Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988. (Articles 1 à 51)
- Chapitre Ier : Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Droit syndical - Délégués du personnel - Comité d'entreprise
- Liberté d'opinion et liberté syndicale
- Exercice du droit syndical
- Congé de formation économique, sociale et syndicale
- Délégués du personnel - Mise en place
- Nombre de délégués
- Organisation des élections
- Missions des délégués du personnel
- Comité d'entreprise - Mise en place
- Attributions - Fonctionnement - Oeuvres sociales
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Liberté d'opinion et liberté syndicale (Article 1er)
- Exercice du droit syndical (Article 2)
- Garanties accordées aux représentants des délégations syndicales représentatives participants aux négociations de branche (Article 3)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
- Comité social et économique (Article 5)
- Chapitre III : Le contrat de travail (Articles 16 à 28)
- Embauchage (Article 16)
- Test professionnel (Article 17)
- Période d'essai (Article 18)
- Visite médicale (Article 19)
- Contrat de travail (Article 20)
- Informations du salarié (Article 21)
- Egalité professionnelle et des salaires (Article 22)
- Rupture du contrat de travail (Article 23)
- Départ et mise à la retraite (Article 24)
- Licenciement collectif, ordre des licenciements (Article 25)
- Ancienneté (Article 26)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail (Article 27)
- Service national (Article 28)
- Chapitre III bis : Garantie de prévoyances maladie et régime de prévoyance (Articles 29 à 30 (1))
- Chapitre IV : Apprentissage - Formation professionnelle (Articles 31 à 34)
- Chapitre V : Salaires et classifications (Articles 35 à 38)
- Chapitre VI : Durée et organisation du travail (Articles 39 à 41)
- Chapitre VII : Congés payés - Congés et absences (Articles 42 à 44)
- Chapitre VIII : Conditions particulière d'emploi (Articles 45 à 51)
- Chapitre IX : Règlement des conflits du travail
Article 2
En vigueur étendu
a) Section syndicale d'entreprise
Conformément aux dispositions légales, la section syndicale d'entreprise ou d'établissement assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres (L. 2142-1 et L. 2131-1 du code du travail).
Les obligations des entreprises en matière d'exercice du droit syndical et en fonction de leur importance, les moyens d'action de la section syndicale d'entreprise sont précisés par les dispositions légales (L. 2142-1 à L. 2142-11 du code du travail).
b) Affichage des communications
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage (L. 2142-3 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales, les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur (L. 2142-3 du code du travail).
c) Diffusion de publication et tract
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (L. 2142-4 du code du travail).
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (L. 2142-5 du code du travail).
Contrairement aux communications destinées à l'affichage dans l'entreprise, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas l'obligation d'être transmis à l'employeur.
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