Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.
(Articles liminaire à Annexe V)
- Préambule
- Chapitre Ier Champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale
- Nouveau chapitre Ier Champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale
- Chapitre II Dialogue social et représentation du personnel (Articles 1er à 5)
- I. – Instances paritaires nationales (Articles 1er à 3)
- II. – Libertés d'opinion et d'expression du personnel des offices publics de l'habitat
- III. – Délégués syndicaux et la présence syndicale dans les offices publics de l'habitat (Articles 1er à 4)
- IV. – Négociation collective dans les offices publics de l'habitat (Articles 1er à 4)
- V. – Délégués du personnel et comité d'entreprise (Articles 1er à 4)
- VI. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (Articles 1er à 2)
- VII. – Délégation unique du personnel
- VIII. – Moyens accordés au dialogue social et aux représentants du personnel dans les offices publics de l'habitat (Articles 1er à 5)
- Nouveau chapitre II Dialogue social et représentation du personnel (Articles 1er à 5)
- I. Les instances paritaires nationales (Articles 1er à 5)
- II. Les libertés d'opinion et d'expression du personnel
- III. Les délégués syndicaux et la présence syndicale dans les organismes (Articles 1er à 3)
- IV. La négociation collective dans les organismes (Articles 1er à 4)
- V. Le comité social et économique (Articles 1er à 5)
- VI. Les moyens accordés au dialogue social et aux représentants du personnel (Articles 1er à 5)
- Chapitre III Relations de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- I. – Formalités de recrutement (Articles 1er à 3)
- II. – Périodes d'essai (Articles 1er à 2)
- III. – Congés payés et congés pour événements familiaux (Articles 1er à 5)
- IV. – Autorisations spéciales d'absence (Articles 1er à 4)
- V. – Commission disciplinaire en cas de sanction disciplinaire envisagée (Articles 1er à 4)
- VI. – Modalités de rupture du contrat de travail (Articles 1er à 4)
- VII. – Autre modalité de rupture du contrat de travail : la retraite
- Sous-chapitre II Emplois et leur classification (Articles 1er à article non numéroté)
- Sous-chapitre III Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre IV Modifications dans la situation juridique des offices publics de l'habitat
- Sous-chapitre V Rémunération et frais professionnels (Articles 1er à article non numéroté)
- Sous-chapitre VI Emploi des travailleurs handicapés
- Sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau chapitre III Relations de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- I. Les formalités de recrutement (Articles 1er à 3)
- II. Les périodes d'essai (Articles 1er à 2)
- III. Les congés (Articles 1er à 6)
- IV. Les autorisations spéciales d'absence (Articles 1er à 4)
- V. La commission disciplinaire en cas de sanction disciplinaire envisagée (Articles 1er à 4)
- VI. Les modalités de rupture du contrat de travail (Articles 1er à 4)
- VII. Une autre modalité de rupture du contrat de travail : la retraite
- Nouveau sous-chapitre II Dispositions spécifiques au contrat d'opération ou de chantier (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau sous-chapitre III Emplois et leur classification
- Nouveau sous-chapitre III Emplois et leur classification
- Nouveau sous chapitre IV Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (Articles 1er à 2)
- Nouveau sous-chapitre V Modifications dans la situation juridique des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination
- Nouveau sous-chapitre VI Rémunération et frais professionnels
- Nouveau sous-chapitre VI Rémunération et frais professionnels (Articles 1er à 3)
- Nouveau sous-chapitre VII Les avantages en nature
- Nouveau sous-chapitre VII Emploi des travailleurs handicapés
- Sous-chapitre VIII Frais professionnels
- Sous-chapitre IX Emploi des travailleurs handicapés
- Nouveau sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre IV Temps de travail
- Nouveau chapitre IV Temps de travail (Articles 1er à 9)
- Chapitre V Intéressement collectif et épargne salariale (Articles 1er à 9)
- Nouveau chapitre V Intéressement collectif et épargne salariale (Articles 1er à 9)
- Chapitre VI Protection sociale complémentaire (Articles 1er à 8)
- Chapitre VII Conditions de travail et santé au travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau chapitre VII Conditions de travail et santé au travail (Articles 1er à 6)
- Chapitre VIII Formation professionnelle et formation syndicale (Articles 1er à 5)
- Sous-chapitre Ier Formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- I. – Financement de la formation professionnelle (Articles 1er à 2)
- II. – Formation à l'initiative de l'employeur : le plan de formation
- III. – Formation à l'initiative du salarié (Articles 1er à 2)
- IV. – Entretien professionnel, distinct de l'entretien d'évaluation (Articles 1er à 2)
- V. – Autres dispositifs (Articles 1er à 5)
- VI. – Actions de formation et publics prioritaires de branche
- Sous-chapitre II Congé de formation syndicale (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre Ier Formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau chapitre VIII Formation professionnelle et formation syndicale (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre Ier La formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- I. Le financement de la formation professionnelle (Articles 1er à 2)
- II. La formation à l'initiative de l'employeur : le plan de développement des compétences (Articles 1er à 2)
- III. La formation à l'initiative du salarié (Articles 1er à 2)
- IV. L'entretien professionnel, distinct de l'entretien d'évaluation (Articles 1er à 2)
- V. Les dispositifs de formation en alternance (Articles 1er à 2)
- VI. Les tuteurs et maîtres d'apprentissage (Articles 1er à 2)
- VII. Les autres dispositifs (Articles 1er à 2)
- VIII. Les actions de formation et publics prioritaires de branche
- Sous-chapitre II Le congé de formation syndicale (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre Ier La formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre IX Égalité professionnelle et principe de non-discrimination (Articles 1er à 6)
- Chapitre X Engagements de négociations futures (Articles 1er à 2)
- Nouveau chapitre X Engagements de négociations futures (Articles 1er à 2)
- Chapitre XI Modalités d'application et de suivi de la convention
- Chapitre XII Dispositions finales (Articles 1er à article non numéroté)
- I. – Entrée en vigueur de la convention et l'ordre public conventionnel (Articles 1er à 2)
- I. – L'entrée en vigueur de la convention et son articulation avec les dispositions conventionnelles d'entreprise (Articles 1er à 2)
- II. – Formalités de dépôt et de diffusion de la convention
- III. – Durée de la convention collective, ses modalités de révision et de dénonciation
- IV. – Adhésion à la convention
- V. – Demande d'extension de la convention
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.
