Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Etendue par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011
Agréée par arrêté du 3 octobre 2011 JORF 12 octobre 2011

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des associations (ADMR) ; Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ; Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF) ; ADESSA-A Domicile fédération nationale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile (SNAPAD).

Code NAF

  • 85-1G
  • 85-3J
  • 85-3K
 
  • Article 25

    En vigueur étendu

    Taux de contribution légal et conventionnel

    Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014 les structures relevant du champ du présent accord versent à l'OPCA une contribution légale suivant la taille des structures de 0,55 % à 1 % de la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés.

    Cette contribution est gérée par l'OPCA selon les modalités prévues par la loi.

    Les signataires du présent texte conviennent de reconduire une contribution conventionnelle supplémentaire de 1,49 % à 1,04 % de la masse salariale, suivant la taille des structures.

    Par conséquent pour toutes les structures de la branche, quel que soit le nombre de leurs salariés, le taux de contribution est de 2,04 % de la masse salariale brute pour le financement de la formation professionnelle.

    Le taux de 2,04 % présenté ci-dessus n'inclut pas la contribution des employeurs aux titres des CIF des contrats à durée déterminée. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions légales.

    a) Répartition de la cotisation légale

    Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de moins de 10 salariés une contribution légale de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, à verser à l'OPCA. Cette contribution de 0,55 % est dédiée au financement des actions de professionnalisation et du plan de formation. (1)

    La répartition de la contribution de 0,55 % déterminée par décret en Conseil d'État n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 est la suivante (2) :

    – financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,15 % ;
    – plan de formation, à hauteur de 0,40 %.

    Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 10 salariés à moins de 50 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, à verser l'OPCA, sauf accord dérogatoire d'entreprises concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. Les partenaires sociaux préconisent le versement intégral de cette contribution auprès de l'OPCA.

    La répartition de la contribution de 1 % déterminée par décret en Conseil d'État n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 est la suivante :

    – au FPSPP, à hauteur de 0,15 % ;
    – à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,15 % ;
    – financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
    – plan de formation, à hauteur de 0,20 % ;
    – compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.

    Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 50 à moins de 300 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, à verser l'OPCA, sauf accord dérogatoire d'entreprises concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. Les partenaires sociaux préconisent le versement intégral de cette contribution auprès de l'OPCA.

    La répartition de la contribution de 1 % déterminée par décret en Conseil d'État n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 est la suivante :

    – au FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
    – à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
    – au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
    – au plan de formation, à hauteur de 0,10 % ;
    – du compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.

    Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 300 salariés et plus une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, à verser à l'OPCA, sauf accord dérogatoire d'entreprises concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. Les partenaires sociaux préconisent le versement intégral de cette contribution auprès de l'OPCA.

    La répartition de la contribution de 1 % déterminée par décret en Conseil d'État n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 est la suivante :

    – au FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
    – à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
    – au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,40 % ;
    – du compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.


    b) Répartition de la contribution conventionnelle

    Les contributions conventionnelles supplémentaires au titre du développement de la formation professionnelle sont gérées par les membres de la branche à cet effet au sein de l'OPCA et font l'objet d'une comptabilité distincte.

    La répartition des contributions conventionnelles au titre du développement de la formation professionnelle est articulée de la manière suivante :

    – 1,49 % pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
    – 1,04 % pour les entreprises de 10 à moins de 50 salariés ;
    – 1,04 % pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés ;
    – 1,04 % pour les entreprises de 300 salariés et plus.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015.
    (Arrêté du 19 janvier 2018-art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée.
    (Arrêté du 19 janvier 2018-art. 1)

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