Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Texte de base : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (Articles 1er à 26.4)
- Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 7)
- Titre II Relations collectives de travail (Articles 1er à 46)
- Chapitre Ier Création du fonds d'aide au paritarisme (Articles 1er à 8)
- Chapitre II Relations collectives au niveau de la branche (Articles 9 à 18)
- A. – Commission paritaire nationale de négociation et commission mixte paritaire nationale de négociation (Articles 9 à 12)
- A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 9 à 12)
- B. – Commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation (Articles 13 à 14)
- B. – Commission paritaire nationale de suivi (Articles 13 à 14)
- C. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle
- C. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire nationale de gestion des fonds de la formation (Articles 15 à 17.3)
- D. – Exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux (Article 18)
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Articles 19 à 28.5)
- Chapitre IV Négociation dans l'entreprise (Articles 30 à 46)
- A. – Négociation avec le délégué syndical (Article 30)
- B. – Négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés ETP (Articles 31 à 33)
- C. – Commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise (Articles 34 à 38)
- D. – Négociation avec les salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés ETP (Articles 39 à 44)
- E. – Négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) (Article 45)
- F. – Observatoire paritaire de branche de la négociation collective (Article 46)
- Titre III Emplois
- Titre III Les emplois (Articles 1er à 19)
- Titre IV Relations individuelles de travail (Articles 1er à 29)
- Chapitre Ier Dispositions particulières (Articles 1er à 7)
- Chapitre II Principes qui gouvernent les relations individuelles du travail (Articles 8 à 9)
- Chapitre III Relations contractuelles (Articles 10 à 18)
- Chapitre IV Santé au travail et prévention des risques professionnels (Articles 19 à 22)
- Chapitre V Evénements intervenant dans la relation de travail (Articles 23 à 25)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 26 à 29)
- Titre V Durée et organisation du temps de travail (Articles 1er à 65)
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 12 à 21)
- A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation (Article 13)
- B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Articles 14.1 à 19)
- C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié (Articles 20 à 21)
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 22 à 27)
- A. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Articles 22 à 22.4)
- B. – Organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA) (Articles 23 à 24)
- C. – Contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle continue (Article 25)
- D. – Financements du plan annuel de formation (Articles 26 à 27)
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Articles 28 à 30)
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Nouveau titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1 à 33)
- Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
- Chapitre 2 Les dispositifs d'accès à la formation professionnelle (Articles 15 à 22)
- Chapitre 3 Les priorités d'action de la branche (Articles 23 à 25)
- Chapitre 4 Les moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 26 à 32)
- Chapitre 5 Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés (Article 33)
- Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
- Titre VII Garanties sociales. – Maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (Articles 1er à 32)
- Titre VII Garanties sociales (Articles 1er à 32)
- Titre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 1er à 7)
- Titre IX Emploi des travailleurs handicapés (Articles 1er à 7)
- Titre X Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge et à l'emploi des seniors (Articles 1er à 10)
- Titre X (nouveau) Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge dont l'emploi des seniors (Articles 1 à 5)
Article 14.1
En vigueur étendu
DéfinitionLe compte personnel de formation est une nouvelle modalité d'accès à la formation créée par la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014. Il a pour ambition d'accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel.
Le compte personnel de formation est « attaché à la personne » dès son entrée sur le marché du travail, dès 16 ans (15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage) et jusqu'à son départ à la retraite. (1)
Le compte d'un salarié est crédité d'heures de formation à la fin de chaque année. L'alimentation se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Conformément aux dispositions légales, pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistrée et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par la présente convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures.
Les droits à formation des salariés à temps partiel ou n'ayant pas effectué un travail à temps complet sur l'ensemble de l'année sont calculés à due proportion du temps de travail effectué.
La mise en œuvre du compte personnel formation relève de l'initiative du salarié conformément aux dispositions légales.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail dans sa rédaction issue du 1° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 19 janvier 2018-art. 1)Versions
Informations
Articles cités
Article 14.2 (1)
En vigueur étendu
Formations éligibles au compte personnel de formationConformément aux dispositions légales, sont éligibles au compte personnel de formation dans la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domiciles :
– l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– les formations inscrites au registre national des certifications professionnelles ;
Il s'agit tout particulièrement des formations suivantes :
-– le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES) ;
-– le diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) ;
-– la mention complémentaire aide à domicile ;
-– le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;
-– le diplôme d'État de technicien d'intervention sociale et familiale (DETISF) ;
-– le diplôme d'État d'infirmier (DEI) ;
-– le diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale (DECESF) ;
-– le BTS services et prestation des secteurs sanitaire et social ;
-– le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) ;
-– le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES).
Cette liste est complétée par les formations suivantes :
-– le BEP carrières sanitaires et sociales ;
-– le BEPA option services, spécialité services aux personnes ;
-– le BEPA option économie familiale et rurale ;
-– le CAP agricole, option économie familiale et rurale ;
-– CAP agricole et para-agricole employé d'entreprise option employé familial ;
-– le CAP petite enfance ;
-– le CAP employé technique de collectivités ;
-– le titre employé familial polyvalent ;
-– le brevet d'aptitudes professionnelles assistant animateur technique (BAPAAT).
