Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.
(Articles liminaire à Annexe V)
- Préambule
- Chapitre Ier Champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale
- Nouveau chapitre Ier Champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale
- Chapitre II Dialogue social et représentation du personnel (Articles 1er à 5)
- I. – Instances paritaires nationales (Articles 1er à 3)
- II. – Libertés d'opinion et d'expression du personnel des offices publics de l'habitat
- III. – Délégués syndicaux et la présence syndicale dans les offices publics de l'habitat (Articles 1er à 4)
- IV. – Négociation collective dans les offices publics de l'habitat (Articles 1er à 4)
- V. – Délégués du personnel et comité d'entreprise (Articles 1er à 4)
- VI. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (Articles 1er à 2)
- VII. – Délégation unique du personnel
- VIII. – Moyens accordés au dialogue social et aux représentants du personnel dans les offices publics de l'habitat (Articles 1er à 5)
- Nouveau chapitre II Dialogue social et représentation du personnel (Articles 1er à 5)
- I. Les instances paritaires nationales (Articles 1er à 5)
- II. Les libertés d'opinion et d'expression du personnel
- III. Les délégués syndicaux et la présence syndicale dans les organismes (Articles 1er à 3)
- IV. La négociation collective dans les organismes (Articles 1er à 4)
- V. Le comité social et économique (Articles 1er à 5)
- VI. Les moyens accordés au dialogue social et aux représentants du personnel (Articles 1er à 5)
- Chapitre III Relations de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- I. – Formalités de recrutement (Articles 1er à 3)
- II. – Périodes d'essai (Articles 1er à 2)
- III. – Congés payés et congés pour événements familiaux (Articles 1er à 5)
- IV. – Autorisations spéciales d'absence (Articles 1er à 4)
- V. – Commission disciplinaire en cas de sanction disciplinaire envisagée (Articles 1er à 4)
- VI. – Modalités de rupture du contrat de travail (Articles 1er à 4)
- VII. – Autre modalité de rupture du contrat de travail : la retraite
- Sous-chapitre II Emplois et leur classification (Articles 1er à article non numéroté)
- Sous-chapitre III Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre IV Modifications dans la situation juridique des offices publics de l'habitat
- Sous-chapitre V Rémunération et frais professionnels (Articles 1er à article non numéroté)
- Sous-chapitre VI Emploi des travailleurs handicapés
- Sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau chapitre III Relations de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- I. Les formalités de recrutement (Articles 1er à 3)
- II. Les périodes d'essai (Articles 1er à 2)
- III. Les congés (Articles 1er à 6)
- IV. Les autorisations spéciales d'absence (Articles 1er à 4)
- V. La commission disciplinaire en cas de sanction disciplinaire envisagée (Articles 1er à 4)
- VI. Les modalités de rupture du contrat de travail (Articles 1er à 4)
- VII. Une autre modalité de rupture du contrat de travail : la retraite
- Nouveau sous-chapitre II Dispositions spécifiques au contrat d'opération ou de chantier (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau sous-chapitre III Emplois et leur classification
- Nouveau sous-chapitre III Emplois et leur classification
- Nouveau sous chapitre IV Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (Articles 1er à 2)
- Nouveau sous-chapitre V Modifications dans la situation juridique des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination
- Nouveau sous-chapitre VI Rémunération et frais professionnels
- Nouveau sous-chapitre VI Rémunération et frais professionnels (Articles 1er à 3)
- Nouveau sous-chapitre VII Les avantages en nature
- Nouveau sous-chapitre VII Emploi des travailleurs handicapés
- Sous-chapitre VIII Frais professionnels
- Sous-chapitre IX Emploi des travailleurs handicapés
- Nouveau sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre IV Temps de travail
- Nouveau chapitre IV Temps de travail (Articles 1er à 9)
- Chapitre V Intéressement collectif et épargne salariale (Articles 1er à 9)
- Nouveau chapitre V Intéressement collectif et épargne salariale (Articles 1er à 9)
- Chapitre VI Protection sociale complémentaire (Articles 1er à 8)
- Chapitre VII Conditions de travail et santé au travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau chapitre VII Conditions de travail et santé au travail (Articles 1er à 6)
- Chapitre VIII Formation professionnelle et formation syndicale (Articles 1er à 5)
