Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) - Textes Attachés - Classification professionnelle Avenant n° 22 du 8 décembre 1977

 
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A. - Sans spécialisation :


      Ouvrier :

      1° Ouvrier qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune connaissance particulière, ni aucune adaptation préalable.

      Coefficient : 120


      2° Même définition que ci-dessus, mais avec une certaine pratique auxiliaire de nettoyage.

      Coefficient : 125


      B. - Avec spécialisation :


      Ouvrier 1er échelon. - Ouvrier qui procède au chargement et au déchargement des véhicules sur l'indication d'un contremaître de cour ou de manutention, ou à défaut d'un salarié d'un échelon supérieur ; il compte, si besoin est, la marchandise manutentionnée par lui ; après un certain temps, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 2e échelon.

      Coefficient : 135


      Ouvrier 2e échelon. - Ouvrier qui, tout en assumant les tâches de l'ouvrier 1er échelon, a une pratique suffisante du métier pour identifier les produits qu'il délivre matériellement au client. Après un certain temps, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 3e échelon.

      Coefficient : 145


      Ouvrier 3e échelon. - Ouvrier qui, tout en assumant les tâches de l'ouvrier 2e échelon, a une bonne connaissance pratique des produits vendus et de leur utilisation. Il signale les besoins d'approvisionnement.

      Coefficient : 155


      C. - Avec qualification. - Ouvrier susceptible de conseiller sommairement la clientèle, de présenter les matériaux, de préparer les commandes et de signaler les réapprovisionnements nécessaires :


      1er échelon.

      Coefficient : 165


      2e échelon.

      Coefficient : 175
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Cariste manutentionnaire. - Il conduit un chariot de manutention et exécute toutes opérations de façon satisfaisante : rangement, stockage, déstockage, chargement et déchargement des véhicules. Il doit être muni de l'autorisation réglementaire de conduire délivrée par l'employeur. Il remplit également les fonctions de l'ouvrier de dépôt du 1er ou 2e échelon. Il procède à l'entretien et aux opérations de vérifications journalières de son engin suivant les prescriptions du constructeur :


      1er échelon.

      Coefficient : 150


      2e échelon.

      Coefficient : 155


      Conducteur d'engin, grutier. - Il conduit l'engin avec lequel il exécute toutes opérations de façon satisfaisante. Il procède à l'entretien et aux opérations de vérifications journalières de son engin suivant les prescriptions du constructeur :


      1er échelon.

      Coefficient : 150


      2e échelon.

      Coefficient : 155


      Chauffeur livreur. - Il conduit les véhicules ci-dessous définis et exécute les opérations suivantes : fonction du programme établi par un responsable : enlèvement des marchandises en usine, chez les fournisseurs, dans les magasins, dans les dépôts, livraison des marchandises sur les chantiers, chez les clients. Il est responsable dans tous les cas de la reconnaissance de la marchandise, de la signature des documents relatifs au transport, de la composition et de l'arrimage de son chargement. Il participe, si besoin est, au chargement et au déchargement de son camion. Dans le cas de vente au comptant, il procède à l'encaissement de la facture. Il assure journellement l'entretien et les vérifications de son véhicule suivant les prescriptions du constructeur ; il vérifie, à la mise en route, l'état de marche du véhicule (eau, huile, carburant, pneus, etc.). Il remplit les documents de bord réglementaires.

      Classification :

      Chauffeur livreur de :

      Véhicule léger et camion n'excédant pas 3,5 tonnes de PTAC (1).

      Coefficient : 155

      Poids lourds exigeant le permis C :

      Véhicule isolé d'un PTAC (1) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 19 tonnes.

      Ensemble de véhicules ou véhicules articulés d'un PTRA (2) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12,5 tonnes.

      Coefficient : 163


      Super-lourd exigeant le permis C1 :

      Véhicule isolé d'un PTAC (1) supérieur à 19 tonnes.

      Ensemble de véhicules ou véhicules articulés d'un PTRA (2) supérieur à 12,5 tonnes.

      Coefficient : 170

      Véhicule équipé d'un appareil de manutention (autodéchargeable).

      Coefficient : + 5 de la catégorie correspondante.

      N.B. : (1) PTAC : poids total autorisé en charge.
      N.B. : (2) PTRA : poids total roulant autorisé.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Ouvrier spécialisé - Ouvrier ayant acquis par la pratique une certaine expérience. Il exécute différents travaux, en particulier d'entretien.

      Coefficient : 150


      Ouvrier qualifié :

      1er échelon : ouvrier ayant une connaissance complète d'un métier, acquise par une véritable formation professionnelle ou par la pratique. Il exécute différents travaux qualifiés de ce métier. Le titulaire d'un C.A.P. est, à l'embauchage, au minimum à ce niveau. Après deux ans de pratique, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 2e échelon.

      Coefficient : 165


      2e échelon : même définition que pour le 1er échelon, mais ayant acquis une grande pratique par au moins deux ans d'expérience et ayant fait la preuve de ses capacités.

      Coefficient : 175


      Ouvrier hautement qualifié. - Ouvrier chargé de travaux exigeant de bonnes connaissances techniques dans sa spécialité, une solide expérience, une grande habileté et un large esprit d'initiative :

      1er échelon.

      Coefficient : 180


      2e échelon.

      Coefficient : 200.
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