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret (CLEA) ;
– les bilans de compétence et formations à la création ou à la reprise d'entreprise ;
– et toute formation figurant sur la liste nationale de branche, la liste nationale interprofessionnelle (COPANEF) ou une liste régionale interprofessionnelle (COPAREF).
L'utilisation du compte personnel formation doit permettre de suivre des formations ou de valider ses acquis au travers d'une démarche de VAE.
La liste de ces formations pourra faire l'objet de modifications, compléments et actualisation par avenant au présent accord ou sur proposition de la CPNEFP.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
(Arrêté du 19 janvier 2018 - art. 1)Versions
Article 14.3
En vigueur étendu
Articulation avec d'autres dispositifs de formationPar choix des partenaires sociaux le CPF, si le salarié le souhaite, peut être articulé avec tous les dispositifs de formation.
En complément de la mobilisation de tout ou partie de son crédit mobilisable au titre du CPF par le salarié, la formation peut être financée par :
– les périodes de professionnalisation ;
– les sommes collectées au titre du plan de formation des entreprises ;
– les financements du FPSPP ou des pouvoirs publics perçus par l'OPCA ;
– les versements volontaires de l'entreprise ou un financement de l'employeur ;
– tout autre financeur pouvant intervenir au titre de la formation (Agefiph, etc.).Versions
Article 14.4
En vigueur étendu
Articulation avec le CIFLes salariés peuvent mobiliser leur CPF dans le cadre d'une demande de congé individuel de formation (CIF).
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Article 14.5
En vigueur étendu
Financement du CPFLes partenaires sociaux préconisent de verser la contribution de 0,2 % afférente au CPF à l'OPCA. Si l'adhérent, par accord d'entreprise, décide de gérer directement le CPF, sa mise en œuvre est directement financée par l'employeur mais celui-ci doit en assurer la gestion et n'a pas accès à la mutualisation des fonds collectés par l'OPCA au titre du CPF.
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Article 14.6
En vigueur étendu
CPF et temps partiel thérapeutiqueSans préjudice des dispositions légales, le compte personnel de formation des salariés à temps partiel thérapeutique est abondé pendant la durée de ce temps partiel thérapeutique à hauteur de la durée de travail contractuelle antérieure à cette réduction du temps de travail décidée par le médecin du travail.
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Article 15
En vigueur étendu
Congé individuel de formation (CIF)Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix. Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs objectifs suivants :
– accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– se perfectionner professionnellement ;
– changer d'activité ou de profession ;
– s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Le droit au congé individuel de formation est ouvert à tous les salariés remplissant les conditions légales, qu'ils soient en CDD, CDI, à temps plein ou à temps partiel.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents, et les possibilités de report.
Dès l'embauche d'un salarié en CDD, une information lui sera transmise sur l'accès à un CIF-CDD.Versions
Article 16
En vigueur étendu
Congé de bilan de compétencesLe bilan de compétence a pour objet de permettre à des salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Le congé de bilan de compétences, limité à 24 heures consécutives ou non, a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle, de participer à une action de bilan de compétences.
Le bénéfice du congé de bilan de compétences est ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d'au moins 5 ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans la structure, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Cette action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié. Il peut être communiqué à l'employeur avec l'accord exprès du salarié.
Le droit à bilan de compétences s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents et les possibilités de report.
Lorsque le salarié souhaite réaliser son bilan de compétences pendant son temps de travail, il doit demander à son employeur une autorisation d'absence qui ne pourra en aucun cas excéder 24 heures, consécutives ou non.
La demande écrite du congé doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire.
Elle est transmise à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début du bilan de compétences. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder 6 mois.
Si la prestation se déroule hors temps de travail, l'autorisation d'absence de l'employeur n'est pas requise. La demande de prise en charge des coûts du bilan peut directement être adressée à l'OPACIF.Versions
Article 17
En vigueur étendu
Congé d'accompagnement de la VAELa validation des acquis de l'expérience (VAE) est le droit individuel à la reconnaissance de l'expérience professionnelle, sociale, syndicale et/ ou bénévole, pour l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle.
Les parties signataires encouragent fortement l'accompagnement de la démarche de VAE au travers d'un congé d'accompagnement.
Le congé pour validation des acquis de l'expérience a pour but de permettre au salarié désirant faire valider son expérience de s'absenter soit pour participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, soit pour être accompagné dans la procédure de préparation de cette validation.
Ce congé est un droit pour tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise. La durée du congé est limitée à 24 heures de temps de travail consécutives ou non.
Cette durée est portée à 35 heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par la présente convention collective nationale de branche.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents, et les possibilités de report.Versions
Article 18
En vigueur étendu
Passeport formationLe passeport formation, propriété du salarié, pourra recenser : les diplômes et les titres obtenus en formation initiale, les expériences acquises lors de stages ou de formations, les certifications professionnelles délivrées ainsi que la nature et la durée des actions de formation continue suivies. Les partenaires sociaux préconisent l'utilisation du passeport réalisé par la branche.
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