Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.

Etendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC

  • 3220

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOPH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CFE-CGC ; CGT SP ; FSPSS FO ; FAFPT ; INTERCO CFDT ; UNSA OPH territoriaux,

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Numéro du BO

  • 2017-18
 

Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux des quatre catégories s'établit comme suit à la date de signature de la présente convention collective nationale :

    (En euros.)

    Catégorie Niveau Coefficient Salaire brut de base
    I 1 255 1   480,27
    2 262 1   512,00
    II 1 278 1   597,00
    2 301 1   727,00
    III 1 371 2   124,00
    2 452 2   584,00
    IV 1 625 3   551,00
    2 880 4   991,00

    La rémunération de base garantie, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

    Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de 35 heures au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux des quatre catégories s'établit comme suit :

    (En euros.)

    CatégorieNiveauCoefficientSalaire brut de base
    I1
    2
    255
    262
    1 528
    1 548
    II1
    2
    278
    301
    1 635
    1 763
    III1
    2
    371
    452
    2 155
    2 610
    IV1
    2
    625
    880
    3 586
    5 040

    La rémunération de base garantie, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

    Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de 35 heures au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux des quatre catégories s'établit comme suit :

    (En euros.)

    CatégorieNiveauCoefficientSalaire brut de base
    I12551 555
    22621 577,5
    II12781 666
    23011 796,5
    III13712 196
    24522 659,6
    IV16253 643,4
    28805 120

    La rémunération de base garantie, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

    Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de 35 heures dans le respect des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Rémunération mensuelle brute de base

    La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux des quatre catégories s'établit comme suit :

    CatégoriesNiveauxCoefficientsSalaires bruts de base
    I12551 702,51 €
    I22621 723,16 €
    II12781 810,11 €
    II23011 951,89 €
    III13712 367,75 €
    III24522 854,02 €
    IV16253 872,49 €
    IV28805 441,95 €

    La rémunération de base garantie, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

    Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de trente-cinq heures dans le respect des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les décisions annuelles portant sur le barème national des rémunérations mensuelles brutes de base s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivante, sous réserve des barèmes plus favorables conclus dans les offices.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les décisions annuelles portant sur le barème national des rémunérations mensuelles brutes de base s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivante, sous réserve des barèmes plus favorables conclus dans les offices.

    À titre exceptionnel et pour l'année 2019, le barème des rémunérations de base tel qu'établi à l'article 1er du point I du sous-chapitre V du chapitre III de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat s'applique dès le 1er janvier 2019.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les décisions annuelles portant sur le barème national des rémunérations mensuelles brutes de base s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivante, sous réserve des barèmes plus favorables conclus dans les offices.

    À titre exceptionnel et pour l'année 2021, le barème des rémunérations de base tel qu'établi à l'article 1er du point I du sous-chapitre V du chapitre III de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat s'applique dès le 1er janvier 2021.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Application du barème national de base dans les offices

    Les décisions annuelles portant sur le barème national des rémunérations mensuelles brutes de base s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivante, sous réserve des barèmes plus favorables conclus dans les offices.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Garantie de la rémunération de base

    Le salarié qui n'aurait pas perçu au moins le montant de la rémunération mensuelle de base correspondant, dans l'office, à la classification de son emploi a droit au rattrapage du montant non perçu dès le mois suivant la réclamation adressée à l'employeur.

    La garantie conventionnelle de rémunération minimale ne s'applique pas aux agents relevant de la fonction publique territoriale en position normale d'activité (PNA).

    Toutefois, afin de conserver une bonne cohésion interne des personnels au sein des offices publics de l'habitat, les agents de la fonction publique territoriale bénéficiant d'une rémunération inférieure à la rémunération mensuelle brute de base de l'emploi qu'ils occupent, pourront bénéficier dans le cadre des capacités statutaires de la fonction publique territoriale de l'avancement de grade et de promotion interne pour la ramener à un niveau similaire à l'emploi occupé.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Commission de suivi au sein des offices publics de l'habitat

    Les accords d'entreprise conclus en matière de rémunération devront organiser, si tel n'est pas déjà le cas, la mise en place au sein des offices d'une commission paritaire interne de suivi de leur application qui se réunit au moins une fois par an afin d'assurer le respect des règles applicables en matière salariale, notamment en termes d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations.

    La commission de suivi est composée de façon paritaire avec les organisations syndicales représentatives dans l'office ou à défaut des élus représentants du personnel.

    Cette commission aura notamment pour mission de repérer les difficultés d'application d'ordre collectif ou individuel et d'émettre des avis en vue d'y apporter des solutions dans les offices.

    Dans ce but, la négociation annuelle obligatoire sera l'occasion, notamment, d'examiner la situation des rémunérations de base et complémentaires ainsi que les besoins et garanties de progression salariale au regard de l'évolution des compétences dans l'emploi.

Retourner en haut de la page