- Sous-chapitre Ier Formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- I. – Financement de la formation professionnelle (Articles 1er à 2)
- II. – Formation à l'initiative de l'employeur : le plan de formation
- III. – Formation à l'initiative du salarié (Articles 1er à 2)
- IV. – Entretien professionnel, distinct de l'entretien d'évaluation (Articles 1er à 2)
- V. – Autres dispositifs (Articles 1er à 5)
- VI. – Actions de formation et publics prioritaires de branche
- Sous-chapitre II Congé de formation syndicale (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre Ier Formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau chapitre VIII Formation professionnelle et formation syndicale (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre Ier La formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- I. Le financement de la formation professionnelle (Articles 1er à 2)
- II. La formation à l'initiative de l'employeur : le plan de développement des compétences (Articles 1er à 2)
- III. La formation à l'initiative du salarié (Articles 1er à 2)
- IV. L'entretien professionnel, distinct de l'entretien d'évaluation (Articles 1er à 2)
- V. Les dispositifs de formation en alternance (Articles 1er à 2)
- VI. Les tuteurs et maîtres d'apprentissage (Articles 1er à 2)
- VII. Les autres dispositifs (Articles 1er à 2)
- VIII. Les actions de formation et publics prioritaires de branche
- Sous-chapitre II Le congé de formation syndicale (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre Ier La formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre IX Égalité professionnelle et principe de non-discrimination (Articles 1er à 6)
- Chapitre X Engagements de négociations futures (Articles 1er à 2)
- Nouveau chapitre X Engagements de négociations futures (Articles 1er à 2)
- Chapitre XI Modalités d'application et de suivi de la convention
- Chapitre XII Dispositions finales (Articles 1er à article non numéroté)
- I. – Entrée en vigueur de la convention et l'ordre public conventionnel (Articles 1er à 2)
- I. – L'entrée en vigueur de la convention et son articulation avec les dispositions conventionnelles d'entreprise (Articles 1er à 2)
- II. – Formalités de dépôt et de diffusion de la convention
- III. – Durée de la convention collective, ses modalités de révision et de dénonciation
- IV. – Adhésion à la convention
- V. – Demande d'extension de la convention
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.
Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
1.1. Versements légaux au titre du plan de formation
Au regard de la législation en vigueur, seuls les offices publics de l'habitat de moins de trois cents salariés sont soumis à un versement obligatoire légal au titre du plan de formation à verser à l'OPCA de la branche.
Pour ces offices, l'obligation légale de versement à l'OPCA s'organise donc comme suit :
– 0,4 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de moins de 10 salariés ; (1)
– 0,2 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 10 à 49 salariés ; (1)
– 0,1 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 50 à 299 salariés.Les offices publics de l'habitat de trois cents salariés et plus n'ont plus d'obligation de versement légal sur le plan de formation.
1.2. Versements volontaires au titre du plan de formation
Outre les obligations légales de versement, les offices peuvent librement choisir d'effectuer un versement volontaire supplémentaire à la contribution légale.
1.3. Versements conventionnels au titre du plan de formation
Afin de maintenir un effort commun des offices publics de l'habitat et de construire ainsi une politique de branche commune et cohérente autour de la formation professionnelle, une cotisation conventionnelle, à la charge des offices publics de l'habitat, a été créée de sorte qu'elle atteigne progressivement 0,30 % de la masse salariale brute annuelle des offices publics de l'habitat. La progressivité de cette contribution conventionnelle s'établit comme suit :
– 0,20 % de la masse salariale brute annuelle en 2017 ;
– 0,25 % de la masse salariale brute annuelle en 2018 ;
– 0,30 % de la masse salariale brute annuelle en 2019.Des priorités de formations liées aux métiers du secteur professionnel, après recensement des besoins et des attentes des offices publics de l'habitat, sont définies au niveau de la branche. Ces informations seront remontées et adressées à l'observatoire des métiers et des qualifications ainsi qu'à la CPNEF pour décision finale sur les axes prioritaires dégagés.
