Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Textes Attachés
- Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi
- Classification professionnelle Avenant n° 22 du 8 décembre 1977
- Accord du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Adhésion du 14 décembre 2004 de la CGT à l'accord relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5 du 19 décembre 2006 relatif aux classifications
- Avenant n° 48 du 2 mai 2007 portant modification du champ d'application territorial (ouvriers)
- Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)
- Avenant n° 1 du 8 juillet 2008 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et à l'emploi
- Accord du 10 février 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
- Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi et au travail des seniors
- Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, à l'organisation du temps de travail et à l'emploi
- Accord du 21 avril 2010 relatif à l'accès aux certificats de qualification professionnelle
- Adhésion par lettre du 30 juin 2010 de la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction à la convention
- Avenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Accord du 11 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
- Avenant du 22 février 2011 à l'accord-cadre du 13 mars 2002 relatif aux CQP
- Avenant n° 4 du 23 novembre 2011 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 5 du 15 novembre 2012 à l'accord du 23 juin 1999 relatif au temps de travail
- Adhésion par lettre du 7 février 1997 de la FNCB CFDT à la convention
- Avenant n° 49 du 11 février 2013 modifiant le champ d'application de la convention
- Accord du 11 février 2013 relatif au fonctionnement des instances paritaires
- Accord du 25 février 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Accord du 26 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité
(non en vigueur)
Abrogé
A. - Sans spécialisation :
Ouvrier :
1° Ouvrier qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune connaissance particulière, ni aucune adaptation préalable.
Coefficient : 120
2° Même définition que ci-dessus, mais avec une certaine pratique auxiliaire de nettoyage.
Coefficient : 125
B. - Avec spécialisation :
Ouvrier 1er échelon. - Ouvrier qui procède au chargement et au déchargement des véhicules sur l'indication d'un contremaître de cour ou de manutention, ou à défaut d'un salarié d'un échelon supérieur ; il compte, si besoin est, la marchandise manutentionnée par lui ; après un certain temps, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 2e échelon.
Coefficient : 135
Ouvrier 2e échelon. - Ouvrier qui, tout en assumant les tâches de l'ouvrier 1er échelon, a une pratique suffisante du métier pour identifier les produits qu'il délivre matériellement au client. Après un certain temps, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 3e échelon.
Coefficient : 145
Ouvrier 3e échelon. - Ouvrier qui, tout en assumant les tâches de l'ouvrier 2e échelon, a une bonne connaissance pratique des produits vendus et de leur utilisation. Il signale les besoins d'approvisionnement.
Coefficient : 155
C. - Avec qualification. - Ouvrier susceptible de conseiller sommairement la clientèle, de présenter les matériaux, de préparer les commandes et de signaler les réapprovisionnements nécessaires :
1er échelon.
Coefficient : 165
2e échelon.
Coefficient : 175Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 25 du 1 mars 1978 étendu par arrêté du 9 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979. MAvenant n° 38 1983-04-22 étendu par arrêté du 4 novembre 1983 JONC 18 novembre 1983. RAccord national 1997-02-19 BO conventions collectives 97-10 étendu par arrêté du 18 juillet 1997 JORF 1er août 1997.
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(non en vigueur)
Abrogé
Cariste manutentionnaire. - Il conduit un chariot de manutention et exécute toutes opérations de façon satisfaisante : rangement, stockage, déstockage, chargement et déchargement des véhicules. Il doit être muni de l'autorisation réglementaire de conduire délivrée par l'employeur. Il remplit également les fonctions de l'ouvrier de dépôt du 1er ou 2e échelon. Il procède à l'entretien et aux opérations de vérifications journalières de son engin suivant les prescriptions du constructeur :
1er échelon.
Coefficient : 150
2e échelon.
Coefficient : 155
Conducteur d'engin, grutier. - Il conduit l'engin avec lequel il exécute toutes opérations de façon satisfaisante. Il procède à l'entretien et aux opérations de vérifications journalières de son engin suivant les prescriptions du constructeur :
1er échelon.
Coefficient : 150
2e échelon.
Coefficient : 155
Chauffeur livreur. - Il conduit les véhicules ci-dessous définis et exécute les opérations suivantes : fonction du programme établi par un responsable : enlèvement des marchandises en usine, chez les fournisseurs, dans les magasins, dans les dépôts, livraison des marchandises sur les chantiers, chez les clients. Il est responsable dans tous les cas de la reconnaissance de la marchandise, de la signature des documents relatifs au transport, de la composition et de l'arrimage de son chargement. Il participe, si besoin est, au chargement et au déchargement de son camion. Dans le cas de vente au comptant, il procède à l'encaissement de la facture. Il assure journellement l'entretien et les vérifications de son véhicule suivant les prescriptions du constructeur ; il vérifie, à la mise en route, l'état de marche du véhicule (eau, huile, carburant, pneus, etc.). Il remplit les documents de bord réglementaires.
Classification :
Chauffeur livreur de :
Véhicule léger et camion n'excédant pas 3,5 tonnes de PTAC (1).
Coefficient : 155
Poids lourds exigeant le permis C :
Véhicule isolé d'un PTAC (1) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 19 tonnes.
Ensemble de véhicules ou véhicules articulés d'un PTRA (2) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12,5 tonnes.
Coefficient : 163
Super-lourd exigeant le permis C1 :
Véhicule isolé d'un PTAC (1) supérieur à 19 tonnes.
Ensemble de véhicules ou véhicules articulés d'un PTRA (2) supérieur à 12,5 tonnes.
Coefficient : 170
Véhicule équipé d'un appareil de manutention (autodéchargeable).
Coefficient : + 5 de la catégorie correspondante.
N.B. : (1) PTAC : poids total autorisé en charge.
N.B. : (2) PTRA : poids total roulant autorisé.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 25 du 1 mars 1978 étendu par arrêté du 9 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979. MAvenant n° 38 1983-04-22 étendu par arrêté du 4 novembre 1983 JONC 18 novembre 1983. RAccord national 1997-02-19 BO conventions collectives 97-10 étendu par arrêté du 18 juillet 1997 JORF 1er août 1997.
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(non en vigueur)
Abrogé
Ouvrier spécialisé - Ouvrier ayant acquis par la pratique une certaine expérience. Il exécute différents travaux, en particulier d'entretien.
Coefficient : 150
Ouvrier qualifié :
1er échelon : ouvrier ayant une connaissance complète d'un métier, acquise par une véritable formation professionnelle ou par la pratique. Il exécute différents travaux qualifiés de ce métier. Le titulaire d'un C.A.P. est, à l'embauchage, au minimum à ce niveau. Après deux ans de pratique, s'il en est capable, il doit logiquement accéder au 2e échelon.
Coefficient : 165
2e échelon : même définition que pour le 1er échelon, mais ayant acquis une grande pratique par au moins deux ans d'expérience et ayant fait la preuve de ses capacités.
Coefficient : 175
Ouvrier hautement qualifié. - Ouvrier chargé de travaux exigeant de bonnes connaissances techniques dans sa spécialité, une solide expérience, une grande habileté et un large esprit d'initiative :
1er échelon.
Coefficient : 180
2e échelon.
Coefficient : 200.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 25 du 1 mars 1978 étendu par arrêté du 9 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979. MAvenant n° 38 1983-04-22 étendu par arrêté du 4 novembre 1983 JONC 18 novembre 1983. RAccord national 1997-02-19 BO conventions collectives 97-10 étendu par arrêté du 18 juillet 1997 JORF 1er août 1997.
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