Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)

Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 9 juin 2021

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOF ; ROF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-42
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    La présente convention et ses annexes règlent les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes de toutes catégories de magasins, ateliers et bureaux dépendant des entreprises spécialisées d'optique-lunetterie de détail (à titre indicatif et non exhaustif, sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises relevant du code NAF (2008) 47.78A). Elle est applicable sur l'ensemble du territoire français y compris les DOM.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    La présente convention et ses annexes règlent le rapport entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le montage et la délivrance de produits, de services et/ou de prestations de santé d'optique médicale et d'optique lunetterie de détail régis notamment sous le code NAF 4778A et/ou dont l'activité vise à proposer des produits et/ou prestations de santé liés notamment à un trouble sensoriel.

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    Dénonciation, révision

    A. – Dénonciation

    La présente convention à durée indéterminée pourra être dénoncée à toute époque par les parties signataires, avec un préavis de 3 mois et un délai de survie de 1 an, conformément aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

    La dénonciation est notifiée par son ou ses auteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de la convention et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail.

    La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet d'accord, afin que les négociations puissent commencer au cours du préavis de 3 mois et aboutir au plus tard à l'expiration du délai de survie.

    B. – Révision

    En cas de révision, celle-ci sera demandée, avec un préavis de 3 mois, soit par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés soit par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision sera adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention (signataires ou non) et accompagnée d'un projet de modification.

    Les pourparlers commenceront 15 jours au plus tard après la réception de la demande de révision par la dernière organisation syndicale.

    En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de celle qui lui sera substituée à la suite de la demande de révision.

    (1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    A. – Négociations professionnelles

    À défaut d'accord portant sur les négociations obligatoires de branche, tel que prévu à l'article L. 2241-4 du code du travail et à l'article 4.1 de l'accord de branche du 5 avril 2018 susvisé, ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche se réuniront :

    – au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

    À la demande de l'une des organisations représentatives dans le champ de la convention, une réunion des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dans le cadre de la CPPNI-OL, pourra se tenir dans un délai de 3 mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.

    La négociation sur les salaires est l'occasion au moins une fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques.

    À cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.

    Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.

    Cette négociation aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.

    – au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur :
    –– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,
    –– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
    –– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
    –– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés,
    –– au moins une fois tous les 5 ans :
    –– pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
    –– et pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises tant qu'il n'existe aucun accord conclu au niveau de la branche en la matière.

    B. – Composition des délégations

    La délégation des organisations syndicales représentatives dans la branche se constitue conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord de branche du 5 avril 2018.

    C. – Conditions de participation des salariés de la branche

    Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.

    Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à des réunions décidées paritairement y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP-cf. annexe VI) ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.

    En tout état de cause, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de l'entreprise participant ainsi aux négociations peuvent être prises en charge par l'Association de gestion du fonds paritaire national sur la base d'un montant forfaitaire.

    D. – Heures de délégation

    Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 8 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 88 heures annuelles par mandat.

    E. – Moyens

    Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.

    F. – Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme

    Les frais de déplacements, de restauration et d'hébergement de trois représentants par organisations syndicales et patronales représentatives ou de toute autre personne qui, bien que n'étant pas mandatée par une organisation, est amenée à participer à une action paritaire dont la prise en charge est décidée par la commission paritaire afférente (ex : jury professionnel des certificats de qualification professionnelle) seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées ci-dessous, sur justificatifs, par l'association paritaire mise en place (ADPOLD). Les autres frais induits d'actions paritaires (ex : organisation des examens des CQP, études etc.) seront qualifiés et validés par les commissions paritaires en charge de leur bonne exécution.

    1. Frais de déplacement

    Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement est effectué dans la limite du tarif aller-retour SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) et dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.

    Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine.

    Si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/ réunion).

    Dans le cas d'usage de la voiture personnelle le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km aller et retour, sur la base maximale du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise et d'une attestation sur l'honneur de l'intéressé.

    Frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement (ou réunion) (ex : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).

    2. Frais de restauration

    La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
    – pour le dîner : à l'organisation de réunions sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures) ;
    – pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi.

    Des frais de petit-déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport).

    Le montant de prise en charge du petit-déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de trois fois le minimum garanti.