Les priorités sont définies au regard notamment des études commandées à l'observatoire des métiers et des qualifications ainsi qu'aux chiffres que l'étude a mis en exergue pour servir de repères et d'outils d'aide à la décision.
Dans un souci de bonne gestion des fonds conventionnels versés par les offices publics de l'habitat sur les 3 années pleines d'exercice, une évaluation quantitative et qualitative de la pertinence de l'utilisation des fonds sera réalisée en vue d'une éventuelle évolution de la contribution conventionnelle visée au présent point 1.3 de l'article 1er du chapitre VIII de la présente convention. Cette évaluation aura lieu au cours du 1er semestre de l'année 2019.
Le fonds paritaire susvisé ainsi créé et ses modalités de gestion (collecte, gestion administrative, technique et financière) font l'objet d'une description détaillée dans une convention de gestion avec l'OPCA et dans le règlement intérieur de la CPNEF. (2)
L'ensemble des cotisations susvisées, qu'elles soient d'origine légale, conventionnelle ou volontaire de la part des offices publics de l'habitat, font l'objet de frais de gestion prélevés de la part de l'OPCA que celui-ci précisera à la CPNEF de la branche des offices publics de l'habitat avant le lancement de chaque campagne de collecte auprès des offices publics de l'habitat.
(1) Les deux premiers tirets du 2e alinéa de l'article 1.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2015.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)(2) L'avant dernier alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA et du rôle des sections paritaires professionnels tels qu'ils résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)Article 1er
En vigueur étendu
Modalités de financement du plan de formation1.1. Versements légaux au titre du plan de formation
Au regard de la législation en vigueur, seuls les offices publics de l'habitat de moins de trois cents salariés sont soumis à un versement obligatoire légal au titre du plan de formation à verser à l'OPCA de la branche.
Pour ces offices, l'obligation légale de versement à l'OPCA s'organise donc comme suit :
– 0,4 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de moins de 10 salariés ; (1)
– 0,2 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 10 à 49 salariés ; (1)
– 0,1 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 50 à 299 salariés.Les offices publics de l'habitat de trois cents salariés et plus n'ont plus d'obligation de versement légal sur le plan de formation.
1.2. Versements volontaires au titre du plan de formation
Outre les obligations légales de versement, les offices peuvent librement choisir d'effectuer un versement volontaire supplémentaire à la contribution légale.
1.3. Versements conventionnels au titre du plan de formation
Afin de maintenir un effort commun des offices publics de l'habitat et de construire ainsi une politique de branche commune et cohérente autour de la formation professionnelle, une cotisation conventionnelle, à la charge des offices publics de l'habitat, a été créée de sorte qu'elle atteigne progressivement 0,30 % de la masse salariale brute annuelle des offices publics de l'habitat. La progressivité de cette contribution conventionnelle s'établit comme suit :
– 0,20 % de la masse salariale brute annuelle en 2017 ;
– 0,25 % de la masse salariale brute annuelle en 2018 ;
– 0,30 % de la masse salariale brute annuelle en 2019.Des priorités de formations liées aux métiers du secteur professionnel, après recensement des besoins et des attentes des offices publics de l'habitat, sont définies au niveau de la branche. Ces informations seront remontées et adressées à l'observatoire des métiers et des qualifications ainsi qu'à la CPNEF pour décision finale sur les axes prioritaires dégagés.
Les priorités sont définies au regard notamment des études commandées à l'observatoire des métiers et des qualifications ainsi qu'aux chiffres que l'étude a mis en exergue pour servir de repères et d'outils d'aide à la décision.
