Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.

Etendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC

  • 3220

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOPH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CFE-CGC ; CGT SP ; FSPSS FO ; FAFPT ; INTERCO CFDT ; UNSA OPH territoriaux,

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Numéro du BO

  • 2017-18
 

Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Formation des membres du CHSCT

    Les représentants du personnel au CHSCT, ou en l'absence de CHSCT, les délégués du personnel assurant les attributions de ce dernier, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.

    Ce droit à la formation, sur la durée du mandat, appartient individuellement à chaque représentant du personnel au CHSCT dans la limite de 5 jours quelle que soit la taille de l'office.

    Pour les risques psychosociaux, chaque office public de l'habitat accorde des formations adaptées à l'attention des membres du CHSCT. Cette formation de 2 jours s'ajoute aux 5 jours de formation prévus à l'alinéa précédent.

    Ces formations et leurs frais annexes sont pris en charge par l'employeur.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Crédit d'heures

    2.1. Utilisation du crédit d'heures

    Les représentants du personnel au CHSCT des offices disposent d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions détaillé selon le tableau prévu à l'article 2.2 ci-dessous.

    Ce crédit d'heures est considéré comme temps de travail.

    N'est pas déduit du crédit d'heures le temps passé aux activités suivantes :
    – les réunions du CHSCT ;
    – les enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
    – la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de son droit d'alerte par un membre du comité.

    2.2. Volume du crédit d'heures

    Les représentants du personnel au CHSCT disposent d'un crédit d'heures minimum mensuel, qui varie avec l'effectif de l'office. Le temps passé en heures de délégation est considéré et payé comme du temps de travail.

    Tableau des crédits d'heures mensuels par membre du CHSCT selon l'effectif de l'office
    De 50 jusqu'à 99 personnels5 heures
    De 100 à 299 personnels5 heures
    De 300 à 499 personnels10 heures
    De 500 à 1 499 personnels15 heures
    À partir de 1 500 personnels20 heures

    Conformément à l'article L. 4614-5 du code du travail, les membres du CHSCT peuvent se répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent.
    Le cas échéant, la direction générale est informée de la répartition retenue entre les représentants.

    Cette transmission d'information permet de distinguer les heures entrant dans le contingent du crédit d'heures mensuel de celles en étant exclues.

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