    Le montant de prise en charge des déjeuners et dîners est fixé sur la base des frais réels dans la limite de six fois le minimum garanti.

    3. Frais d'hébergement

    La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km du lieu de la (des) réunion (s) et si la ou les réunion (s) sont soit :
    – organisées sur plusieurs jours consécutifs ;
    – en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion (s) organisée (s) sur la journée ;
    – en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
    – sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.

    Dans ce cadre, la (les) nuitée (s) et le (s) petit (s) déjeuner (s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti.

    En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (ADPOLD) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Négociations professionnelles

    A. – Négociations professionnelles

    À défaut d'accord portant sur les négociations obligatoires de branche, tel que prévu à l'article L. 2241-4 du code du travail et à l'article 4.1 de l'accord de branche du 5 avril 2018 susvisé, ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche se réuniront :

    – au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

    À la demande de l'une des organisations représentatives dans le champ de la convention, une réunion des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dans le cadre de la CPPNI-OL, pourra se tenir dans un délai de 3 mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.

    La négociation sur les salaires est l'occasion au moins une fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques.

    À cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.

    Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.

    Cette négociation aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.

    – au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur :
    –– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,
    –– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
    –– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
    –– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés,
    –– au moins une fois tous les 5 ans :
    –– pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
    –– et pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises tant qu'il n'existe aucun accord conclu au niveau de la branche en la matière.

    B. – Composition des délégations

    La délégation des organisations syndicales représentatives dans la branche se constitue conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord de branche du 5 avril 2018.

    C. – Conditions de participation des salariés de la branche

    Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.

    Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à des réunions décidées paritairement y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP - cf. annexe VI) et de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.

    En tout état de cause, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de l'entreprise participant ainsi aux négociations peuvent être prises en charge par l'Association de gestion du fonds paritaire national sur la base d'un montant forfaitaire.

    D. – Heures de délégation à la CPPNI et à la CPNE-FP

    Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 8 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 88 heures annuelles par mandat.

    Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant au conseil d'administration de l'ADPOLD bénéficient d'un crédit de 8 heures pour chaque réunion du conseil d'administration dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.

    Le temps consacré par les membres du bureau de l'ADPOLD aux missions administratives liées à leur fonction est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 8 heures supplémentaires par conseil d'administration, dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.

    E. – Moyens

    Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.

    F. – Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme

    Les frais de déplacements, de restauration et d'hébergement de trois représentants par organisations syndicales et patronales représentatives ou de toute autre personne qui, bien que n'étant pas mandatée par une organisation, est amenée à participer à une action paritaire dont la prise en charge est décidée par la commission paritaire afférente (ex : jury professionnel des certificats de qualification professionnelle) seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées ci-dessous, sur justificatifs, par l'association paritaire mise en place (ADPOLD). Les autres frais induits d'actions paritaires (ex : organisation des examens des CQP, études etc.) seront qualifiés et validés par les commissions paritaires en charge de leur bonne exécution.

    1. Frais de déplacement

    Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement du déplacement en train et/ ou en transport en commun (hormis par avion) est effectué dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.

    Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion peut se substituer au voyage en train et est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine.

    Si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/ réunion).

    Dans le cas d'usage de la voiture personnelle le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km aller et retour, sur la base maximale du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise et d'une attestation sur l'honneur de l'intéressé. La limite de 200 km aller et retour est portée à 400 km aller et retour pour les membres du jury professionnel des certificats de qualification professionnelle.

    Frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement (ou réunion) (ex : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).

    2. Frais de restauration

    La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
    – pour le dîner : à l'organisation de réunions sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures) ;
    – pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi.

    Des frais de petit-déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport).

    Le montant de prise en charge du petit-déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de trois fois le minimum garanti.

    Le montant de prise en charge des déjeuners et dîners est fixé sur la base des frais réels dans la limite de six fois le minimum garanti.

    3. Frais d'hébergement

    La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km du lieu de la (des) réunion (s) et si la ou les réunion (s) sont soit :
    – organisées sur plusieurs jours consécutifs ;
    – en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion (s) organisée (s) sur la journée ;
    – en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
    – sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.

    Dans ce cadre, la (les) nuitée (s) et le (s) petit (s) déjeuner (s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti.

    En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (ADPOLD) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration.

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