Dans un souci de bonne gestion des fonds conventionnels versés par les offices publics de l'habitat sur les 3 années pleines d'exercice, une évaluation quantitative et qualitative de la pertinence de l'utilisation des fonds sera réalisée en vue d'une éventuelle évolution de la contribution conventionnelle visée au présent point 1.3 de l'article 1er du chapitre VIII de la présente convention. Cette évaluation aura lieu au cours du 1er semestre de l'année 2019.
Le fonds paritaire susvisé ainsi créé et ses modalités de gestion (collecte, gestion administrative, technique et financière) font l'objet d'une description détaillée dans une convention de gestion avec l'OPCA et dans le règlement intérieur de la CPNEF. (2)
L'ensemble des cotisations susvisées, qu'elles soient d'origine légale, conventionnelle ou volontaire de la part des offices publics de l'habitat, font l'objet de frais de gestion prélevés de la part de l'OPCA que celui-ci précisera à la CPNEF de la branche des offices publics de l'habitat avant le lancement de chaque campagne de collecte auprès des offices publics de l'habitat.
Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-12 du code du travail, l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.
La durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires peut être allongée à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, soit pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, les bénéficiaires d'un minima social ou d'un contrat unique d'insertion.
Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-14, les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 50 % de la durée totale du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation engagée dans le cadre de contrats à durée indéterminée, pour l'ensemble des bénéficiaires de ces enseignements.
(1) Les deux premiers tirets du 2e alinéa de l'article 1.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2015.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA et du rôle des sections paritaires professionnels tels qu'ils résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)Versions
Article 2
En vigueur étendu
Organisme paritaire collecteur agrééLe financement de la formation professionnelle passe par les OPCA et leur capacité de collecte auprès des adhérents de la branche, mais également en fonction de la qualité de gestion de ceux-ci dans les relations partenariales qu'ils nouent avec la branche et ses entreprises adhérentes.
Les parties signataires désignent Uniformation en tant qu'OPCA de la branche des offices publics de l'habitat, comme lors de l'expiration de l'agrément d'habitat formation dans les conditions résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.
Cependant, la mise en place de nouveaux dispositifs tels que la contribution conventionnelle prévue au point 1.3 du présent point I du chapitre VIII est de nature à ce que les parties signataires soient particulièrement attentives aux services rendus par l'OPCA à la branche des offices publics de l'habitat.
Ainsi, il appartient à la CPNEF des offices publics de l'habitat de définir avec l'OPCA désigné une liste d'engagements réciproques et de services attendus dans le cadre d'une convention de gestion et de partenariat pour l'optimisation des financements de la formation professionnelle en contrepartie des fonds qui lui sont confiés. (1)
La branche professionnelle des offices publics de l'habitat rappelle ainsi son attachement, au-delà des services de l'OPCA, à son rôle d'optimisation des financements mais également à la recherche de tout fonds, type FPSPP, FSE ou autre permettant d'accompagner les projets de formation des offices publics de l'habitat, par exemple, dans une logique de GEPP.
(1) Le 4e alinéa de l'article 2 du I du sous-chapitre I du chapitre VIII est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA et du rôle des sections paritaires professionnels tels qu'ils résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)Versions
Informations
Article
En vigueur étendu
Les plans de formation des offices publics de l'habitat s'inscrivent dans leur démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels, qui permet notamment d'adapter les compétences et les qualifications détenues aux compétences et qualifications requises. Les offices publics de l'habitat veillent à inscrire leur plan de formation dans une perspective annuelle ou pluriannuelle en vue d'anticiper et d'organiser à moyen terme les besoins en formation et en qualification de leurs salariés. À cet effet, et conformément au code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir d'élaborer un plan de formation triennal.
La nature des actions figurant dans le plan de formation des offices publics de l'habitat est déterminée par leur stratégie sur leurs territoires d'intervention, l'évolution prévisible des emplois, des qualifications et des technologies utilisées par l'organisme. Les offices publics de l'habitat s'assurent de donner les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient notamment leur sexe, leur âge, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité, en tenant compte, d'une part, des nécessités propres à leur développement et, d'autre part, des priorités définies dans la présente convention au niveau de la branche, ainsi que la répartition des catégories professionnelles, des implantations géographiques de l'office et des salariés en déplacement.
Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Compte personnel de formation (CPF)Le CPF est venu remplacer le droit individuel à la formation (DIF). L'intégralité des droits à DIF non consommés au 31 janvier 2014 a été transférée dans le CPF par les salariés qui ont reçu de la part de leur employeur leur solde de droit à DIF au plus tard le 31 janvier 2015.
Le CPF a en effet cette double vocation de répondre à une démarche personnelle lorsqu'il est activé en tant que demandeur d'emploi ou en dehors du temps de travail, et à un intérêt d'entreprise lorsqu'il est activé en tout ou partie pendant le temps de travail avec l'accord de l'employeur.
Il permet à toute personne lors de son arrivée sur le marché du travail jusqu'à son départ à la retraite, d'accéder à certaines formations répertoriées sur l'une des listes interprofessionnelles nationale ou régionale ou listes de branche, ou encore à des actions visant à (1) :
– l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences (dit CLEA) ainsi qu'à l'évaluation des compétences préalablement ou postérieurement à ces formations ;
– une validation des acquis de l'expérience ;
– la réalisation d'un bilan de compétences ;
– la formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
– l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice par les bénévoles et volontaires en service civique de leurs missions avec les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen.1.1. Droits au compte personnel de formation
Le CPF s'alimente en fonction du temps de travail effectif sur l'année à raison de :
– 24 heures par année complète de travail jusqu'à 120 heures ;
– puis 12 heures par année complète de travail jusqu'à 150 heures,sous réserve du cas des salariés n'ayant pas atteint le niveau de qualification visé par le code du travail pour lesquels le CPF est alimenté à hauteur de 48 heures par an dans la limite de 400 heures.
Un prorata est effectué pour les personnes ne travaillant pas à temps complet.
Il est rappelé ici que le CPF est géré par la Caisse des dépôts et consignations sur une plateforme internet externe à l'office public de l'habitat. Il est donc rappelé que tous les salariés des offices publics de l'habitat doivent ouvrir leur compteur CPF via le site internet :
http :// www. moncompteformation. gouv. fr.
Le délai pour faire une demande de CPF pendant le temps de travail à l'employeur est de :
– 60 jours avant le début de la formation, si elle dure moins de 6 mois ;
– 120 jours avant le début de la formation si elle dure 6 mois ou plus.Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, l'accord préalable de l'employeur est requis. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre. La réponse est notifiée par écrit au salarié, l'absence de réponse de l'employeur dans le délai imparti vaut acceptation.
1.2. Actions de formation éligibles au compte personnel de formation
Les typologies de formations éligibles au financement via le CPF répertoriées sur une des listes susvisées sont :
– les formations certifiantes ;
– les formations qualifiantes et/ ou diplômantes.Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ces actions de formation sont celles inscrites au sein de :
– la liste nationale interprofessionnelle (COPANEF) ;
– les listes régionales interprofessionnelles (COPAREF) ;
– la liste nationale CPF de la branche des OPH.À ces formations s'ajoute l'ensemble des actions visées en préambule du présent article 1er sur le CPF. Celles s'inscrivant dans le cadre du socle de connaissances et de compétences (dit CLEA) ou encore de l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ainsi que celles liées à l'abondement correctif prévu à l'article L. 6323-13 du code du travail sont opposables à l'employeur sur le temps de travail et ne nécessite pas l'accord préalable de l'employeur.
Toutefois, et pour la bonne organisation des services et du bon fonctionnement de l'organisme, il est particulièrement recommandé dans ces trois derniers cas de convenir avec l'employeur ou son représentant ou sa hiérarchie d'un calendrier de formation qui convienne à la répartition de la charge de travail et de son organisation.
1.3. Liste compte personnel de formation de branche (liste CPF – annexe III)
La liste de la branche des offices publics de l'habitat vient en complément des actions retenues au niveau national interprofessionnel (liste COPANEF) et au niveau des régions (listes COPAREF).
