque syndicat qui y est considéré comme représentatif peut constituer une section syndicale.

    Les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations représentatives sur le plan national sont automatiquement considérés comme représentatifs dans l'entreprise.

    Les syndicats qui ont constitué une section syndicale peuvent désigner, en fonction de l'effectif de l'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux qui ont pour mission de les représenter auprès du chef d'entreprise.

    Ces délégués syndicaux bénéficient d'un crédit d'heures indemnisées dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés et, comme tous délégués syndicaux, une garantie d'emploi.

    Des panneaux distincts des autres, réservés à l'affichage des communications syndicales, sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

    Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, une fois par mois, dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des heures et des locaux de travail. Les modalités de ces réunions sont fixées par accord avec l'employeur.

    Dans les entreprises où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

    Toute entreprise ressortissant à la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie devra afficher en permanence le nom de l'organisation d'employeur à laquelle elle est affiliée.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

    Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement. Les salariés s’engagent, de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs camarades de travail ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.

    Si l’une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d’un travailleur, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

    Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

    L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence les actes contraires aux lois.

    En vertu de la loi du 27 décembre 1968 sur l’exercice du droit syndical dans les entreprises complétée par deux décrets du 30 décembre 1968 relatifs aux délégués syndicaux, dans toutes les entreprises occupant au moins cinquante salariés, chaque syndicat qui y est considéré comme représentatif peut constituer une section syndicale.

    Les syndicats affiliés à l’une des cinq confédérations représentatives sur le plan national sont automatiquement considérés comme représentatifs dans l’entreprise.

    Les syndicats qui ont constitué une section syndicale peuvent désigner, en fonction de l’effectif de l’entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux qui ont pour mission de les représenter auprès du chef d’entreprise.

    Ces délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures indemnisées dans les entreprises occupant au moins cent cinquante salariés et, comme tous délégués syndicaux, d’une garantie d’emploi.

    Des panneaux distincts des autres, réservés à l’affichage des communications syndicales, sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d’entreprise.

    Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, une fois par mois, dans l’enceinte de l’entreprise, mais en dehors des heures et des locaux de travail. Les modalités de ces réunions sont fixées par accord avec l’employeur.

    Dans les entreprises où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d’entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

    Toute entreprise ressortissant à la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie devra afficher en permanence le nom de l’organisation d’employeur à laquelle elle est affiliée.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

    Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement. Les salariés s'engagent, de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs camarades de travail ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.

    Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un travailleur, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

    Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

    L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence les actes contraires aux lois.

    En vertu de la loi du 27 décembre 1968 sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises complétée par deux décrets du 30 décembre 1968 relatifs aux délégués syndicaux, dans toutes les entreprises occupant au moins 50 salariés, chaque syndicat qui y est considéré comme représentatif peut constituer une section syndicale.

    Les syndicats affiliés à l'une des5 confédérations représentatives sur le plan national sont automatiquement considérés comme représentatifs dans l'entreprise.

    Les syndicats qui ont constitué une section syndicale peuvent désigner, en fonction de l'effectif de l'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux qui ont pour mission de les représenter auprès du chef d'entreprise.

    Les délégués syndicaux bénéficient d'un crédit d'heures indemnisées dans les entreprises occupant au moins 50 salariés et, comme tous les délégués syndicaux, d'une garantie de maintien dans leur emploi conformément aux dispositions du code du travail.

    Des panneaux distincts des autres, réservés à l'affichage des communications syndicales, sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

    Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, une fois par mois, dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des heures et des locaux de travail. Les modalités de ces réunions sont fixées par accord avec l'employeur.

    Dans les entreprises où sont occupés plus de 200 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

    Toute entreprise ressortissant à la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie devra afficher en permanence le nom de l'organisation d'employeur à laquelle elle est affiliée.

  • Article 3 (1)

    En vigueur étendu

    Chacune des organisations signataires peut demander la révision de la présente convention et de ses annexes.

    Cette demande devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties contractantes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Elle sera accompagnée d'un texte précisant les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Les négociations devront commencer au plus tard 1 mois après la demande.

    (1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).
    (Arrêté du 26 juin 2014 - art. 1)

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