Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 décembre 1997
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, le 16 novembre 1998 ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), le 4 novembre 2005 (BO n° 2005-46) ; UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 47-73Z
  • 52-3A
  • 64-30
 
  • Article 26 (non en vigueur)

    Remplacé


    Indépendamment des congés non rémunérés accordés pour soigner un conjoint malade, un ascendant ou un descendant, prévus à l'article 16, les salariés auront droit sur justification à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :

    ÉVÉNEMENT/ANCIENNETÉ
    Mariage du salarié
    0 à 3 mois (jours payés) : 4
    + de 3 mois (jours payés) : 6
    Mariage d'un enfant
    0 à 3 mois (jours payés) : 1
    + de 3 mois (jours payés) : 2
    Mariage d'une soeur, d'un frère
    0 à 3 mois (jours payés) : -
    + de 3 mois (jours payés) : 1
    Décès du conjoint
    0 à 3 mois (jours payés) : 2
    + de 3 mois (jours payés) : 4
    Décès du père, de la mère
    0 à 3 mois (jours payés) : 2
    + de 3 mois (jours payés) : 3
    Décès des grands-parents, du frère, de la soeur
    0 à 3 mois (jours payés) : 1
    + de 3 mois (jours payés) : 2
    Décès d'un enfant
    0 à 3 mois (jours payés) : 2
    + de 3 mois (jours payés) : 3
    Décès du beau-père, de la belle-mère
    0 à 3 mois (jours payés) : 1
    + de 3 mois (jours payés) : 1
    Présélection militaire
    0 à 3 mois (jours payés) : 3
    + de 3 mois (jours payés) : 3
    Congé naissance ou adoption
    0 à 3 mois (jours payés) : 3
    + de 3 mois (jours payés) : 3
  • Article 26 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    Indépendamment des congés non rémunérés accordés pour soigner un conjoint malade, un ascendant ou un descendant, prévus à l'article 16, les salariés auront droit, sur justification, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-après :

    ÉVÉNEMENTANCIENNETÉ
    0 à 3 moisPlus de 3 mois
    Jours payésJours payés
    Mariage du salarié46
    Mariage d'un enfant12
    Mariage d'une sœur, d'un frère1
    Décès du conjoint, du partenaire d'un PACS24
    Décès du père, de la mère23
    Décès des grands-parents, du frère, de la sœur12
    Décès d'un enfant23
    Décès du beau-père, de la belle-mère11
    Appel de préparation à la défense11
    Congé naissance ou adoption33

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 515-1 et suivants du code civil relatifs au pacte civil de solidarité et L. 122-45 du code du travail en vertu desquelles il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la situation familiale (arrêté du 16 janvier 2007, art. 1er).

  • Article 26 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Congés pour événements familiaux

    Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :

    ÉvénementAncienneté
    0 à 3 mois (jours payés)Plus de 3 mois (jours payés)
    Mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs46
    Mariage d'un enfant12
    Mariage d'une sœur, d'un frère1
    Congé naissance ou adoption (1)33
    Décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin34
    Décès du père, de la mère33
    Décès des grands-parents12
    Décès du frère, de la sœur33
    Décès d'un enfant55
    Décès du beau-père, de la belle-mère (2)33
    Annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant22
    (1) Les jours accordés en cas de naissance ou d'adoption ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité.
    (2) Les beaux-parents s'entendent comme les parents de l'époux ou de l'épouse du salarié.

    Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

    Sauf accord de l'employeur, ces congés doivent être pris au cours d'une période raisonnable entourant l'événement qui y donne droit. En aucun cas, ils ne peuvent faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

    2. Journée défense et citoyenneté

    Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence de 1 journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

  • Article 26

    En vigueur étendu

    1. Congés pour événements familiaux

    Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :

    ÉvénementAncienneté
    0 à 3 mois (jours payés)Plus de 3 mois (jours payés)
    Mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs (1)46
    Mariage d'un enfant12
    Mariage d'une sœur, d'un frère1
    Naissance (2)33
    Adoption (3)33
    Décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin34
    Décès du père, de la mère33
    Décès des grands-parents12
    Décès du frère, de la sœur33
    Décès d'un enfant (quel que soit son âge) ou d'une personne (sans lien de parenté exigé) âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié77
    Décès du beau-père, de la belle-mère (4)33
    Annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant22
    1. Le salarié bénéficie des jours de congés exceptionnels à due concurrence du nombre d'événements (ex. : plusieurs mariages, plusieurs Pacs, la succession d'un Pacs et d'un mariage).
    2. Les jours accordés en cas de naissance ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité. Ils bénéficient au père et, le cas échéant, au (à la) conjoint(e), concubin(e) de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité. Ils commencent à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvré qui suit. Ces jours sont cumulables avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
    3. Les jours accordés en cas d'adoption sont cumulables avec le congé d'adoption.
    4. Les beaux-parents s'entendent comme les parents de l'époux ou de l'épouse du salarié.


    Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

    Sauf accord de l'employeur, et sans préjudice des dispositions particulières applicables aux jours accordés en cas de naissance d'un enfant, ces congés doivent être pris au cours d'une période raisonnable entourant l'événement qui y donne droit. En aucun cas, ils ne peuvent faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

    2. Congé de deuil pour décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et période de protection contre le licenciement

    Sans préjudice des jours de congé pour événements familiaux mentionnés au 1 du présent article, les salariés ont droit, sur justificatif, à un congé de 8 jours ouvrés dans les cas suivants :
    – décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;
    – décès d'une personne (sans lien de parenté exigé) âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié.

    Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Il donne lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ainsi qu'au versement d'indemnités complémentaires servies par les régimes de prévoyance de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV de la présente convention collective.

    Ce congé peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il peut être fractionné en deux périodes, chaque période devant être d'une durée au moins égale à 1 journée. Le salarié informe l'employeur de chaque période d'absence au moins 24 heures à l'avance.

    Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

    L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans qui était à sa charge effective et permanente, sauf à justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger au décès.

    3. Journée défense et citoyenneté

    Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

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