Doivent être inscrites sur la liste de branche éligible au CPF des actions répondant tout à la fois au besoin d'employabilité des salariés de la branche et aux attentes des offices publics de l'habitat.
Il est rappelé que la CPNEF a pour mission de gérer et de faire évoluer cette liste au regard des attentes exprimées au niveau de la branche des offices publics de l'habitat. À cette fin opérationnelle, la CPNEF a délégué à son secrétariat sur délibération en date du 10 juillet 2015 le soin d'obtenir les accès et la qualité d'administrateur de la liste CPF dans l'outil de gestion des listes CPF de la Caisse des dépôts et consignations.
Tout office public de l'habitat qui souhaite voir inscrit une formation non déjà répertoriée sur la liste CPF de la branche, doit faire parvenir sa demande au secrétariat de la CPNEF qui se chargera de transmettre à cette commission afin qu'elle se prononce.
Il appartient au secrétariat de la CPNEF de communiquer cette liste, afin qu'elle soit accessible aux salariés et aux offices publics de l'habitat sur le site dédié au CPF.
1.4. Règles de financement
Au titre du financement du CPF, il appartient à chaque office public de l'habitat de déterminer le versement ou non du budget CPF à l'OPCA.
À défaut de positionnement du conseil d'administration de l'OPCA, les règles de prise en charge au regard du nombre d'heures mobilisées dans le cadre du budget CPF de 0,2 % de la masse salariale sont celles prévues dans les limites légales et réglementaires en vigueur.
Bien que l'office public de l'habitat puisse décider de gérer cette contribution en interne plutôt que de la confier à l'organisme paritaire collecteur agréé dans le cadre d'un accord d'entreprise, il est tout particulièrement recommandé aux offices publics de l'habitat de s'acquitter de cette obligation auprès de l'OPCA désigné par la branche.
D'autres financeurs complémentaires peuvent intervenir dans la prise en charge des actions de formations au titre du CPF, par exemple, l'AGEFIPH, l'OPACIF, Pôle emploi …
1.5. Abondement complémentaire au titre du compte personnel de formation
Lorsque la durée de la formation mise en œuvre dans le cadre du CPF est supérieure au nombre d'heures inscrites au CPF du salarié, celui-ci peut faire l'objet d'un abondement complémentaire en heures notamment par l'office public de l'habitat, avec son accord, pour assurer le financement du projet de formation de la personne lorsqu'elle s'inscrit dans sa stratégie globale de formation, dans la limite des dispositifs légaux, et dont les dispositions peuvent être précisées par accord d'entreprise.
(1) Le 3e alinéa de l'article 1 du III du sous-chapitre I du chapitre VIII est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, tel qu'il résulte du 1° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail précitée et de l'article L 6323-6 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 66 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté publiée au Journal officiel le 28 janvier 2017.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)Article 2
En vigueur étendu
Congé individuel de formationLe congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre une action de formation, à son initiative et à titre individuel, indépendamment de sa participation aux actions du plan de formation de l'office public de l'habitat pour :
– accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– changer d'activité ou de profession ;
– s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ;
– préparer et passer un examen pour l'obtention d'une certification ou d'un diplôme.Versions
Article
En vigueur étendu
L'entretien professionnel est distinct de l'entretien annuel d'évaluation.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Entretien annuel d'évaluationEn application de l'article 28 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, cet entretien d'évaluation, qui doit se tenir avant le 30 avril de chaque année, a pour objet d'évaluer l'activité du salarié au cours de l'année précédente. Il constitue également l'occasion d'évoquer son évolution professionnelle et sa rémunération.
Il est rappelé que le personnel a droit, à sa demande, à un entretien avec un membre de la direction générale.
En application de l'article 47 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, les fonctionnaires placés en position de détachement auprès des offices publics de l'habitat, y compris ceux qui sont détachés au sein de leurs propres établissements en application du cinquième alinéa du IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l'exception, le cas échéant, du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de directeur général, bénéficient de cet entretien d'évaluation.