Article
En vigueur étendu
Les dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel prévues au sein des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent dans les offices publics de l'habitat au bénéfice de l'ensemble de leur personnel sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre de la convention collective nationale.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Calcul de l'effectifPour l'application des dispositions de seuil prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, aux titres Ier et II du livre III de la même partie de ce code, au titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code ainsi qu'aux articles du présent chapitre de la présente convention, l'effectif d'un office public de l'habitat est calculé en additionnant :
– le nombre de salariés, qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
– le nombre d'agents publics, à l'exception de ceux qui relèvent de cet office et sont placés dans la position de détachement en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dans les positions de disponibilité ou hors cadres.Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Élections professionnelles2.1. Répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et du personnel dans les collèges électoraux
À défaut d'accord préélectoral valide portant sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux chargés d'élire les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise et conclu dans les conditions de l'article L. 2314-3-1 ou de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du même code décide de cette répartition.
Dans un tel cas, la répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public s'effectue de la manière suivante :
– les fonctionnaires de catégorie A et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux ingénieurs et cadres ;
– les fonctionnaires de catégorie B, les agents relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux techniciens et agents de maîtrise ;
– les fonctionnaires de catégorie C, hormis ceux relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux ouvriers et employés.2.2. Décompte séparé des suffrages exprimés
Pour l'application des dispositions relatives à la composition du conseil commun de la fonction publique prévues au sixième alinéa de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, des dispositions relatives à la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues au troisième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des dispositions relatives à la composition du centre national de la fonction publique territoriale prévues au cinquième alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les voix des fonctionnaires territoriaux et des agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat exprimées lors des élections aux comités d'entreprise font l'objet d'une comptabilisation séparée, au sein de leurs établissements respectifs, de celle des voix des autres membres du personnel. Ces voix sont agrégées avec les voix des autres salariés de l'office public de l'habitat qui les emploie en vue de la mise en œuvre de la procédure d'attribution des sièges du comité d'entreprise de cet office.
Article 3
En vigueur étendu
Comité d'entreprise3.1. Mise en place du comité d'entreprise
Chaque office public de l'habitat comprend un comité d'entreprise, y compris lorsque son effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 1er ci-dessus est inférieur à cinquante.
3.2. Composition du comité d'entreprise
Dans les offices publics de l'habitat dont l'effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 1er ci-dessus est inférieur à cinquante, le comité d'entreprise comprend deux représentants titulaires du personnel et deux représentants suppléants du personnel. Il comporte un seul collège.
3.3. Crédit d'heures des suppléants
Les élus suppléants au comité d'entreprise disposent d'un crédit d'heures personnel et mensuel de 5 heures afin de participer aux réunions préparatoires hors de la présence de l'employeur.
Le temps passé par les représentants du personnel suppléants aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme du temps de travail.
3.4. Rappel des attributions du comité d'entreprise à l'égard des agents publics
En application de l'article 5 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, outre les attributions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, le comité d'entreprise de l'office public de l'habitat exerce à l'égard des agents publics employés par cet office l'ensemble des compétences relevant des comités techniques prévues à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
3.5. Gestion des activités sociales et culturelles
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles et de leur budget, quelle qu'en soit la forme, pour l'ensemble du personnel employé par l'office public de l'habitat.
La contribution annuelle de l'office public de l'habitat pour le financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est au moins égale à 1,2 % de la masse salariale brute conformément à l'article 6 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011.
3.6. Budget de fonctionnement
Le comité d'entreprise dispose, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d'un budget de fonctionnement qu'il peut décider de consacrer en partie à la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux.
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Article 4
En vigueur étendu
Délégués du personnelLes modalités de mise en place et de fonctionnement ainsi que les attributions des délégués du personnel sont régies par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail sous réserve des dispositions de la présente convention.
Dans le cadre de leurs attributions, les délégués du personnel doivent notamment remettre à l'employeur une note écrite 2 jours ouvrables avant la date de la réunion contenant leurs réclamations et demandes d'information.
L'employeur leur répond par écrit dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion au plus tard.
Ces demandes et réponses sont soit transcrites sur un registre spécial soit annexées à ce registre.
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Articles cités