Versions
Article 2
En vigueur étendu
Entretien professionnelDans le cadre de la nouvelle obligation d'un entretien professionnel a minima tous les 2 ans, chaque office intègre cette obligation dans ses processus de gestion des ressources humaines au regard des objectifs globaux de l'office.
L'entretien professionnel doit quant à lui permettre au salarié de se projeter et de réfléchir à son parcours professionnel. Chaque entretien professionnel donne lieu à une formalisation écrite (papier ou numérique) remise au salarié.
Tous les 6 ans, lors de l'entretien professionnel, employeur et salarié font un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié au sein de l'office.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.Dans les offices publics de l'habitat d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées ci-dessus, son compte personnel est abondé de 100 heures complémentaires pour les salariés à temps complet ou de 130 heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
L'entretien professionnel est un outil stratégique pour identifier les perspectives d'évolution professionnelle envisageables pour les salariés, les besoins en compétences de l'organisation et les actions à mettre en œuvre.
Le salarié, acteur de son parcours professionnel, a la possibilité en amont ou en aval de cet entretien, de mobiliser un CEP (conseil en évolution professionnelle).
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Article 1er
En vigueur étendu
ProfessionnalisationConformément aux dispositions légales en vigueur et aux précédentes décisions prises par la CPNEF de la branche dans ce domaine, les signataires donnent mandat à cette commission pour fixer les montants de prise en charge qui seront proposés sur l'analyse des statistiques présentée par l'OPCA de la branche.
Les dispositifs qui feront l'objet d'une précision par la CPNEF concernent :
– la période de professionnalisation ;
– le contrat de professionnalisation.Eu égard aux nouvelles règles encadrant la période de professionnalisation et au risque de diminution du nombre de ces périodes du fait de l'augmentation du nombre d'heures minimales nécessaires, les parties signataires s'entendent pour qu'en l'absence de décision de la CPNEF les taux de prise en charge sur la professionnalisation soient équivalents au minimum légal en vigueur.
Les offices publics de l'habitat de la branche professionnelle peuvent mettre en œuvre des formations visant un métier repéré sur la grille de classification figurant en annexe I de la présente convention collective. Tout métier du secteur étant classifié selon une organisation propre à la branche et à l'office public de l'habitat, les parcours visant l'obtention des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier pratiqué dans l'office sont considérés comme répondant à cette obligation.
S'agissant du tutorat, il fait l'objet d'une prise en charge conformément aux montants maximums prévus par la législation en vigueur.
L'OPCA désigné par la branche a pour mission d'accompagner les offices publics de l'habitat de la branche dans l'optimisation des budgets liés à la professionnalisation.
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Article 2
En vigueur étendu
Préparation opérationnelle à l'emploiPour les offices publics de l'habitat, la préparation opérationnelle à l'emploi (POE), qu'elle soit individuelle ou collective, constitue un outil privilégié pour faire face aux difficultés de recrutement, voire de prérecrutement ou d'intégration dans l'emploi. Elle permet d'identifier et de former les demandeurs d'emploi dont les compétences ne sont pas immédiatement adaptées aux postes à pourvoir au sein des offices publics de l'habitat.
Pour les demandeurs d'emploi, la POE favorise l'accès aux métiers de la branche des offices publics de l'habitat, au moyen d'une formation préalable à l'embauche et de mise(s) en situation professionnelle au sein des offices publics de l'habitat.
La mise en œuvre s'effectuera en lien avec l'OPCA de la branche, Pôle emploi et l'office public de l'habitat, et le cas échéant, la CPNEF.
Les offices publics de l'habitat sont encouragés à mobiliser ce dispositif d'intégration des demandeurs d'emploi, permettant d'embaucher, à l'issue d'une formation interne ou externe définie avec l'office public de l'habitat et prévoyant une période d'application en entreprise, sous forme de tutorat, un candidat opérationnel sur son poste de travail.
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Article 3
En vigueur étendu
Validation des acquis et de l'expérienceLe personnel justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale d'au moins 1 année, continue ou non, peut demander la validation des acquis de l'expérience en vue d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la CPNEF, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles.
La validation des acquis de l'expérience peut se dérouler à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation avec l'accord du salarié ou à l'initiative de ce dernier.
Le salarié faisant valider les acquis de son expérience peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience d'une durée maximale de 24 heures, consécutives ou non, pour participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité et bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation. Il doit en formuler la demande au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience, à charge pour l'employeur d'y répondre dans les 30 jours suivant sa réception (accord ou report dans la limite de 6 mois).
Il peut solliciter la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé par l'OPCA laquelle lui permet en outre de bénéficier du maintien de sa rémunération.
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Article 4
En vigueur étendu
TutoratDans le prolongement et dans le respect de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, les salariés bénéficient de l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre des actions de professionnalisation, dont les missions essentielles seront de contribuer à l'acquisition de compétences, de connaissances et d'aptitudes professionnelles :
– accompagner le salarié bénéficiaire dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– accueillir, aider, informer et guider les salariés qui participent à des actions de formation ;
– contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– organiser dans l'office l'activité des salariés en formation et veiller au respect de leur emploi du temps ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service formation chargé de la formation ;
– assurer la communication avec le manager ;
– participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat, de la période de professionnalisation, etc., et à l'évaluation du suivi de la formation ;
– évaluer le niveau des compétences acquises en fin de dispositif/formation.L'employeur veille à :
– permettre au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions ;
– prendre toutes les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires et compatibles à l'accomplissement de la mission de tuteur ;
– assurer la formation du tuteur.Pour favoriser l'exercice de la fonction tutorale, le salarié tuteur doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.
L'OPCA de la branche et l'AGEFIPH peuvent assurer la prise en charge de ces actions de préparation et de formation, et proposer une aide à la mise en place d'un dispositif de tutorat.
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Article 5
En vigueur étendu
Apprentissage
L'OPCA actuel de branche est également un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et est, à ce titre, habilité à gérer les fonds issus de l'apprentissage.Versions
Article
En vigueur étendu
À la date de signature de la présente convention, les partenaires de la présente convention s'entendent pour définir comme publics prioritaires, les personnels suivants :
– les salariés exposés à terme au risque d'inaptitude, dont le maintien dans l'emploi au moment de la demande de formation, nécessite des aménagements de poste réguliers ;
– les salariés dont l'emploi est menacé par les mutations technologiques dans le cadre de la transition numérique ;
– les salariés de retour dans l'entreprise après une absence d'une durée supérieure à 1 an ;
– les salariés en situation de handicap et ceux en situation d'accueillir des salariés en situation de handicap dans leurs équipes dans le cadre des orientations et axes de travail définis dans la présente convention et dans sa déclinaison au travers de la convention signée entre l'AGEFIPH et la fédération ;
– les salariés ayant exercé des fonctions de représentants du personnel ou des mandats syndicaux les amenant à être mobilisés de façon permanente en dehors de l'office ne leur permettant plus d'exercer leur emploi en son sein ;
– les salariés à temps partiel et les séniors de plus de 55 ans menacés par l'évolution des compétences dans leur domaine d'activité.Au regard de l'étude pilotée par l'observatoire des métiers et des qualifications, les partenaires à la présente convention s'entendent pour que les actions reconnues prioritaires au niveau de la branche soient, à la date de signature de la présente convention :
Orientation A. – Connaître les publics et dispositifs relatifs à des problématiques spécifiques, santé mentale, vieillissement, handicap et public en grande précarité ;
Orientation C. – Intégrer les compétences nécessaires en matière de syndic ;
Orientation D. – Intégrer les changements réglementaires – priorités annuelles à définir en CPNEF selon l'actualité ;
Orientation E. – Accompagner les changements liés à la transition numérique.Ces publics et actions prioritaires pourront être révisés annuellement par la CPNEF selon les modalités définies à l'article 2 du point I du chapitre II de la présente convention.
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